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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 déc. 2024, n° 24/03898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03898 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIPA
MINUTE N°24/00128
JUGEMENT
DU 27 Décembre 2024
[S] c/ [Z], [U]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame FANNY RINAUDO, directrice des services de greffe judiciaire,
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT, greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [M] [S] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEURS:
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparants en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE
1 copie exécutoire à ;
—
— [M] [S] épouse [T]
— [B] [Z]
[J] [U]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Draguignan enregistrée par son greffe le 26 avril 2024, Madame [S] [M] épouse [T] a sollicité la convocation devant ce tribunal de Monsieur [Z] [B] et Madame [U] [J] en restitution du prorata de la taxe foncière pour la vente d’un bien sis [Adresse 3].
Elle poursuit la condamnation des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
2033 euros en principal correspondant au reliquat de la taxe foncière ,700 euros de dommages et intérêtsUn constat de carence de conciliation a été dressé le 28 mars 2024.
L’affaire est venue à une première audience le 4 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 30 octobre 2024 au cours de laquelle la défenderesse Madame [S] [M] épouse [T] et les défendeurs, Monsieur [Z] [B] et Madame [U] [J] sont présents.
A l’audience, les défendeurs exposent qu’ils ont réglé la taxe foncière à hauteur de 2083 euros mais qu’ils ont eu de nombreuses dépenses imprévues. Ils présentent à l’audience des pièces et factures justifiant de travaux imprévus n’ayant pas été transmis préalablement à la défenderesse qui sont dès lors rejetées des débats à raison du non respect du principe du contradictoire.
La demanderesse renonce a sa demande en principal mais maintient sa demande en dommages et intérêts faisant valoir le retard par les défendeurs dans le versement de ladite somme qui lui aurait rapporté 6,5 % sur son PEP.
Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et rendue en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu que les défendeurs ont réglé suivant chèque du 8 août 2024, la somme en principal correspondant au prorata de la taxe foncière pour l’année 2023, réclamée par la demanderesse, soit 2033 euros. Que cette dernière reconnaît avoir été réglée de ladite somme. Que dès lors, Madame [S] [M] épouse [T] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1358 code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Attendu que la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est un impôt dû par les propriétaires d’au moins un bien immobilier bâti. Que la taxe foncière doit être payée chaque année par le propriétaire du bien au 1er janvier de l’année d’imposition concernée.
Il convient de rappeler qu’en cas de vente d’un bien c’est le vendeur propriétaire au 1er janvier qui demeure le seul redevable de la totalité de la taxe foncière pour l’année entière. Il incombait donc en principe à Madame [S] [M] épouse [T] de payer l’intégralité de la taxe foncière propriétaire au 1 janvier 2024. Que toutefois, l’acte de vente peut comprendre un accord entre le vendeur et l’acquéreur pour la répartition de ladite taxe.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [S] [M] épouse [T] fait valoir la perte d’un capital sur son PEP en raison du retard dans le règlement de la taxe foncière. Toutefois celle-ci ne produit aucun élément concernant l’existence même de ce PEP, ni le mode de calcul utilisé pour calculer ce préjudice. Que dès lors, Madame [S] [M] épouse [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [M] épouse [T], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant non publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [S] [M] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [S] [M] épouse [T] aux entiers dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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