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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 19/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par lettre simple le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01014 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYFH
N° MINUTE :
4
Requête du :
20 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me YASMINA BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2376
DÉFENDERESSE
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01014 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYFH
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [E] né le 02 janvier 1971, salarié de la société [3], en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident, sur son lieu de travail habituel le 03 décembre 2014.
La déclaration d’accident du travail du 08 décembre 2014 mentionnait que « le salarié déclare avoir ressenti une vive douleur à son genou gauche » lui occasionnant des « douleurs » au « genou gauche ».
Le certificat médical initial du 03 décembre 2014 fait état d’une « entorse genou gauche ».
L’état de santé de Monsieur [L] [E] a été déclaré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 31 décembre 2017.
Par décision du 05 mars 2018, la [6] ([8]) de la Haute Garonne a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 03 décembre 2014 pour une « raideur du genou gauche en flexion après traitement chirurgical d’une fissure du ménisque interne et persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse post-opératoire. Limitation de la flexion à 105° ».
Par courrier adressé le 20 avril 2018 et reçu le 25 avril 2018 au greffe du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Paris, la société [3], a contesté la décision de la [6] ([8]) de la Haute Garonne en date du 05 mars 2018, attribuant à Monsieur [L] [E], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à l’accident du travail du 03 décembre 2014.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 12 mars 2024, le tribunal a désigné le docteur [M] [F] pour la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [L] [E] imputable à l’accident du travail 03 décembre 2014, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris, le 29 octobre 2024.
Aux termes de son rapport, le docteur [F] expose que « le médecin-conseil retrouve des distorsions sémiologiques et conclut à une raideur du genou gauche en flexion après traitement chirurgical d’une fissure du ménisque interne et persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse post-opératoire et limitation nette de la flexion, empâtement douloureux du genou, et, lésion méniscale résiduelle du ménisque médial.
Il a fait l’objet dans un Centre d’algologie d’une prise en charge des manifestations douloureuses avec un traitement assez lourd installé par un spécialiste algologue ».
Le docteur [F] conclut « connaissance a été prise des pièces transmises par les parties. Dans cette situation séquellaire c’est un taux de 10% qui doit être retenu à la consolidation le 31 décembre 2017 conformément au barème indicatif annexé au code de la sécurité sociale ».
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [3] conteste la décision de la [9] du 05 mars 2018 et sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— Ecarter des débats le rapport du médical du Dr [F],
— Dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire produit par le Docteur [F] ne permet pas d’apprécier un taux médical d’IPP, ce dernier devant être porté à 7% dans les rapports de la Caisse Primaire avec l’employeur,
A titre subsidiaire :
— Au regard du rapport complémentaire du Docteur [B], porter le taux d’IPP à 7% dans les rapports de la Caisse Primaire avec l’employeur
A titre infiniment subsidiaire :
— Constater qu’il persiste un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à Monsieur [E],
— Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une seconde expertise médicale judiciaire confiée à tel Expert avec pour mission de :
1. Lister l’ensemble des pièces réceptionnées (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongation, CFD, comptes rendus…)
2. Vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent :
a. Était-il connu avant l’AT/MP ?
b. A-t-il fait l’objet d’une évaluation ?
c. A-t-il été révélé ou aggravé par l’AT/MP ?
3. Vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien avec l’accident du travail du 03 décembre 2014 de Monsieur [E] et qu’il permet de juger l’état clinique à la consolidation,
4. Analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la [8] et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles,
5. Déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 3 décembre 2014 de Monsieur [E],
6. Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c’est pertinent les notions d’âge, d’état général et des facultés physiques et mentales,
7. A défaut, justifier l’impossibilité de fixer un taux :
a. Eléments ou documents manquants,
b. Incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées
— Renvoyer à une audience ultérieure.
Par conclusions déposées le 07 avril 2025, la [7] sollicite du tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise du docteur [M] [F] en ce qu’il confirme, dans les rapports Caisse /employeur, le taux d’IPP de Monsieur [E] à 10%,
— Déclarer opposable la décision d’attribution de rente de 10% notifiée à la société [4] le 05 mars 2018,
— Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société [4] aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La SOCIETE [3] dûment représentée par son conseil, Maître Yasmina BELKORCHIA, substituée par Maître Pierre HAMOUMOU, a présenté ses observations. Il sollicite du tribunal l’entérinement des conclusions du médecin conseil de l’employeur et à titre subsidiaire la réalisation d’une nouvelle expertise médicale judiciaire.
