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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 31 janv. 2025, n° 23/04056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE LILLE-DOUAI, Compagnie d'assurance maif |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/04056 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XE4Z
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [S] [M] épouse [L], agissant tant pour son compte personnel que pour son fils mineur [Z] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [L], agissant tant pour son compte personnel que pour le compte de son enfant mineur [Z] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance maif
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE LILLE-DOUAI, prise en la personne de son représentant légal, directeur,
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
Greffier Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée au 15 Décembre 2023.
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025 et prorogé au 31 Janvier 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2018, M. [H] [L] et Mme [S] [M] épouse [L], alors âgés de 43 et 45 ans, ont été victimes d’un accident de la circulation sur [Localité 21] à [Localité 19] alors qu’ils circulaient en moto.
M. [H] [L] était conducteur et son épouse passagère. Ils portaient tous deux un casque.
Un véhicule assuré par la MAIF leur a coupé la route ce qui a provoqué un choc frontal.
Mme [S] [L] a été projetée sur plusieurs mètres. Elle a été conduite aux urgences du CHR de [Localité 19] où il a été mis en évidence des douleurs au niveau du genou droit, des douleurs au poignet droit nécessitant une immobilisation par attelle, une plaie de la cheville gauche nécessitant une exploration et un parage sous anesthésie locale, un trait de fracture non déplacée au niveau de l’arc antérieur des 7ème et 8ème côtes gauches.
Les douleurs persistantes de l’épaule gauche ont nécessité différents examens médicaux et suivis. Le 30 mai 2018, elle a subi une arthroscopie de l’épaule gauche avec réparation de la coiffe des rotateurs.
Les époux [L] ont saisi le juge des référés de [Localité 19] lequel a, par ordonnance en date du 23 avril 2019, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [N] et alloué à Mme [S] [L] une provision de 2.500 euros.
L’expert a rendu un rapport en l’état, suite à un incident entre elle et le conseil de Mme [S] [L].
Le magistrat en charge des opérations d’expertise a, par ordonnance en date du 29 juin 2021, désigné le Dr [V] [U] en remplacement.
L’expert a dressé son rapport définitif le 14 octobre 2021 fixant la consolidation de l’état de Mme [S] [L] au 4 juin 2020.
Suivant exploit délivré le 9 mars 2022, M. [H] [L] et Mme [S] [M] épouse [L], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [P] [M], [G] [M] et [Z] [T], ci-après les consorts [L], ont fait assigner la société MAIF Assurances, ci-après la MAIF, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille Douai, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions signifiées le 11 mai 2022, M. [P] [M] a repris l’instance en son nom compte tenu de sa majorité.
Par conclusions signifiées 4 novembre 2023, M. [G] [M] a repris l’instance en son nom compte tenu de sa majorité.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été radiée le 26 avril 2023 puis ré-inscrite le 30 avril 2023 à la demande des consorts [L].
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 4 novembre 2023 pour les consorts [L] et le 13 novembre 2023 pour la MAIF.
