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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00730 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EV4H
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame GROLL, greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262391274 euros, régie par le code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382506079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
A
Madame [P] [Q]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (62), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 26 juillet 2013, la société CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a consenti à Madame [P] [Q] un prêt immobilier « PRIMO »n°8420430 d’un montant de 82 095,54 euros destiné à financer l’acquisition de parts indivises d’un immeuble sis à [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]. Ce prêt était convenu au taux débiteur fixe de 3,70%, et remboursable en 300 mensualités d’un montant de 446.06 euros assurance incluse.
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2013, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de l’emprunteuse pour la totalité du prêt.
Suivant avenant du 27 mai 2020, le prêteur et l’emprunteuse ont convenu d’un réaménagement des mensualités de remboursement du prêt.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 16 novembre 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse de régulariser les mensualités échues au titre du prêt et demeurées impayées, soit la somme de 766,80 euros. Il s’est ensuite, par lettre recommandée adressée à l’emprunteuse le 12 janvier 2024, prévalu de la déchéance du terme du crédit.
Le prêteur a suite actionné la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en garantie.
Par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [P] [Q] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 2288 et 2305 et suivants du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 46 844,51 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, outre la somme de 3013 euros au titre des frais exposés par elle et subsidiairement la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS réitère l’intégralité de ses demandes et conclut au rejet des prétentions adverses.
Au terme de son action, la société demanderesse expose que la défaillance de l’emprunteuse, à l’origine de la déchéance du terme, a conduit le prêteur à actionner la garantie prise par la caution et à donner à celle-ci quittance subrogative ayant d’une part, pour effet de la subroger dans les droits du prêteur, et fondant d’autre part, son recours personnel aux termes de l’article 2308 du code civil. Elle observe ne se trouver dans aucun cas la privant de son recours contre l’emprunteur, dès lors qu’il n’est pas allégué de moyen selon lequel la dette serait éteinte, et alors que l’éventuelle irrégularité de la déchéance du terme ne se confond pas avec l’extinction de la dette, qu’elle justifie que la banque a préalablement et vainement poursuivi l’emprunteuse avant d’actionner la caution, ce dont cette dernière a informé l’emprunteuse. Elle soutient que ses démarches en vue d’une résolution amiable du litige sont demeurées vaines.
Pour s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement, elle observe que l’emprunteuse ne justifie pas de la réalité de sa situation financière et a, de fait, bénéficié de délais de paiement depuis sa défaillance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Madame [Q] poursuit :
— à titre principal, la nullité de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le rejet des prétentions de la CEGC et la condamnation de cette dernière aux dépens,
— subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts, la limitation de la créance de la CEGC à la somme de 27230,16 euros, le bénéfice de délais de paiement de la dette, que l’exécution provisoire soit écartée et la condamnation de la CEGC aux dépens.
En ce sens, Madame [Q] expose que le prêteur ne peut poursuivre la déchéance du terme du crédit sans preuve de l’envoi préalable à l’emprunteur d’une mise en demeure de régler les échéances impayées et laissant un délai raisonnable à l’emprunteur. Selon elle, la caution aurait en outre perdu le bénéfice de son recours dès lors qu’elle a réglé la dette sans avertir l’emprunteur qui bénéficiait des moyens de faire déclarer sa dette éteinte. Elle soutient que tel est le cas dès lors qu’elle pouvait se prévaloir de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, et alors que la caution n’a pas été préalablement poursuivie par la banque.
Pour solliciter le bénéfice de délais de paiement, elle renseigne percevoir l’ass de l’ordre de 550 euros mensuels.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 30 septembre 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 janvier 2026, le jugement devant être rendu le 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. A cette audience, le conseil de Madame [Q] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources.
En l’espèce, Madame [Q] produit son avis d’impôt sur les revenus de 2023, établissant un revenu annuel de l’ordre de 15600 euros et le justificatif daté de juillet 2023 (sic) de ce qu’elle percevait à cette date l’ass pour un montant de 570 euros mensuels.
Il n’est pas démontré qu’elle aurait d’ores et déjà obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Au vu de sa situation financière, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui sera accordé.
Sur la loi applicable :
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, si elle invoque la subrogation intervenue à son profit, entend toutefois expressément fonder son action sur le recours personnel dont dispose la caution à l’encontre du débiteur principal en vertu des dispositions des articles 2305 et suivants du code civil.
Il convient au cas d’espèce de faire application de ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. En effet, l’article 37 de cette ordonnance prévoit expressément que ces dispositions n’ont vocation à régir que les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, date de son entrée en application, et que les cautionnements antérieurs demeurent soumis à la loi ancienne, y compris s’agissant de leurs effets légaux et de l’application des dispositions d’ordre public.
Sur le recours personnel de la caution :
Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, compte tenu des termes même de l’assignation et de ce que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a expressément exprimé exercer son recours personnel contre l’emprunteur, la production aux débats de la quittance subrogative établie par le prêteur doit être regardée comme un élément de preuve du règlement opéré par la caution et non comme le fondement d’un recours subrogatoire de sa part.
Il en résulte que la société demanderesse ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports entre le prêteur et l’emprunteur. Dès lors, les demandes de Madame [Q] tendant à voir prononcer, d’une part, la nullité de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, d’autre part la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées.
