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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 21/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01121 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JFM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : ADEVAT – AMP par Mme [K], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSES :
[27], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22]
[Adresse 34]
[Localité 6]
représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir permanent
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [N] [R]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
[H] [U]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[27], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire du 08 juin 2018, Monsieur [H] [U] ancien mineur de fond pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ([33]) devenues l’EPIC [24] ([23]) a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive ([12]) inscrite au tableau 91 des maladies professionnelles, et ce sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 25 juillet 2017.
A l’issue des investigations mises en œuvre par l’Assurance Maladie des Mines (ci-après désignée la Caisse), la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [U] a été soumise pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie à un [25] ([29]).
A la suite de l’avis favorable rendu le 17 janvier 2019 par le [31] ainsi saisi (non produit par les parties), la Caisse a notifié le 12 février 2019 à Monsieur [H] [U] la prise en charge de sa maladie déclarée au titre du tableau 91 des maladies professionnelles.
La Caisse a par la suite notifié à Monsieur [H] [U] le 05 août 2019 la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à hauteur de 35% avec attribution d’une rente à partir du 26 juillet 2017.
Monsieur [H] [U] a déposé le 30 septembre 2019 une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ([9]) venant aux droits des [23], au titre de la maladie professionnelle contractée.
En l’absence de conciliation, suivant requête déposée au greffe le 23 septembre 2021, Monsieur [H] [U] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 février 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, délibéré prorogé au 27 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [H] [U] régulièrement représenté par l’association [8] prise en la personne de Madame [K] munie d’un pouvoir à cet effet, et l’AJE représenté à l’audience par son Avocat s’accordent sur la désignation avant dire droit d’un autre [29].
La [16], intervenant pour le compte de la [20], régulièrement représentée à l’audience par Madame [X] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte sur ce point.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [H] [U]
En application des dispositions de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, le délai d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est de deux ans.
Concernant les maladies professionnelles, il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter :
soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle,soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières,soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le plus récent de ces événements doit être retenu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action en reconnaissance de faute inexcusable a été exercée moins de deux ans après la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Le recours formé par Monsieur [H] [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en indemnisation subséquente est dès lors recevable.
2 – Sur la mise en cause de l’AJE
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, «Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État.»
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [U] a cessé son activité au sein des [23] le 31 décembre 2006.
Il en résulte qu’il n’était plus en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l’EPIC [24] a été dissous et mis en liquidation, et que son contrat n’a pas été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, il convient de constater que l’Agent Judiciaire de l’Etat a régulièrement été mis en cause et de déclarer en conséquence ses demandes recevables.
3 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [15] ([27]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([18]) – [10].
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [16], agissant pour le compte de la [18] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
4 – Sur la désignation d’un autre [29]
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Selon l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [U] et prise en charge par la Caisse étant contesté par l’AJE, en application des textes précités il y a lieu avant dire droit de désigner un autre [29] suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte,
DÉCLARE recevables les demandes formées par Monsieur [H] [U] ;
DÉCLARE recevables les demandes formées par l’AJE venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine devenues par la suite les [24] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [17], agissant pour le compte de la [21] ;
DÉSIGNE avant dire droit le [26], sis Assurance Maladie HD – [Adresse 30] avec pour mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [H] [U] et celles relatives à ses conditions de travail, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement,entendre l’assuré et l’employeur s’il l’estime nécessaire,répondre de façon motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [H] [U] « Bronchopneumopathie chronique obstructive » en date du 25 juillet 2017 inscrite au tableau 91 des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans uniquement faire référence à l’avis du [31] en date du 17 janvier 2019 ;entendre l’ingénieur de la [32] ou son représentant et/ou le cas échéant en son absence consulter le délégué mineur et mentionner l’existence de cette audition et/ou consultation dans l’avis à intervenir ; mentionner le cas échéant dans l’avis les motifs pour lesquels cette audition et/ou consultation n’a pu être réalisée ;prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail ; mentionner le cas échéant les motifs pour lesquels cet élément n’a pu être recueilli ;
RAPPELLE que le [29] ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
DIT que la [17], agissant pour le compte de la [21], devra adresser le dossier médical de l’assuré au [29] saisi, sans qu’aucune sollicitation du [29] ne soit nécessaire en ce sens ;
DIT que le Comité devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 21 mai 2026 à 10h00, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du [29], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [H] [U] ainsi que la [28], agissant pour le compte de la [19], devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal et à l’Agent judiciaire de l’Etat dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du [29] ;
DIT que l’Agent Judiciaire de l’Etat devra adresser ses conclusions en réplique au Tribunal et aux autres parties dans un délai de DEUX MOIS suivant la notification des conclusions du requérant, ou, à défaut, dans les TROIS MOIS suivant l’avis du [29] ;
RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de la sécurité sociale.
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