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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac réf., 15 juil. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— / -
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – Référés
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBWO
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats plaidants
1 copie au dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JUILLET 2025
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 juin 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence d'[J] [Z], auditeur de justice et [Y] [B], étudiante en 1ère année de droit.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. GETRIM 5
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 153
DÉFENDERESSE
S.A.S. KF EPIB
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.
— / -
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 mars 2024, la SAS GETRIM 5 a consenti à M. [P] [H] et M. [U] [L], agissant pour le compte de la SAS KF EPIB, en formation, un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 7], au loyer annuel initial de 15 600 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance.
Le 27 mars 2025, la SAS GETRIM 5 a fait délivrer à la SAS KF EPIB un commandement de payer la somme de 9653,28 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, le 5 mai 2025, la SAS GETRIM 5 a fait assigner la SAS KF EPIB devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 27 avril 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS KF EPIB et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la SAS KF EPIB à lui payer la somme de 16 143, 25 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner la SAS KF EPIB à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— dire que le dépôt de garantie lui restera acquis, à titre d’indemnité contractuelle ;
— condamner la SAS KF EPIB à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
À l’audience, la SAS GETRIM 5 maintient ses demandes.
La SAS KF EPIB, assignée à l’étude, n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIVATION
1. Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 4 mars 2024 (pièce n° 1), qui contient une clause résolutoire (article 15, page 19),
— du commandement de payer la somme de 9653,28 euros, arrêtée au 20 mars 2025 qui a été délivré le 27 mars 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n° 2),
— du décompte arrêté au 10 juin 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La SAS KF EPIB, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 27 avril 2025.
2. Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
3. Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
3.1. Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 27 avril 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 9653,28 euros ;
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (2e trimestre) : 6489,97 euros ;
soit un total de 16143,25 euros.
3.2. Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS KF EPIB sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme mensuelle de 1989 euros, correspondant à 1/12e du loyer stipulé au bail, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
3.3. Sur les demandes présentées au titre de clause pénale
Le bail comprend (p. 6) une clause qui prévoit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en cas de résiliation du bail par inexécution par le preneur de ses obligations.
Ces stipulations présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit à la demande relative au dépôt de garantie.
Celui-ci viendra en déduction de la dette locative.
3.4. Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Le dépôt de garantie, à hauteur de 3900 euros sera pris en compte.
3.5. Solde
Dès lors, la SAS KF EPIB sera condamnée à payer les sommes de :
— 16143,25 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1989 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— dont à déduire la somme de 3900 euros.
La somme de 9653,28 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
4. Sur les demandes accessoires
La SAS KF EPIB, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS GETRIM 5 la somme de 2 000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 27 avril 2025 ;
CONDAMNE la SAS KF EPIB à restituer les lieux situés à [Localité 6], [Adresse 3] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SAS KF EPIB à payer à la SAS GETRIM 5, à titre provisionnel :
— 12243,25 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1989 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ;
DIT que la somme de 9653,28 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
REJETTE la demande tendant à ce que le dépôt de garantie reste acquis à la SAS GETRIM 5 à titre d’indemnité ;
DIT que le montant du dépôt de garantie sera affecté au paiement de la dette locative ;
CONDAMNE la SAS KF EPIB aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
CONDAMNE la SAS KF EPIB à payer à la SAS GETRIM 5 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président
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