Aux termes de l’ancien article 2308, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Au soutien de son action, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit :
— l’offre de prêt, le tableau d’amortissement et l’acte de cautionnement,
— l’avenant portant réaménagement du crédit,
— le courrier recommandé du 13 novembre 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 16 novembre 2023, par lequel le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse de régulariser les mensualités échues au titre du prêt et demeurées impayées, soit la somme de 766,80 euros,
— le courrier recommandé du 12 janvier 2024, par lequel le prêteur informe l’emprunteuse de la déchéance du terme et réclame le paiement de la somme totale de 50191.33 euros, accompagné d’un décompte de sa créance,
— le courrier par lequel le prêteur a appelé en garantie la caution le 7 février 2024,
— le courrier recommandé du 14 février 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 17 février 2024 par lequel la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informe l’emprunteuse de ce qu’actionnée en garantie, elle réglera sous huit jours et dans la limite de ses engagements le règlement de sa dette,
— la quittance établie le 6 mars 2024, signée de la société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE au terme de laquelle la somme totale de 46844.51 euros a été réglée au prêteur par la caution,
— sa lettre recommandée adressée le 10 avril 2024 à l’emprunteuse la mettant en demeure de payer la somme de 46844.51 euros.
Au cas d’espèce, les limites posées par l’ancien article 2308 au recours personnel de la caution ne trouvent pas application, compte tenu de l’avertissement que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir adressé à l’emprunteur préalablement à son paiement.
Pour s’opposer au recours personnel de la caution, Madame [Q] oppose :
— l’absence de preuve de ce que la caution a été poursuivie préalablement à son paiement,
— le moyen tiré de ce qu’elle détenait des moyens de faire constater l’extinction de sa dette.
S’agissant du premier de ces moyens, le courrier daté du 7 février 2024, produit par la demanderesse, au terme duquel la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE la « met en demeure de procéder au règlement du dossier cité en référence » et demande son « engagement à hauteur de 46901.46 euros » vaut mise en demeure de payer, ce dont il résulte que contrairement à ce que soutient Madame [Q], la caution a bien été poursuivie par le créancier, ce dont elle a informé valablement l’emprunteuse par lettre recommandée du 14 février 2024, indiquant qu’elle s’acquitterait de son engagement de caution sous huitaine, le tout préalablement au règlement qu’elle justifie avoir fait au prêteur le 6 mars suivant, soit après le délai laissé à l’emprunteuse. Il en résulte que ce moyen ne peut prospérer.
Il en va de même du second moyen, dès lors qu’il est constant que l’argument tiré de l’éventuelle irrégularité de la déchéance du terme ne peut être regardé comme une éventuelle cause d’extinction de la dette (1ère civ. 14 février 2024, pourvoi n° 22-24.463).Il n’est du reste ni allégué ni établi que Madame [Q] aurait réservé une quelconque suite au courrier de la caution.
Dans ces conditions, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui justifie avoir réglé à la banque en sa qualité de caution la créance due par la débitrice, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées.
Au vu du décompte produit émanant du prêteur, la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’établit comme suit :
— échéances échues et impayées au 25 décembre 2023 : 1709.69 euros,
— capital restant dû au 25 décembre 2023 : 45134.82 euros,
— total réglé : 46844.51 euros
Madame [Q] ne critique aucunement ce calcul ni n’allègue un quelconque règlement susceptible d’avoir diminué sa dette.
Il convient dès lors de condamner celle-ci au paiement de la somme de 46844.51 euros. Il est constant que cette somme produit intérêt à compter des paiements de la caution sauf stipulation contraire. Il sera dès lors fait droit à la demande tendant à voir fixer au 6 mars 2024, date de la quittance subrogative, le point de départ des intérêts.
Sur la demande au titre des frais exposés :
Si l’ancien article 2305 précité autorise la caution à poursuivre le paiement des frais exposés par elle, et le cas échéant les frais de conseil, il est constant que ces dispositions ne sauraient imposer au juge de mettre à la charge du débiteur le strict montant de ces frais, sauf à priver le juge de toute faculté d’appréciation quant à leur nécessité et à leur montant.
Au cas d’espèce, seront retranchés des frais exposés par la demanderesse les frais s’analysant en des dépens de la présente instance.
Au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à la société demanderesse la somme de 276.18 euros sur ce montant, incluant la requête auprès du juge de l’exécution aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire, mais non les autres démarches induites par cette sûreté faute de justificatif de leur accomplissement.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [Q] sollicite le bénéfice des plus larges délais de paiement, ce à quoi la demanderesse se montre opposée.
Force est d’observer que les justificatifs produits dans le cadre de la présente instance et malgré une clôture de l’instruction fixée en septembre 2025 datent, pour le plus récent des deux justificatifs, de mai 2024. S’ils établissent, à cette date, la situation financière précaire de Madame [Q], il n’est guère envisageable d’accorder le bénéfice de délais de paiement, au regard de l’importance de la dette, sur la base de justificatifs aussi peu nombreux qu’anciens. Aussi, la demande de délais de paiement devra-t-elle être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il convient de dire que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS conservera la charge des plus amples frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire assortissant la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ACCORDE à Madame [P] [Q] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE Madame [P] [Q] à payer à la société la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 46844.51 euros (quarante-six mille huit-cent-quarante-quatre euros et cinquante-un centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [Q] à payer à la société la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 276.18 euros, en ce compris les frais de requête auprès du juge de l’exécution aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire ;
CONDAMNE Madame [P] [Q] aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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