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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 mars 2025, n° 24/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/664
N° RG 24/02057 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHFH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A. -SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Catherine GUILLEMAIN
Copie certifiée delivrée à :
Le 04 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS
Un accident de la circulation a eu lieu entre le véhicule de marque VOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé [Immatriculation 4] conduit par Madame [P] [L] et le véhicule de marque CITROEN JUMPER C25 immatriculé [Immatriculation 3] en date du 27 décembre 2022. Un constat amiable d’accident automobile a été régularisé.
Le véhicule de Madame [P] [L] a été lésé. Les réparations ont été confiées à la CARROSSERIE DES 3 PONTS et prises en charge par la SA SOGESSUR, assureur de Madame [P] [L].
Un rapport d’expertise a été établi par Monsieur [Z] [Y], expert en automobile, à la demande de la SA SOGESSUS et chiffre les réparations du véhicule de Madame [P] [L] à la somme de 3 636,35 euros.
Estimant qu’aucune faute n’avait été commise par son assuré lors de l’accident, la SA SOGESSUR s’est rapproché de l’assurance déclaré par le conducteur lors du constat amiable, à savoir l’ASSURANCE CREDIT MUTUEL.
Par courrier en date du 31 mars 2023, l’ACM a toutefois rejeté le recours forfaitaire formé par la SA SOGESSUR en raison d’une cessation du contrat à compter du 23 septembre 2022 et a sollicité le reversement de la somme de 1 706 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juin 2023, la SA SOGESSUR a sollicité le paiement de la somme de 3 636,35 euros auprès de Monsieur [R] [B].
En l’absence de règlement, le recouvrement de la créance a été confié à la SAS INTRUM qui a délivré un certificat d’irrécouvrabilité en date du 25 avril 2024 en raison d’absence de réponse de Monsieur [R] [B].
La SA SOGESSUR s’est alors rapprochée de la SAS DETECNET afin d’obtenir des informations sur Monsieur [R] [B] et notamment son adresse postale.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 délivré à étude, la SA SOGESSUR a fait assigner Monsieur [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 14 janvier 2025, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, et sollicite la condamnation de Monsieur [R] [B] à la somme de 3 399,99 euros au titre des frais de réparations, à la somme de 142,99 euros au titre des frais de recherche de coordonnées et à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre la condamnation de Monsieur [R] [B] à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SA SOGESSUR, représentée par son avocat qui a déposé, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [R] [B], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la responsabilité de Monsieur [R] [B]
En application de l’article 1er de la loi du 05 juillet 1985 dite loi Badinter, les dispositions du présent chapitre s’appliquent […] aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur […].
Aux termes de ladite loi du 05 juillet 1985, le conducteur de tout véhicule impliqué dans un accident de la circulation peut être actionné par la victime en indemnisation de son préjudice, étant précisé qu’un véhicule peut être impliqué dans un accident de la circulation, soit en cas de contact direct avec la victime ou encore en l’absence de contact direct.
En l’espèce, la SA SOGESSUR sollicite la condamnation de Monsieur [R] [B] à leur verser la somme de 3 399,99 euros au titre des frais de réparations, la somme de 142,99 euros au titre des frais de recherche de coordonnées et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
La SA SOGESSUR ne produit néanmoins aucun document justifiant de l’implication de Monsieur [R] [B] dans l’accident de la circulation, et encore moins de sa faute.
Il convient en effet de constater que le constat amiable d’accident automobile signé lors de l’accident ne concerne pas Monsieur [R] [B] mais Monsieur [U] [B], non partie à l’instance.
La SA SOGESSUR ne justifie par conséquent aucunement d’une faute commise par Monsieur [R] [B] et sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel au titre des frais de réparations et de recherche de coordonnées. Par suite, la SA SOGESSUR sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA SOGESSUR, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [R] [B] ne formule aucune demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la SA SOGESSUR sera quant à elle déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA SOGESSUR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA SOGESSUR aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge
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