La clôture des débats est intervenue le 15 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 21 octobre 2024.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [L] demandent au tribunal de :
Vu la loi Badinter,
Vu les articles L211-9 et suivants du code des assurances,
condamner la MAIF à verser à Mme [S] [L] la somme de 201.921 euros, provisions effectivement versées à déduire, en réparation de ses préjudices (cf tableau récapitulatif),condamner la MAIF à payer à M. [H] [L], victime indirecte, la somme de 15.000 euros en indemnisation de son préjudice moral d’accompagnement, condamner la MAIF à payer à M. [H] [L], victime indirecte, la somme de 15.000 euros en indemnisation de son préjudice sexuel,condamner la MAIF à payer à M. [H] [L] et à Mme [S] [L] en tant que représentants légaux de leur enfant mineur, victime indirecte, [Z] [L], la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, condamner la MAIF à payer à M. [G] [M] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral d’accompagnement en tant que victime indirecte, condamner la MAIF à payer à M. [P] [M], victime indirecte, la somme de 20.000 euros en indemnisation de son préjudice moral d’accompagnement, condamner la MAIF à payer à Mme [S] [L] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à chacun des autres demandeurs une somme de 2.500 euros,assortir les indemnités globales retenues par le Tribunal au titre du préjudice de chacun des demandeurs des intérêts au taux doublés à compter du 8 novembre 2018, provisions et débours CPAM compris, et ce, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera définitive, dire et juger que l’ensemble des condamnations produiront intérêts à compter de la date de la saisine en application du nouvel article 1231-7 du Code civil ; et que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément au nouvel article 1343-2 du Code civil ; constater l’exécution provisoire de droit,condamner la MAIF aux entiers frais et dépens, dont les frais d’expertise des deux experts judiciaires, soit le Pr [N] et le Dr [V] [U], dont distraction au profit de Me Paternoster, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la MAIF demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise du Dr [V] [U] du 14 octobre 2021,
Vu l’article L211-9 du code des Assurances,
débouter M. [H] [L], Mme [S] [L], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Z] [T], M. [P] [M] et M. [G] [M] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,dire ses offres justes et satisfactoires,fixer l’indemnisation de l’entier préjudice de Mme [S] [L] à la somme 34.321,17 euros (cf tableau récapitulatif)déduire de l’indemnisation accordée à Mme [S] [L] les provisions versées à hauteur de 22.500 euros, soit une somme à verser de 11.821,17 euros,A titre principal, débouter les demandeurs de leurs demandes d’indemnisation du préjudice moral des victimes indirectes,A titre subsidiaire, fixer l’indemnisation du préjudice moral et d’affection des proches comme suit :* M. [H] [L] : 1000 euros
* M. [G] [M] : 1500 euros
* M. [Z] [L] : 1500 euros
* M. [P] [M] : 1500 euros
débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation au paiement des intérêts doublés sur l’ensemble des condamnations à compter du 8 novembre 2018, et jusqu’au jour de la décision à intervenir avec anatocisme ;A titre subsidiaire, limiter les intérêts au taux doublé à la période du 14 mars 2022 au 28 juin 2022.réduire de manière conséquente la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tableau récapitulatif :
Postes de préjudice
Montant total du préjudice invoqué
Part revenant à M. [H] [L]
Part revenant à la CPAM
Montant offert par la MAIF
Dépenses de santé actuelles
13.699,83 €
88,00 €
13.611,83 €
88,00 €
Frais divers
35.166,29 €
35.166,29 €
0,00 €
2.285,45 € +
3.900,52 € pour l’ATP
Perte de gains professionnels actuels
50.400 €
50.400 €
0 €
8.000 €
Perte de gains professionnels futurs
15.000 €
15.000 €
0,00 €
rejet
Incidence professionnelle
10.000 € et
subsidiairement
25.000 €
10.000 € et
subsidiairement
25.000 €
0,00 €
rejet
Préjudice de formation
24.000 €
24.000 €
0,00 €
2.000 €
Déficit fonctionnel temporaire
6.266,75 €
6.266,75 €
0,00 €
4.417,20 €
Souffrances endurées
20.000 €
20.000 €
0,00 €
6.000 €
Préjudice esthétique temporaire
5.000 €
5.000 €
0,00 €
130,00 €
Déficit fonctionnel permanent
8.000 €
8.000 €
0,00 €
7.000 €
Préjudice d’agrément
8.000 €
8.000 €
0,00 €
rejet
Préjudice esthétique permanent
5.000 €
5.000 €
0,00 €
500,00 €
Préjudice sexuel
15.000 €
15.000 €
0,00 €
rejet
TOTAL
215.533 €
201.921 €
13.611,83 €
34.321,17 €
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par la MAIF étant impliqué dans l’accident.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de Mme [S] [L] n’est pas davantage contesté.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Les données de l’expertise judiciaire
Les lésions initiales ont été les suivantes :
entorse du poignet droithématome avec douleur de la face antérieure du genou droitplaie de cheville gauche nécessitant une exploration, un parage et une suture par trois points sous anesthésie localetraumatisme thoracique avec un très fin trait de fracture non déplacée de l’arc antérieur de la 7ème et 8ème côte gauchecervicalgiesdouleurs de l’épaule gauchechoc psychologique avec des manifestations anxieuses, des conduites d’évitement et des cauchemars.
