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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2025, n° 24/58352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58352 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LCD
N° : 2
Assignation du :
25 et 28Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] veuve [T]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS – #R0054
DEFENDERESSES
La société BEEF ARCHIVES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
La société NAGOYA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS – #A0436
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2010, Madame [Y] [R] (épouse de feu Monsieur [T]) a consenti un bail commercial à la société ROYAL SUSHI, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8].
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2012, la société ROYAL SUSHI a cédé son fonds de commerce, dont le droit au bail portant sur les locaux précités, à la société NAGOYA.
Par acte sous seing privé du 2 février 2024, Madame [R] a procédé au renouvellement du bail commercial au profit de la société NAGOYA pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2020, et ce, moyennant un loyer annuel en principal de 22 000 euros payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2024, la société NAGOYA a cédé son fonds de commerce à la société BEEF ARCHIVES.
L’acte de cession prévoit une clause de garantie entre le cédant et le cessionnaire concernant le paiement des loyers et des charges.
Des loyers sont demeurés impayés.
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, à la société BEEF ARCHIVES, la mettant en demeure de payer la somme de 8.419,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 25 septembre 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Madame [R] a, par actes de commissaire de justice des 25 et 28 novembre 2024, fait assigner la société BEEF ARCHIVES et la société NAGOYA devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir notamment :
— prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial ayant lié les parties, par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail, à compter du 3 novembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion des locaux litigieux de la société BEEF ARCHIVES ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance, si besoin est, du commissaire de police et de la force publique ;
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde meubles du choix de la demanderesse aux frais, risques et périls de la société BEEF ARCHIVES ;
— condamner, par provision et in solidum, la société BEEF ARCHIVES et la société NAGOYA à lui payer la somme de 10.573,96 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges dus sur la période de juillet 2024 à novembre 2024 inclus ;
— condamner, par provision et in solidum, la société BEEF ARCHIVES et la société NAGOYA à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2.793 euros, à compter du 3 novembre 2024 et ceci jusqu’à libération effective, totale et définitive des locaux litigieux ;
— ordonner que le dépôt de garantie actuellement soit définitivement conservé à son profit ;
— condamner in solidum la société BEEF ARCHIVES et la société NAGOYA à lui payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros, en raison des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance ;
— condamner la société BEEF ARCHIVES aux entiers dépens en ce compris le coût de délivrance du commandement en date du 3 octobre 2024.
Dans les jours qui ont suivi la délivrance de l’acte introductif d’instance, le tribunal de commerce de PARIS a, par jugement du 3 décembre 2024, prononcé un redressement judiciaire au bénéfice de la société BEEF ARCHIVES et désigné Maître [I] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Quoi qu’il en soit, à la suite de l’acte introductif d’instance précité, l’affaire a été appelée à l’audience de référé en date du 6 février 2025 et a été renvoyée à la demande des parties.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de renvoi du 10 avril 2025, Madame [R] ne plus former de prétentions à l’encontre de la société BEEF ARCHIVES eu égard à la procédure de redressement judiciaire dont bénéficie cette société.
Elle sollicite, en revanche, du juge des référés de :
— condamner par provision la société NAGOYA à lui payer la somme de 22.264 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges dus sur la période du 3 décembre 2024 au 2ème trimestre 2025 inclus ;
— condamner la société NAGOYA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025, la société Nagoya demande au juge des référés de :
*A titre principal,
— constater qu’il existe des contestations sérieuses concernant la créance invoquée par Madame [R] ;
— se déclarer incompétent par suite de l’existence de contestations sérieuses s’agissant de l’ensemble des demandes de Madame [R] ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
— débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
*A titre subsidiaire,
— reporter de deux ans, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir le paiement de la dette par la société NAGOYA ;
*En tout état de cause,
— condamner Madame [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BEEF ARCHIVES n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, dans ses conclusions déposées lors des débats, Madame [R] ne formule aucune prétention à l’encontre de la société BEEF ARCHIVES. Le juge des référés n’est, en conséquence, saisi d’aucune prétention à l’encontre de cette société.
