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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 nov. 2024, n° 24/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse INTERIALE, Caisse CPAM [ Localité 18 ] [ Localité 19 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/01031 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMOQ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [H] [L]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
[Adresse 12] [Localité 17] [Localité 15] DOCALI
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Caisse INTERIALE
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
Référés expertises
N° RG 24/01423 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRSJ
DEMANDERESSE :
Mme [H] [L]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Caisse CPAM [Localité 18] [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 19 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 15 décembre 2020, Mme [H] [L] a consulté le Docteur [S] [C] au Centre dentaire dentasmile [Localité 17]-Fives, pour la pose d’un pansement sur une dent qui avait perdu son obturation et la pose d’un onlay le 26 janvier 2021, lequel a été retiré le 21 décembre 2021.La dent a été extraite en février 2022 par le Docteur [W] à [Localité 16] (59) avec pose d’un implant en juillet 2022, puis d’une couronne en décembre 2022.
Par actes séparés du 12 juin 2024, Mme [H] [L] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal le [Adresse 14] et la Caisse de sécurité sociale INTERIALE, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L1142-1 et suivants du code de la santé publique,
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mme [H] [L].
— Ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice imputable à la prise en charge médicale du [Adresse 14] à compter du 20 décembre 2020 et désigner tel Expert qu’il plaira à la Juridiction pour y procéder.
— Dire que la mission d’expertise pourra être celle proposée dans les conclusions ;
— Enjoindre au Centre Dentaire DENTASMILE [Localité 17]-[Localité 15] de produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir.
— Condamner le [Adresse 14] au paiement d’une somme de
3 000 euros de provision ad litem.
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse de Sécurité Sociale INTÉRIALE.
— Condamner le [Adresse 14] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire enregistrée sous le RG n°24/01031 a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 29 octobre 2024.
Par acte du 1er août 2024, Mme [L] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la CPAM de Roubaix [Localité 19], aux fins d’ordonnance commune.
Cette affaire enregistrée sous le RG n°24/01423 a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [H] [L], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience, formulant les mêmes demandes que celles développées dans ses actes introductifs d’instance et ajoutant qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mission d’expertise soit complétée.
Aux termes de ses conclusions, le Centre Dentaire DENTASMILE, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Donner acte au centre dentaire Dentasmile de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité.
— Compléter la mission d’expertise comme proposée dans le corps des présentes.
— Rejeter toute demande provisionnelle.
— Rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Intériale et la CPAM de [Localité 18]-[Localité 19], régulièrement citées respectivement par remise de l’acte à l’étude et à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/01031 et RG 24/01423
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/01031 et RG 24/01423 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le Centre dentaire dentasmile fait protestations et réserves de la demande d’expertise.
En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Mme [L] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Mme [L] sollicite la condamnation du [Adresse 14] au paiement d’une somme de 3 000 euros de provision ad litem.
L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et d’expertise et lui permettre la mise en œuvre de l’action judiciaire, est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond.
En l’occurrence, la mesure d’instruction qui a été précédemment ordonnée a précisément pour objet de déterminer la réalité des désordres allégués et permettre d’envisager les responsabilités encourues, de sorte qu’il ne peut être considéré à ce stade que le Centre Dentaire Dentasmile [Localité 17]-[Localité 15] a une obligation non sérieusement contestable fondant l’obligation au fond, à l’égard du demandeur, de telle sorte que la demande de provision ad litem ne peut être accueillie.
Sur la demande de communication de pièce
Mme [L] sollicite que le [Adresse 14] soit condamné à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’espèce, il appartient au Centre Dentaire Dentasmile de fournir à Mme [L], qui a subi des soins au sein de ce centre, les informations concernant son assurance responsabilité civile professionnelle, afin qu’elle puisse mettre en œuvre toute procédure qu’elle estimerait utile.
Il sera en conséquence ordonné au [Adresse 13] de fournir ces informations, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur l’opposabilité de l’expertise à la Caisse Interiale
Mme [L] sollicite que les opérations d’expertises soient déclarées opposables à la Caisse Intériale, supposée être sa mutuelle. Toutefois, la seule pièce versée au débat (pièce n°20) est un relevé de prestations servies à la demanderesse, par la Mutuelle Ociane Matmut, sans qu’il soit fait un lien avec la Mutuelle Intériale.
A défaut de justifier de la qualité à défendre de la Mutuelle Intériale, la demande à son égard est irercevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [L] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/01423 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/01031, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Déclarons irrecevables les prétentions formées à l’égard de la Caisse Intériale,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Mme [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1° -Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°-Déterminer l’état de Mme [H] [L] avant l’événement (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°-Relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°-Examiner Mme [H] [L] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°-Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité
temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°-Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
7°-Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés;
8°-Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
9°-Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale;
10°-Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [H] [L] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
12° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [H] [L] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
13°-Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Mme [H] [L] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
14°-Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [H] [L] ;
15°-Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 15 janvier 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Ordonnons au Centre dentaire Dentasmile de fournir à Mme [H] [L], dans un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant un mois,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Mme [H] [L],
Rejetons la demande de Mme [H] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à Mme [H] [L] la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 18] [Localité 19],
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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