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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 26 juin 2025, n° 24/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Minute n°
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
N° RG 24/01526 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJR4
[7]
C/
M. [T] [H]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie Laure BATTESTI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau d’AJACCIO, et Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
M. [T] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Avril 2025 mise en délibéré au 26 Juin 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
A la requête de [6] anciennement dénommée [9], une contrainte a été rendue par son Directeur de la Plate-forme Occitanie le 12 juillet 2024 signifiée par voie d’huissier le 16 août 2024 pour un montant total de 2.637,66 €, à l’encontre de M. [T] [H] pour le recouvrement d’allocations de retour à l’emploi indûment versées.
Selon la copie de la lettre produite par [6], M. [H] a formé opposition le 21 septembre 2024 à la contrainte rendue contre lui en faisant valoir sa bonne foi lors de la perception des sommes, qualifiées désormais de trop-perçu, correspondant à la période du [5] au cours de laquelle il a effectivement travaillé, tout en effectuant ses déclarations à [9] à l’époque.
Il conteste donc toute mauvaise foi, et sollicite la réduction de ce sa dette sinon, un effacement.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience du 3 avril 2025 où l’affaire a finalement été retenue, [6], valablement représenté par Me DUVERNEUIL, substituée à l’audience par Me Clara ACQUAVIVA a demandé de :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de M. [H] en ce qu’elle constitue une demande de réduction ou d’effacement de dette,
— rejeter l’opposition formée par M. [H] au regard du bienfondé de la contrainte qui en est l’objet,
En toutes hypothèses :
— valider et confirmer la contrainte du 12 juillet 2024 signifiée par acte d’huissier du 16 août 2024,
— condamner M. [H] au remboursement au profit de [6] de la somme de 2.632 € outre des frais de 5,66 € au titre des Allocations de Retour à l’Emploi indûment perçues pendant la période du 01er mai 2020 au 31 décembre 2020,
En tout état de cause :
— dire en cas d’octroi d’un échéancier que celui-ci ne pourra être de plus de 24 mois et sera assorti d’une clause de déchéance automatique du terme à défaut de règlement d’une seule échéance, toutes poursuites et exécution forcée étant dès lors possible sans mise en demeure préalable,
— condamner M. [H] à payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, elle fait valoir que l’opposition doit être déclarée irrecevable comme ayant été formée au-delà du délai de 15 jours à compter de la notification, prévue par l’article R .5426- 22 du code du travail.
Par ailleurs, rappelant que seule l’Instance Paritaire Régionale est compétente pour prononcer une réduction partielle ou totale de la dette, elle conclut à l’ irrecevabilité de la demande de M. [H] présentée en ce sens.
Sur le fond, faute pour M. [H], alors qu’il était demandeur d’emploi indemnisé, d’avoir signalé la modification de sa situation en ce qu’il avait repris une activité salariée, elle a remis en cause ses droits ce qui a généré un trop-perçu, qu’il s’était engagé à rembourser par mensualités de 110 €, ce qui n’a pas été respecté.
Pour sa part, M. [H], comparaissant en personne, a soutenu avoir effectué dans les délais requis son opposition , c’est à dire par courrier du 24 août 2024, et qu’il l’a ensuite renouvelée le 23 septembre 2024 en l’adressant au tribunal judiciaire.
Sur le fond, il a maintenu ses explications figurant dans son courrier d’opposition.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
De façon liminaire, il doit être relevé que c’est par l’intermédiaire de l’huissier qui a procédé à la signification de la contrainte délivrée par [6] que le greffe a pu être rendu destinataire de la copie d’un bordereau d’envoi où figure un tampon humide à la date du 23 septembre 2024, susceptible de correspondre à la copie du courrier figurant dans le dossier sous les conclusions de [6] rédigé par M. [H] à [Localité 4] à la date du 21 septembre 2024.
Il doit être également précisé qu’après plusieurs vérifications minutieuses, le greffe n’a pas été rendu destinataire de la moindre pièce par M. [H] que ce dernier déclaré avoir communiqué par la messagerie électronique.
En conséquence de quoi, il y a lieu de se référer aux pièces de [6].
A cet égard, comme elle le relève justement, il est constant qu’aux termes des dispositions de l’article R 5426-22 du code du travail reproduites intégralement au verso de l’acte de signification de la contrainte , le délai d’opposition est de quinze jours et court à compter de la date, comme en l’espèce, de la signification de la contrainte, soit le 16 août 2024.
Or il résulte des pièces produites que si M. [H] a bien envoyé un courrier le 28 août 2024 qui, selon ses déclarations, faute d’en avoir produit la copie, était son opposition à la contrainte, il s’avère que ce courrier a été adressé non pas au greffe du tribunal judiciaire mais de façon erronée à celui du tribunal administratif de Bastia.
Par la suite, et cette fois en s’en tenant aux pièces de [6] par un courrier du 21 septembre 2024 M. [H] a formé opposition à contrainte, alors que le délai avait expiré le 31 août 2024.
Par conséquent, l’opposition ayant été formée hors délai, M. [H] est irrecevable et le tribunal n’a pas à statuer sur la créance qui a servi de fondement à la contrainte.
Cette dernière conserve donc ses effets juridiques, ce qui signifie que M. [H] reste à devoir la somme de 2.632 €.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. [6] sera déboutée de cette demande dirigée contre M. [H].
Les dépens seront mis à la charge du demandeur à l’opposition
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par M. [T] [H] à la contrainte émise le 12 juillet 2024 par [6] anciennement dénommée [9] signifiée par voie d’huissier le 16 août 2024 pour un montant total de 2.637,66 €, comme ayant été formée hors délais légaux,
— DÉBOUTE [6] prise en son établissement [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens de l’instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. EGRON-REVESEAU
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