La [7] dûment représentée sollicite du tribunal l’entérinement du rapport. Elle indique que le rapport est clair et sans ambiguïté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation soulevée par la société [3]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 08 décembre 2014 de Monsieur [L] [E] mentionne que « le salarié déclare avoir ressenti une vive douleur à son genou gauche » lui occasionnant des « douleurs » au « genou gauche ».
Le certificat médical initial du 03 décembre 2014 fait état d’une « entorse genou gauche ».
L’état de santé de Monsieur [L] [E] a été déclaré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 31 décembre 2017.
Le 05 mars 2018, la [6] ([8]) de la Haute Garonne a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 03 décembre 2014 pour une « raideur du genou gauche en flexion après traitement chirurgical d’une fissure du ménisque interne et persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse post-opératoire. Limitation de la flexion à 105° ».
Aux termes de son rapport, le docteur [F] indique que « le médecin-conseil retrouve des distorsions sémiologiques et conclut à une raideur du genou gauche en flexion après traitement chirurgical d’une fissure du ménisque interne et persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse post-opératoire et limitation nette de la flexion, empâtement douloureux du genou, et, lésion méniscale résiduelle du ménisque médial.
Il a fait l’objet dans un Centre d’algologie d’une prise en charge des manifestations douloureuses avec un traitement assez lourd installé par un spécialiste algologue ».
Le docteur [F] conclut « connaissance a été prise des pièces transmises par les parties. Dans cette situation séquellaire c’est un taux de 10% qui doit être retenu à la consolidation le 31 décembre 2017 conformément au barème indicatif annexé au code de la sécurité sociale ».
En critique de ce rapport, l’employeur fait valoir que celui-ci est d’abord critiquable en la forme, ensuite, le docteur [F] ne justifie pas du taux qu’il retient se bornant à reprendre l’argumentation du rapport du médecin-conseil de la Caisse, enfin, il ne tient aucun compte de l’argumentaire du docteur [B], médecin-conseil de la société [4].
Contrairement à ce que soutient la requérante, le rapport du docteur [F] ne souffre d’aucune irrégularité en la forme. Aucun texte n’impose au médecin-expert de mentionner les pièces médicales sur lesquelles il se fonde. Par ailleurs, si le docteur [F] ne fait pas mention de la présence du docteur [B], ce dernier ne conteste pas avoir été présent aux opérations d’expertise.
Sur le fond, il ressort du rapport de l’expert que celui-ci a bien pris connaissance des pièces du dossier médical de M.[E]. Le seul fait d’affirmer que le docteur [F] n’a nullement pris en compte les observations du docteur [B], médecin-conseil de l’employeur, parce qu’il n’y ait pas fait allusion dans le rapport, ne constitue en aucun cas un argument probant, et que, en conséquence, l’avis du docteur [F] serait irrégulier. D’autant plus que dans sa conclusion, celui-ci prend soin de préciser « Connaissance prise des pièces transmises par les Parties…. ».
Enfin les arguments avancés par le docteur [B] sont essentiellement constitués de généralités qui en privent toute effectivité. A l’instar du docteur [F], le docteur [B] relève que l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la [5] s’est déroulé dans « un contexte dysfonctionnel évident », ce qui en affaiblit les conclusions. Le médecin-expert en a tiré toutes les conséquences dès lors qu’il en déduit l’existence d’une contradiction avec ce que le médecin-conseil a décrit dans son rapport.
Compte tenu de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’avis motivé et argumenté du rapport d’expertise, il convient, en conséquence, d’entériner les conclusions du médecin-expert, justifiées par des constatations et une analyse circonstanciée des pièces produites, et de fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] [E] à 10%.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant reconnu mal fondé, la SOCIETE [3] sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par la société [11] à l’encontre de la décision de la [7] du 05 mars 2018 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont Monsieur [L] [E], salarié de la SOCIETE [3], a été victime le 03 décembre 2014 est fixé à 10 % dans les rapports employeur/caisse ;
DIT que la SOCIETE [3] supportera la charge des dépens, y compris les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 10] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01014 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYFH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [3]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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