Elle est sortie de l’hôpital le 9 mars 2018 avec une immobilisation par attelle du poignet droit et prescription de soins locaux pour la cheville. Un traitement antalgique lui a été prescrit.
Elle a ressenti des douleurs de l’épaule gauche ainsi qu’une limitation des mouvements qui ont nécessité plusieurs consultations chez le médecin généraliste et la prescription de différents anti-douleurs.
La radiographie de l’épaule gauche réalisée le 28 mars 2018 n’a rien retrouvé d’anormal.
Une échographie a été réalisée le 5 avril 2018 mettant en évidence une tendinopathie focale vraisemblablement post traumatique du sus-épineux, un épanchement intra-articulaire, une sensibilité de l’acromio-claviculaire et une absence de rupture transfixiante des tendons de la coiffe.
Son médecin traitant lui a prescrit, le 7 avril 2018, des séances de kinésithérapie lesquelles ont débuté le 18 avril 2018 au rythme de 4 séances par semaine.
Une IRM réalisée le 19 avril 2018 a conclu à une rupture de la distalité du tendon supra-épineux, au moins superficielle, probablement transfixiante.
Mme [S] [L] a été orientée vers le Dr [D], chirugien orthopédiste, lequel a, à l’issue de la consultation du 15 mai 2018, préconisé une intervention chirurgicale qui a eu lieu le 30 mai 2018.
Elle est sortie le 31 mai 2018 et il lui a été prescrit des séances de rééducation et des soins infirmiers.
Une échographie a eu lieu le 25 novembre 2018 laquelle a montré un aspect habituel post-thérapeutique sans anomalie de la continuité des tendons ni bursite et une modeste amyotrophie du supra-épineux gauche.
Elle a bénéficié d’un arthroscanner de l’épaule gauche le 10 décembre 2019 compte tenu de la persistance des douleurs avec limitation fonctionnelle malgré une réparation de coiffe un an auparavant. Il a été relevé la présence de plusieurs petits clivages résiduels du tendon supra-épineux et infra-épineux avec au sein du supra-épineux un aspect transfixiant partiel.
Une nouvelle intervention a donc été réalisée par le Dr [D] le 2 janvier 2020 pour une réparation arthroscopique itérative de la coiffe des rotateurs et libération de l’espace sous-acromial de l’épaule gauche.
Une nouvelle période de rééducation s’en est suivie.
Lors de la consultation de contrôle du 9 avril 2020, le Dr [D] a noté que les amplitudes et la fonction progressaient bien et que l’évolution était favorable.
S’agissant du genou droit, une échographie a été réalisée le 9 juillet 2018 et a conclu à un tissu de fibrose sous cutanée de la loge interne et sous cutanée du genou droit avec petits hématomes résiduels non collectés. Une nouvelle échographie a été réalisée le 25 mars 2021 et a mis en évidence trois lésions développées au sein des tissus hypodermiques des versants antéro-médial du genou dont les caractéristiques en échographie sont aspécifiques.
Un suivi psychologique et psychiatrique en alternance a été mis en place, pour choc post traumatique, du 17 mars 2018 jusqu’à fin février 2019.
Mme [S] [L] a été placée en arrêt de travail du 10 mars 2018 au 8 avril 2019.
L’évaluation faite par l’expert de chacun des préjudices sera reprise ci-après dans chaque paragraphe relatif aux différents préjudices.
La date de consolidation a été fixée au 4 juin 2020 à cinq mois de la dernière prise en charge opératoire pour son épaule gauche et des derniers soins concernant les lésions imputables à l’accident, la dernière séance de kinésithérapie ayant eu lieu le 3 juin 2020. Cette date n’est pas contestée par les parties.
La créance de la CPAM
Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM s’élèvent à la somme de 13.611,83 euros, selon notification définitive du 7 février 2022, décomposée de la manière suivante (pièce 122) :
— frais hospitaliers : 4.114,03 euros
— frais médicaux : 8.303,87 euros
— frais pharmaceutiques : 1.061,17 euros
— soins post consolidation : 132,76 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
En l’espèce, Mme [S] [L] sollicite la somme globale de 88 euros décomposée comme suit :
12 euros au titre d’une consultation spécialisée en médecine et traumatologie du sport ayant eu lieu le 9 avril 2018 auprès du Dr [X] (pièce 84)70 euros au titre d’une séance d’acupuncture réalisée le 28 mars 2018 (pièce 85).