Sur la demande de provision formée à l’encontre de la société NAGOYA
Madame [R] sollicite de voir condamner la société NAGOYA à lui payer les loyers dus par la société BEEF ARCHIVES et qui ne lui ont pas été réglés en vertu de la clause de garantie incluse aux termes de l’acte de cession du fonds de commerce entre ces deux sociétés. Elle énonce, en substance, au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que la société NAGOYA est pleinement engagée à son endroit par l’application de cette clause, et ce, peu important que la société BEEF ARCHIVES fasse l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. A toutes fins utiles, elle énonce avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Elle estime qu’il n’y a aucune contestation sérieuse à la fixation de sa créance, dès lors qu’elle a assigné rapidement la société NAGOYA devant la présente juridiction, l’informant ainsi, de la carence de la société BEEF ARCHIVES, répondant ainsi aux exigences de l’article L. 145-16-1 du code de commerce.
Pour sa part, la société NAGOYA estime qu’il y a une contestation sérieuse quant au montant des sommes réellement dues, d’une part, en raison du décompte produit mais également en raison de la procédure de redressement judiciaire de la société BEEF ARCHIVES, rendant par là-même la créance provisionnelle sollicitée incertaine tant qu’elle n’a pas été admise au passif de ladite société par le mandataire judiciaire désigné à cet effet. Elle pointe également le fait que Madame [R] ne l’a pas informée, conformément aux dispositions de l’article L. 145-16-1 du code de commerce, des impayés de la société BEEF ARCHIVES, laissant ainsi augmenter la dette, ce qui lui est préjudiciable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Et selon les dispositions de l’article L. 145-16-1 du code de commerce, si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il est admis et non contesté par les parties que l’acte de cession du fonds de commerce en date du 18 mars 2024 entre les sociétés BEEF ARCHIVES et NAGOYA comporte une clause de garantie en son article 29.
Cela étant posé, il ressort du décompte en date du 12 novembre 2024, tel que produit par Madame [R] que le solde du compte du locataire pour les locaux exploités par la société BEEF ARCHIVES présente un solde négatif depuis le 18 janvier 2024. A la date de la cession du bail par la société NAGOYA à la société BEEF ARCHIVES, soit le 18 mars 2024, le compte du locataire présente un solde négatif de 7.014,86 euros.
Puis, après la cession, le compte du locataire, soit de la société BEEF ARCHIVES, reste constamment débiteur pendant plus de 6 mois et présente dans les jours qui ont précédé l’acte introductif de la présente instance, un solde débiteur de 10.573,96 euros.
Dans ces conditions, et alors qu’il n’apparaît à aucun moment, que Madame [R] a procédé, dans les conditions de l’article du code de commerce précité, à l’information au garant, dans le mois qui précède l’absence de paiement total des loyers et charges de la société constitue une contestation sérieuse, en privant la société NAGOYA de pouvoir procéder au paiement des arriérés locatifs rapidement, sans que ces derniers n’augmentent. Il appartiendra le juge du fond de trancher l’incidence qu’a pu avoir ce défaut, fautif ou non, d’information pour la société NAGOYA.
Par ailleurs, il convient de relever qu’une partie des sommes sollicitées au titre de l’arriéré locatif a été créé pendant la phase de redressement judiciaire puisque les sommes demandées s’arrêtent au 2ème trimestre de l’année 2025. Or, il existe une contestation sérieuse à solliciter le paiement d’un arriéré locatif au garant alors même qu’il ne ressort d’aucune pièce que Madame [R] a mis en demeure l’administrateur judiciaire sur sa volonté ou non de poursuivre le contrat de bail conformément aux dispositions des articles L. 622-13 et L. 622-17 du code de commerce et que par suite le garant ne saurait, à ce stade, être appelé à garantir des dettes de loyers qui ont été créées par les organes de la procédure collective pour la poursuite d’activité de la société BEEF ARCHIVES.
Dès lors, et à ce stade, il ne sera pas fait droit aux demandes provisionnelles sollicitées par Madame [R] et seront rejetées.
Sur les frais et dépens
La demanderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; toutes les demandes formées en ce sens seront, par suite, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’ensemble des demandes de Madame [Y] [R] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et rejetons les demandes formées à ce titre ;
Condamnons Madame [Y] [R] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 27 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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