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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 21 mars 2025, n° 23/07641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE DISJONCTION
DU 21 MARS 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/07641 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTUF
N° de Minute : 25/00514
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES“LA CLOSERIE [Localité 11] D’EST” SIS [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître [I], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
DEFENDEUR
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Monsieur [F], [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 13 Février 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/07641 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTUF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 21 Mars 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 09 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Closerie Mont d’est sis [Adresse 4] NOISY LE [Adresse 10] à Mme [U] [G] et M. [F] [J] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 12 027,48 euros au titre des charges courantes impayées, échéance du 1er trimestre 2023 incluse, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [U] [G] n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 signifiés à étude, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LA CLOSERIE [Localité 11] [Adresse 9]EST » sis [Adresse 3] a assigné Mme [U] [G] et M. [F] [J] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de leur condamnation solidaire à payer la somme de 12 685,91 euros au titre des charges courantes impayées (décompte actualisé du 1er janvier 2020 au 02 octobre 2024) ou des dommages et intérêts et a sollicité la jonction avec l’instance en cours entre les mêmes parties enrôlée sous le numéro RG 23/07641.
Cette assignation a été délivrée pour l’audience de mise en état du 21 mars 2025 et placée dans l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 23/07641.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 13 février 2025, l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/07641 a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 février 2025 pour fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie et à défaut radiation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble et qu’il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance dans l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 23/07641 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 09 août 2023.
Cette affaire est appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2025 pour clôture et fixation.
Dès lors, l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice du 18 février 2025 par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LA CLOSERIE [Localité 11] D’EST » sis [Adresse 3] intervient tardivement dans la procédure et pour une audience à laquelle l’affaire principale doit être clôturée.
En conséquence, le respect du principe de la contradiction n’est pas assuré.
Au surplus, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LA CLOSERIE [Localité 11] D’EST » sis [Adresse 3] ne justifie pas du fait qu’il serait d’une bonne administration de la justice de juger ces deux affaires ensemble, cet élément ne pouvant résulter de la seule identité des parties dans ces affaires.
Il y a donc lieu d’ordonner la disjonction de l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice du 18 février 2025 par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LA CLOSERIE [Localité 11] D’EST » sis [Adresse 3] .
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la disjonction de l’instance introduite par l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice du 18 février 2025 par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LA CLOSERIE [Localité 11] [Adresse 9]EST » sis [Adresse 3] à Mme [U] [G] et M. [F] [J] d’avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 23/07641 ;
Disons que cette assignation sera enregistrée sous le numéro RG 25/03022 et renvoyée à l’audience de mise en état du vendredi 16 mai 2025 à 10 heures pour les conclusions au fond des défendeurs et à défaut clôture et fixation en audience de plaidoirie.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
Fait au Palais de Justice, le 21 Mars 2025
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G.HIRIART
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