Le tout représente 82 euros mais la MAIF accepte de verser 88 euros ce dont le tribunal prend acte.
Il convient dès lors d’allouer à Mme [S] [L], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de :
88 euros
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Mme [S] [L] sollicite les sommes suivantes :
716,50 euros au titre de la moitié des frais d’annulation du voyage familial prévu à l’été 2018, l’autre moitié revenant à son époux (pièce 62)750 euros au titre des frais de médecin conseil (pièce 83)10.285 euros au titre de l’assistance par tierce personne989,40 euros au titre des frais de transport154,89 euros au titre des frais matériels22.110 euros au titre du manque à gagner en terme de location.
La MAIF accepte les demandes relatives aux frais d’annulation du voyage (716,50 euros) et aux frais de médecin conseil (750 euros) de sorte qu’il y sera fait droit.
* L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne pour l’aide à la toilette, l’aide à l’habillage, l’aide à la préparation des repas, pour les courses, l’aide ou le déplacement extérieur comme suit :
2h par jour du 11 mars au 29 mai 2018, du 1er au 15 juin 2018 et du 4 au 19 janvier 20201h par jour du 16 juin au 16 septembre 2018 et du 20 janvier au 20 avril 2020.
Mme [S] [L] sollicite les sommes suivantes :
6.200 euros au titre de l’assistance par tierce personne telle qu’évaluée par l’expert sur la base de 20 euros de l’heure. Elle demande de rectifier la période d’assistance de 2h par jour du 4 au 19 janvier 2020 considérant que cette période doit se terminer le 15 février 2020 dès lors que toute mobilisation a été interdite pendant six semaines après l’opération du 2 janvier 2020. Elle ne réclame en revanche, certainement par oubli, aucune indemnisation pour la période du 20 janvier au 20 avril 2020 retenue par l’expert.3.150 euros au titre de la moitié de l’aide apportée pour la prise en charge des enfants (l’autre moitié revenant à son époux) calculée comme suit :* 24h/24h du 8 au 12 mars 2018, soit 5 jours, les trois enfants du couple ayant été hébergés chez des tiers
* 5h par jour du 13 mars 2018 au 20 avril 2018, date de la reprise de la conduite par son époux, pour les conduites et la prise en charge des trois enfants assurées par des tiers.
Après application de 10% pour tenir compter des congés payés, elle réclame donc une somme de 10.285 euros. Elle précise qu’il n’y a pas lieu de déduire les heures de ménage du prestataire lesquelles ont été déduites pour son époux.
La MAIF propose d’indemniser les heures retenues par l’expert sur la base d’un taux horaire de 14h. Elle déduit les heures de ménage du prestataire, à savoir 3h par semaine du 21 avril 2018 au 31 mai 2019, soit 174 h. Elle propose de verser la somme de 3.900,52 euros. Elle s’oppose à toute aide supplémentaire au titre de l’aide dans la prise en charge des enfants faisant valoir que cette aide a déjà été prise en compte par l’expert dans son évaluation et que ces frais relèvent simplement des obligations incombant aux parents au titre de leurs obligations légales d’autorité parentale.
Sur le taux à retenir, il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure telle que sollicitée par la demanderesse.
Sur l’évaluation de l’expert, il est exact qu’après l’opération du 2 janvier 2020, toute mobilisation active de l’épaule a été interdite pendant six semaines (pièce 72). La reprise des activités a été autorisée, de manière prudente, à compter du 11 février 2020 (pièce 74). Dans ces conditions, il sera admis qu’une assistance de 2h par jour a été nécessaire du 4 janvier 2020 au 11 février 2020 puis une assistance de 1h par jour du 12 février 2020 au 20 avril 2020.
