Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi fond, 10 février 2025, n° 24/10133
TJ Bobigny 10 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Mme [D] [H] était redevable d'un arriéré de charges, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Frais de recouvrement liés à l'impayé

    La cour a jugé que les frais de recouvrement étaient justifiés et a accordé la demande.

  • Rejeté
    Préjudice subi par le syndicat

    La cour a estimé qu'aucun préjudice distinct n'avait été prouvé, justifiant le rejet de la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au syndicat pour couvrir ses frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/10133
Numéro(s) : 24/10133
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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