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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/10133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10133 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ETI
Minute : 25/00039
Syndic. de copro. SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 8] [Adresse 3]
Représentant : Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [D] [H]
Copie exécutoire :
Maître Jean-marc HUMMEL
Copie certifiée conforme :
Madame [D] [H]
Le 10 Février 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 8] SIS [Adresse 3] pris en la personne de SOCIETE 2 ASC IMMOBILIER demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 23/10/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Résidence [Adresse 8] – [Adresse 3] a fait citer Mme [D] [H] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3056,89 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/10/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 31/07/2023,
— 204 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1944 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat expose que sa créance en principal hors frais s’élève désormais à la somme de 3370,16 euros. Les autres demandes sont maintenues.
Mme [D] [H] expose qu’elle a adressé le 3/12/2024 au syndicat un chèque de 2000 euros. Elle reconnaît pour le reste le principe de la dette et sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en sus des charges courantes, compte tenu de la modicité de ses revenus et de son crédit immobilier demeurant à payer.
Par note en délibéré autorisée par le Président, le syndicat a confirmé le bon encaissement du chèque susvisé de 2000 euros.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments produits en demande (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la défenderesse, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) et des débats eux-mêmes que Mme [D] [H] s’avère redevable, déduction faite de la somme de 2000 euros encaissée postérieurement à la mise en délibéré et de la somme de 24 euros de frais de mise en demeure figurant au décompte, de la somme de 1346,16 euros (appels charges et travaux 4ème T2024 et régularisation exercice 2023 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 11/12/2024.
Mme [D] [H] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23/10/2024, date de l’assignation.
Eu égard aux justificatifs fournis, il y a lieu par ailleurs de faire droit, à hauteur de 204 euros, à la demande au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera en revanche rejetée.
Eu égard à la bonne foi de Mme [D] [H], aux revenus dont elle dispose mais compte tenu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil limitant à 24 mois la durée de l’échéancier pouvant être accordé, la défenderesse sera autorisée à se libérer de sa dette, selon les modalités précisées au dispositif, en 23 premières mensualités de 65 euros, à régler en sus des charges courantes, le solde devant être payé à la 24ème échéance. A défaut de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées, la dette redeviendra immédiatement exigible dans sa totalité.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [D] [H], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Résidence [Adresse 8] – [Adresse 3] :
— la somme de 1346,16 euros (appels charges et travaux 4ème T2024 et régularisation exercice 2023 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 11/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23/10/2024 ;
— la somme de 204 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 23/10/2024 ;
AUTORISE Mme [D] [H] à s’acquitter des sommes susvisées, en plus des charges courantes, en 23 mensualités de 65 euros par mois, suivies d’une 24ème mensualité constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts, l’ensemble des règlements devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de respecter ponctuellement ces modalités de règlement, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Résidence [Adresse 8] – [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10133 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ETI
DÉCISION EN DATE DU : 10 Février 2025
AFFAIRE :
Syndic. de copro. SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 8] [Adresse 3]
Représentant : Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 0004
C/
Madame [D] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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