L’évaluation du besoin d’assistance faite par l’expert représente les heures suivantes :
2h par jour du 11 mars 2018 au 29 mai 2018 : 2h x 80 jours = 160 heures2h par jour du 1er juin 2018 au 15 juin 2018 : 2h x 16 jours = 32 heures2h par jour du 4 janvier 2020 au 11 février 2020 : 2h x 39 jours = 78 heures1h par jour du 16 juin 2018 au 16 septembre 2018 : 1h x 93 jours = 93 heures1h par jour du 12 février 2020 au 20 avril 2020 : 1h x 69 jours = 69 heuressoit un total de 432 heures.
Il est justifié de ce que les époux [L] ont bénéficié de prestations de ménage par la société O2 durant les mois de juin, juillet, août et septembre 2018 pour un montant total de 648,56 euros représentant 26,75 heures de ménage (pièce 80). Ces prestations ayant bénéficié aux deux époux, il convient de les partager en deux.
Ainsi, sur les 432 heures d’assistance, 13h37 ont été effectuées par un prestataire. Il convient donc d’indemniser 418,63 heures sur la base de 20 euros de l’heure, ce qui représente 8.372,60 euros, auquel il convient d’ajouter une majoration de 10% au titre des congés payés, soit 9.209,86 euros.
Mme [S] [L] doit également être indemnisée de la moitié de la facture O2, soit 324,28 euros.
S’agissant des enfants, il est justifié de ce que [Z], âgé de 9 ans, a été hébergé par Mme [Y] [K] (mère d’un camarade de classe) jusqu’au 12 mars 2018 (pièce 64). [G], âgé de 12 ans, a été accueilli, chez Mme [O] [R] (pièce 64). Quant à [P], âgé de 15 ans, il a été accueilli chez Mme [H] [J].
Il convient de rappeler que les époux [L] ont tous deux été hospitalisés le 8 mars 2018. Mme [S] [L] a quitté l’hôpital le 9 mars et M. [H] [L] le 12 mars. Compte tenu de leurs blessures, il est évident qu’ils ne pouvaient prendre en charge les enfants jusqu’au 12 mars, même si l’épouse est sortie plus tôt de l’hôpital. Il s’agit bien d’un besoin d’assistance dans la prise en charge des enfants imputable à l’accident et qui n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de l’expert.
Le tribunal ne peut suivre le raisonnement de la demanderesse sur l’évaluation réclamée. En effet, d’une part il doit être tenu compte du fait que les enfants étaient scolarisés et il peut raisonnablement être retenu, en l’absence de démonstration plus fine de la demanderesse, une durée de 8h par jour passées à l’école pour lesquelles aucune assistance n’est nécessaire. D’autre part, la surveillance nocturne est nécessairement moins active surtout qu’il ne s’agissait pas de tous jeunes enfants et il convient de retenir une assistance passive de 8h par jour indemnisée sur la base de 13 euros de l’heure.
Au final, le tribunal entend retenir, sur la période du 8 au 12 mars 2018, un besoin d’assistance dans la prise en charge des enfants de 8h par jour pour l’aide active et de 8h par jour pour l’aide passive. Cette aide peut être évaluée comme suit :
8h x 5 jours x 20 euros = 800 euros8h x 5 jours x 13 euros = 520 eurossoit 1.320 euros auxquels il convient de rajouter 10% au titre de la majoration pour congés payés, soit 1.452 euros.
Il est ensuite réclamé une aide pour la prise en charge des enfants s’agissant notamment des conduites aux activités extra-scolaires, à l’école, aux anniversaires, aux rendez-vous médicaux, sur la période du 13 mars 2018 au 20 avril 2018, date de reprise de la conduite par M. [H] [L].
Mme [O] [R] atteste avoir conduit [G] à ses entraînements de basket, deux fois par semaine, ainsi qu’aux matchs le samedi jusqu’en avril. Elle a également déposé [Z] à l’école primaire tous les matins. Mme [I] [C] indique s’être occupée des conduites au théâtre (sans préciser de quel enfant) tous les mercredis du 14 mars au 18 avril 2018 (pièce 64). Mme [Y] [K] s’est quant à elle occupée des conduites aux entraînements de basket d'[Z] deux fois par semaine ainsi qu’aux matchs le samedi jusqu’à mi-avril (pièce 64).
