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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE : 19 mars 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00314 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW4J
AFFAIRE : [Q] C/ S.A.S. MAMIE M CENTRE VILLE
DÉBATS : 05 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 05 février 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Q]
né le 30 septembre 1967 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 05 Impasse des Roseaux – 30100 ALES
représenté par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES,
DÉFENDEUR :
S.A.S. [X] M CENTRE VILLE
siège social : 32 Rue Saint-Vincent – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 894 748 003, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2021, Monsieur [Z] [Q] a conclu un bail avec la SAS MAMIE M CENTRE VILLE pour un local commercial sis 32 rue Saint-Vincent à ALES (30100), dans lequel est exercée une activité de restauration rapide. Ce bail a été conclu pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 18.000 euros non soumis à la TVA, soit 1.500 euros par mois.
Or, depuis le début de l’année 2025, la SAS [X] M CENTRE VILLE a cessé de régler les loyers exigibles au titre du bail commercial.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la SAS [X] M CENTRE VILLE par Maître [M] [K], commissaire de justice à BAGNOLS-SUR-CEZE en date du 01er avril 2025 pour un montant de 3.690,31 euros comprenant 3518.44 euros d’arriéré de loyer et 171.87 euros de frais de recouvrement.
Suite à ce commandement de payer resté infructueux, Monsieur [Q] a attrait la SAS [X] M CENTRE VILLE devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, aux fins de :
Recevoir ses demandes et y faisant droit ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire en conséquence ;Prononcer la résiliation du bail commercial du 27 janvier 2021 ;Accueillir la demande de provision de Monsieur [Q] et y faisant droit ;Condamner la société SAS [X] M CENTRE VILLE à lui payer la somme de 7.037 euros à titre de provision ;Juger que la somme versée à titre de garantie sera conservée à titre d’indemnité ;Fixer une indemnité d’occupation égale à 50% du montant du loyer annuel de la dernière année et ce, depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à totale libération des lieux ;Ordonner l’expulsion de la société SAS [X] M CENTRE VILLE des lieux qu’elle occupe sis 32 Rue Saint-Vincent 30100 ALES, ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la société SAS MAMIE M CENTRE VILLE à payer à la Monsieur [Q] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SAS [X] M CENTRE VILLE à supporter les dépens de l’instance.
A l’audience du 09 octobre 2025, Monsieur [Q] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS [X] M CENTRE VILLE n’était, ni présente, ni représentée.
Par ordonnance rendue réputée contradictoirement le 20 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [Z] [Q] puisse justifier et préciser l’arriéré locatif.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 29 janvier 2026, Monsieur [Q] demande au juge des référés de :
Donner acte à la SAS [X] M CENTRE VILLE du paiement de l’intégralité de l’arriéré des loyers jusqu’au mois de janvier 2026 inclus ; Lui donner acte de son renoncement à ses demandes au titre de la clause résolutoire, résiliation du bail et expulsion de la locataire ; Débouter la SAS [X] M CENTRE VILLE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la SAS [X] M CENTRE VILLE à lui payer l’ensemble des dépens de l’instance en ceux compris le coût du commandement de payer ; Condamner la SAS MAMIE M CENTRE VILLE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 29 janvier 2026, la SAS [X] M CENTRE VILLE demande au juge des référés de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;Déclarer Monsieur [Q] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;Condamner Monsieur [Q] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens.
A l’audience du 05 février 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il sera acté que Monsieur [Q] renonce à ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail commercial ainsi qu’à l’expulsion de la SAS MAMIE M CENTRE VILLE.
Il en sera fait constat.
Sur la demande relative aux frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
En l’espèce, Monsieur [Q] sollicite la condamnation de la SAS [X] M CENTRE VILLE à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en ce que la SAS MAMIE M CENTRE VILLE n’a régularisé sa dette locative qu’après la saisine de la présente juridiction.
En réponse, la SAS [X] M CENTRE VILLE fait savoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Maître [M] [K], commissaire de justice à BAGNOLS-SUR-CEZE, en date du 01er avril 2025 visait les impayés de loyer de février et mars 2025, alors même que ces loyers avaient été réglés. Ainsi, les demandes initiales du bailleur étaient irrecevables et donc les frais exposés totalement inutiles.
Raison pour laquelle la SAS [X] M CENTRE VILLE sollicite le débouté de la demande de Monsieur [Q] au titre des frais irrépétibles et demande, reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [Q] à la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état des éléments, il est constaté que la SAS [X] M CENTRE VILLE reconnaît avoir apuré sa dette, ce qui constitue un aveu judiciaire quant à l’existence d’une dette locative.
Toutefois, il est également constaté d’une part que la SAS MAMIE M CENTRE VILLE avait bien réglé ses loyers de février et mars 2025, sommes ayant fait l’objet d’un commandement de payer à l’origine de la présente instance et d’autre part que l’arriéré sollicité par Monsieur [Q] dans son assignation manquait de clarté à tel point qu’une ordonnance de réouverture des débats a été nécessaire.
Par conséquent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur la demande relative aux dépens d’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En raison de la teneur du litige, il apparaît légitime que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [Q] renonce aux demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du bail commercial ainsi qu’à l’expulsion de la SAS MAMIE M CENTRE VILLE ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et les CONDAMNE au besoin ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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