Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, S.A.S. CAP DES NATIONS, S.A. RCI BANQUE |
Texte intégral
— N° RG 25/00724 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBXL
Date : 17 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00724 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBXL
N° de minute : 25/00663
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-12-2025
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 18-12-2025
à : Me Antoine ASSIE + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [P] [L] née [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. CAP DES NATIONS
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX
S.A. RCI BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 28 juillet, 05 et 08 août 2025, Madame [P] [L] née [U] a fait assigner la S.A.S CAP DES NATIONS, la S.A.S NISSAN WEST EUROPE et la S.A RCI BANQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [L] née [U] explique avoir souscrit, suivant acte sous seing privé en date du 06 décembre 2015, auprès de la S.A.S CAP DES NATIONS un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule de marque Nissan JUKE immatriculé DX 958 XT. Elle explique que durant la location, le véhicule présentait un défaut de boîte de vitesse lequel a perduré postérieurement à l’option d’achat. Suivant diagnostic et expertise amiable, il était objectivé une défectuosité de la boîte de vitesse. Selon la demanderesse, le défaut constaté relèverait d’un défaut intrinsèque au modèle du véhicule.
A l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [P] [L] née [U] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Dans le cadre ses conclusions déposées et soutenues à l’audience des plaidoiries, la S.A.S NISSAN WEST EUROPE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité un complément de mission comme suit :
— se faire remettre tous documents et pièces que l’Expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tout document visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, et ce depuis sa première mise en circulation,
— procéder à l’historique précis du véhicule litigieux depuis sa première mise en circulation,
— procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises du désordre,
— dire s’il provient, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un encontre non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée, en connaissance de cause, à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
La S.A.S CAP DES NATIONS et la S.A RCI BANQUE n’ont pas comparu. Elles ont été citées et la décision est susceptible d’appel. Elle sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 date de la présente ordonnance.
SUR CE:
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques que les dysfonctionnements du véhicule sont persistants.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [P] [L] née [U] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il*elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [P] [L] née [U] le paiement de la provision initiale.
— Sur la mission d’expertise
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties. Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, les termes de mission sollicités par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande dans les termes et conditions du dispositif qui suit.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.42.08.28
Port. : 06.62.37.48.84
Email : [Courriel 11]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
— N° RG 25/00724 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBXL
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— se faire remettre tous documents et pièces que l’Expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tout document visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, et ce depuis sa première mise en circulation, et procéder à l’historique précis du véhicule litigieux depuis sa première mise en circulation,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
— procéder à l’historique précis du véhicule litigieux depuis sa première mise en circulation,
— procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises du désordre,
— dire s’il provient, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un encontre non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée, en connaissance de cause, à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 2500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [L] épouse [U] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 17 février 2026 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
— Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile)
— Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)
— Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile)
— Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délai
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Indivision ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Partage ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Lettre recommandee ·
- Délais ·
- Demande ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Inde ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Royaume-uni ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Vent ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Défaut de conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Effacement ·
- Huissier ·
- Dette ·
- Signification ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Salubrité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Oiseau ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Syndicat ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.