Si la prise en charge des enfants a effectivement été évoquée devant l’expert, il ne ressort pas de son évaluation que cette aide apportée aux époux [L] dans la prise en charge des trois enfants aurait effectivement été prise en compte, le tribunal comprenant que l’aide aux déplacements concernait uniquement les déplacements de Mme [S] [L].
Les différentes conduites dont il est justifié aux activités extra-scolaires pour [G] et [Z] et à l’école pour [Z] sont imputables à l’accident et doivent être indemnisées. Le tribunal n’entend toutefois pas retenir l’évaluation du demandeur laquelle paraît surévaluée et n’est pas étayée de manière plus fine, s’agissant notamment des trajets effectués par les tiers, des jours d’entraînement, des éventuelles pratiques antérieures de conduite partagées avec les parents d’autres enfants participant aux activités, des décomptes des jours sans école. Il sera ainsi retenu un besoin de 6h par semaine sur la période du 13 mars au 20 avril 2018, ce qui représente 6h x (39 jours/7 jours = 5,57 semaines) x 20 euros = 668,40 euros auxquels il convient d’ajouter une majoration de 10% pour les congés payés, ce qui représente 735,24 euros.
Le besoin d’assistance pour les enfants s’élèvent ainsi à 2.187,24 (1.452 + 735,24), dont la moitié doit revenir à Mme [S] [L], soit 1.093,62 euros.
Le besoin d’assistance par tierce personne peut donc être évalué à 10.627,76 euros (9.209,86 + 324,28 + 1.093,62).
Le tribunal étant lié par les demandes, il sera alloué à Mme [S] [L] la somme de 10.285 euros réclamée au titre de l’assistance par tierce personne.
* les frais de transport
Mme [S] [L] sollicite la somme de 989,40 euros pour l’indemnisation de 1.568 kilomètres sur la base d’un barème kilométrique de 0,631 pour une voiture 6CV.
La MAIF propose d’indemniser les frais de déplacement à hauteur de 548 euros sans préciser son calcul. La demande n’est donc pas acceptée contrairement à ce qu’indique Mme [S] [L].
S’agissant du nombre de kilomètres, Mme [S] [L] prend en compte 12 consultations à à la clinique du [16], 25 consultations chez le médecin traitant, 13 rendez-vous au CHU de [Localité 19], 107 séance de kinésithérapie à [Localité 20] lorsqu’elle habitait [Localité 20], 24 séance de kinésithérapie sur [Localité 20] alors qu’elle habitait [Localité 18], 4 séances chez un kinésithérapeute à [Localité 17] et les déplacements pour les expertises chez le Dr [N], le Dr [A] et le Dr [V] [U].
La MAIF n’a fait valoir aucune observation sur le nombre de kilomètres retenus et elle a admis le principe d’une indemnisation des frais de déplacement. L’indemnisation se fera donc sur la base de 1.568 kilomètres comme sollicité.
Il est justifié de la carte grise d’un véhicule Renault présentant 6 CV (pièce 100). En revanche, il n’est pas justifié du barème sollicité.
Le tribunal entend retenir le barème kilométrique de 2019 eu égard à la date d’engagement de la plupart des frais kilométriques, soit 0,568 euros.
Les frais de transport s’élèvent donc à 1.568 km x 0,568 = 890,62 euros.
* les frais matériels
Mme [S] [L] sollicite le remboursement des vêtements déchirés lors de l’accident à hauteur de 154,89 euros.
La MAIF propose de verser 150 euros pour les vêtements et 50 euros pour le casque ainsi que la somme de 70,95 euros pour les frais de poste et de copie.
S’agissant des vêtements, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été abimés dans l’accident, il est produit plusieurs tickets de caisse différents émanant d’Intersport, de Décathlon, de la Halle, de Zara, dont plusieurs lignes sont entourées sans que le tribunal ne parvienne à retrouver le montant réclamé et donc à déterminer quels vêtements ont effectivement été abîmés dans l’accident (pièce 97). Il convient donc d’allouer à la demanderesse la somme de 150 euros offerte par l’assureur.
Le tribunal retiendra également la somme de 50 euros offerte par l’assureur pour le casque ainsi que la somme de 70,95 euros pour les frais de poste et de copie, bien que ces sommes ne soient pas réclamées, le tribunal étant lié par les propositions indemnitaires.
