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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 mars 2026, n° 26/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00296 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UWQR
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00296 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UWQR
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET TRICOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
SCI CLARK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELARL CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL ZOE II, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signatures privées signé en date du 1er février 2021, la SCI CLARK a donné à bail à la société ZOE II les locaux faisant partie d’un immeuble sis à [Adresse 3].
Estimant que le compte locatif de la société ZOE II était débiteur, la SCI CLARK lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 13 octobre 2026, pour un montant total de 15.330 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SCI CLARK a assigné la société ZOE II devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;constater que le contrat de bail signé le 1er février 2021 est résilié de plein droit à la date du 13 novembre 2025 ;ordonner l’expulsion de la société ZOE II des locaux sis à [Adresse 3] ;condamner la société ZOE II à payer à la SCI CLARK, la somme de 15.524,87 euros à titre de provision au titre des loyers et charges échus au 13 novembre 2025 ;condamner la société ZOE II à payer à la SCI CLARK, pour chaque jour de retard dans l’évacuation des lieux, l’indemnité d’occupation prévue à l’article 11 du contrat de bail, fixée, pour chaque jour de retard, au double du loyer en cours charges comprises, calculé prorata temporis ;juger que la SCI CLARK est en droit de conserver le dépôt de garantie d’un montant de 9.000 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dus par la société ZOE II ;condamner la société ZOE II à payer par provision à la SCI CLARK la somme de 18.900 euros en application de l’article 1760 du code civil ainsi que sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;condamner la société ZOE II à verser à la SCI CLARK par provision la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile ;condamner la société ZOE II à payer à la SCI CLARK la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;dire que l’ordonnance qui sera prononcée est immédiatement exécutoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI CLARK indique que la société défenderesse a réglé sa dette et qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société ZOE II n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que la partie demanderesse se désiste de ses demandes à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en raison du règlement intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ZOE II qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que la partie demanderesse se désiste de ses demandes à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNONS la société ZOE II à payer à la SCI CLARK la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société ZOE II aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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