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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 16 déc. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Elisa MARTINS – 131
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBLC Minute n°25/509
Ordonnance du 16 décembre 2025
Nous, Madame Jean-Philippe CHAMPION, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 16 Décembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [S] [N]
née le 16 Février 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de sauvegarde de justice par décision du 03 octobre 2025 confiée à [Localité 3], régulièrement avisé, non comparant
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 05 décembre 2025 à 19h35
non comparante, représentée par Me [X] [A] désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [W] [N] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 10 Décembre 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 05 décembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 05 décembre 2025 à 11h25 par le Docteur [P],
Vu le certificat médical établi le 05 décembre 2025 à 15h30 par le Docteur [I],
Vu la décision administrative rendue le 05 décembre 2025 à 19h35 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [S] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 05 décembre 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [O] [B] le 06 décembre 2025 à 10h41,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [J] le 08 décembre 2025 à 09h19,
Vu la décision administrative rendue le 08 décembre 2025 (refus de signer) par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [S] [N] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 08 décembre 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé en date du 10 décembre 2025 établi par le Docteur [J] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 11 décembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical en date du 16 décembre 2025 du Docteur [J] attestant de l’impossbilité pour Mme [S] [N], régulièrement avisé de l’audience, de comparaître à l’audience, en raison d’un hospitalisation au CHU dans la nuit prédécente pour squspicion d’AVC,
Vu l’audience publique qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 5] Chartreuse prévue à cet effet,
Me Elisa MARTINS, avocat représentant Mme [S] [N], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025 à 15h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des deux certificats initiaux, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que Madame [S] [N] a été admise en hospitalisation complète en urgence dans le cadre d’un arrêt, par elle-même et depuis plusieurs mois, de son suivi psychiatrique et de son traitement psychotropes ; qu’elle a été orientée au CHU dans un contexte d’insalubrité du logement et d’absence d’alimentation ; qu’une précédente hospitalisation récente n’a pas conduit à un suivi des recommandations par l’intéressée, ce qui la conduit à un état identique ; qu’elle banalisait la situation et tenait des propos délirants ; que ses troubles empêchaient son consentement aux soins ;
Attendu que l’avis circonstancié du Docteur [J] du 10 décembre 2025 précise que Madame [S] [N] souffre d’une pathologie schizophrénique ancienne, orientée pour altération de son état général, incurie et syndrome de Diogène ; qu’elle se trouvait en rupture de soins depuis février 2024 ; que l’amélioration clinique est progressive, avec traitement par [S] ; que l’état clinique reste très fragile est nécessite le maintien de soins en hospitalisation complète ;
Attendu que Madame [S] [N] n’est en capacité de se présenter à l’audience. ;
Attendu que, sur le fond, Maitre [A], assistant la patiente, s’en est remise aux constats médicaux ;
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [S] [N] qui a été admise en hospitalisation complète.
Eu égard à la persistance des troubles précités et de leur ampleur qui ne lui permet pas d’adhérer pleinement aux soins pourtant nécessaires pour stabiliser son état et permettre une évolution de la prise en charge dans des conditions sécurisantes, il convient de considérer que l’hospitalisation complète demeure adaptée et proportionnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Philippe CHAMPION, vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [N],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 16 Décembre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Décembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Décembre 2025
– Avis au curateur / tuteur le 16 Décembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 16 Décembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Décembre 2025
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