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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 25 mars 2025, n° 24/12272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/12272 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N7E
Minute : 25/00168
Monsieur [I] Représenté par Mme [D] [F] [F]
Représentant : Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [D] [F]
Représentant : Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [H] [X]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Ivan ITZKOVITCH
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 17 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 25 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 25 Mars 2025 ;
Par Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [I] Représenté par Mme [D] [F] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté PAR Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée PAR Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [F] ont confié à Monsieur [H] [X] des travaux tous corps d’état de rénovation d’un logement sis [Adresse 2], moyennant un montant total TTC de 26.347,02 euros selon facture récapitulative en date du 20 juin 2020.
Les demandeurs prétendent que lors de la vente de l’appartement le 21 mars 2024, Maître [K] Notaire s’est aperçu que l’attestation de responsabilité décennale fournie par Monsieur [H] [X] était fausse.
En outre, ils soutiennent que l’acquéreur s’est trouvé confronté à des désordres liés aux travaux d’électricité défectueux et au défaut de fixation du ballon d’eau chaude, de sorte qu’ils ont été dans l’obligation de prendre à leur charge ces travaux pour la somme de 12.919 euros TTC, selon facture de la SARL EGLE en date du 17 juin 2024.
Par acte en date du 10 décembre 2024, Monsieur [I] [F] et Madame [D] [F] ont assigné Monsieur [H] [X] devant le tribunal de proximité de Montreuil aux fins de :
— dire que Monsieur [H] [X] a manqué à son obligation de souscrire une assurance décennale,
— condamner Monsieur [H] [X] à leur payer la somme de 6303 euros correspondant au coût des travaux qui auraient dû être pris en charge par l’assurance décennale,
— condamner Monsieur [H] [X] à leur payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Monsieur [H] [X] aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— ordonner l’exécution provisoire
A l’audience du 23 janvier 2025 Monsieur [I] [F] et Madame [D] [F], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [H] [X], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’est pas présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Il est versé aux débats un mail de Monsieur [H] [X] en date du 23 juin 2020 rédigé en ces termes : “Vous trouverez ci-joint une nouvelle version de la facture, ainsi que les attestations d’assurance de NT dépannage, la société avec qui je travaille en sous-traitance.”
Il est produit une attestation de MIC Insurance en date du 22 juin 2020 au bénéfice de la société NT domiciliée à [Localité 8] au titre de l’assurance décennale et de l’assurance responsabilité civile professionnelle, pour les activités de serrurerie-métallerie, vitrerie-miroiterie, plomberie-installations sanitaires, électricité.
Il n’est pas établi que cette attestation soit fausse.
Dès lors, Monsieur et Madame [F] avaient connaissance de la production d’une attestation d’assurance décennale pour une société NT alors que les travaux ont été confiés à Monsieur [H] [X] qui a établi la facture récapitulative du 20 juin 2020.
En outre, les travaux listés sur la facture de la SARL EGLE en date du 17 juin 2024 concernent des travaux d’électricité dont il n’est pas établi qu’ils soient de nature décennale.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
3
DEBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [D] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [D] [F] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier
Le Greffier, Le Président,
3
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12272 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N7E
DÉCISION EN DATE DU : 25 Mars 2025
AFFAIRE :
Monsieur [I] Représenté par Mme [D] [F] [F]
Représentant : Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [D] [F]
Représentant : Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [H] [X]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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