Il revient donc à Mme [S] [L], au titre des frais matériels, la somme de 270,95 euros.
* le manque à gagner s’agissant des locations
Les époux [L] expliquent qu’ils avaient pour activité, durant les vacances, la rénovation de maisons achetées à bas prix dans la Creuse aux fins de les louer. Ils évaluent à 44.220 euros le manque à gagner sur les locations et Mme [S] [L] sollicite la moitié de cette somme soit 22.110 euros.
La MAIF conclut au rejet de la demande faisant valoir l’absence de préjudice certain et de lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident.
Il est évoqué plusieurs projets :
la maison [Adresse 14]
Les époux [L] disent qu’ils ont acheté cette maison le 8 août 2017, que les travaux devaient commencer aux vacances d’octobre 2017, se terminer à l’été 2018 pour une location en septembre 2018 mais que, du fait de l’accident, ils n’ont pu débuter les travaux qu’à l’été 2020 pour une mise en location en septembre 2021, soit avec trois ans de retard. Ils demandent donc 21.600 euros sur la base d’un loyer de 600 euros.
La MAIF observe que l’accident est survenu le 8 mars 2018 de sorte que les travaux pouvaient débuter comme prévu en octobre 2017, qu’il n’est produit aucun devis, aucun justificatif de fourniture de matériel, aucune estimation chiffrée sur le temps et la durée des travaux. Elle ajoute que M. [H] [L] a repris son activité en mars 2019 de sorte que le chantier aurait pu être repris à cette date.
Sur ce projet, il est justifié de l’achat d’une maison située [Adresse 1] [Localité 11] dans la Creuse le 8 août 2017 (pièce 102).
La pièce 103 ne correspond nullement à une synthèse des travaux devant être effectués puisqu’il s’agit des différents diagnostics obligatoires réalisés avant la vente par l’ancien propriétaire. La pièce 104 correspond quant à elle au diagnostic du dispositif d’assainissement non collectif réalisé par l’ancien propriétaire avant la vente. Le 30 janvier 2019, M. [H] [L] a été mis en demeure de mettre en conformité le système d’assainissement (pièce 107).
Le Maire de la commune d'[Localité 11] atteste de ce que la maison était vide de meubles au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019 (pièce 106).
Enfin, il est justifié de photographies qui, bien que non datées, montrent l’état de la maison avant et après les travaux, de différents achats de matériaux fin 2019 et à l’été 2020 et de plusieurs attestations de proches des époux [L] desquelles il ressort qu’ils ont effectué eux-mêmes les travaux dans le but de louer la maison et que ces travaux ont été retardés du fait de l’accident (pièces 108, 109, 126 à 134).
Comme le fait la MAIF, le tribunal relève que la maison a été acquise par les époux [L] sept mois avant l’accident. Les différentes attestations versées aux débats montrent que le projet était que les époux [L] rénovent eux-mêmes la maison pour la louer. Si Mme [B] [E] indique que les travaux ont commencé à la fin de l’été 2017 et lors des vacances de la Toussaint 2017, il peut aisément être admis que l’accident dont ils ont été victimes a retardé l’exécution desdits travaux. Pour autant, il n’est versé aucune pièce aux débats permettant d’établir la durée initialement prévisible des travaux et le retard généré par l’accident alors qu’il convient de rappeler que les époux [L] vivaient dans le Nord et ne pouvaient se rendre dans la Creuse pour les travaux qu’à l’occasion des vacances scolaires, de sorte que rien ne permet de dire que la maison aurait, sans l’accident, été prête pour la location en septembre 2018. De surcroît, à supposer que les travaux aient été finis à cette date sans l’accident, il n’est pas certain que la maison aurait trouvé preneur immédiatement alors que la location dépend de l’état du marché, de l’emplacement du bien, de son état. D’ailleurs, si les époux [L] indiquent avoir pu finir les travaux ultérieurement, ils ne justifient pas de qu’elle aurait été mise en location dès la fin des travaux et pour un loyer de 600 euros. Le préjudice invoqué n’est pas certain et ne peut donc être indemnisé. La demande sera rejetée.
la maison [Adresse 15]
Les époux [L] disent que le terrain de la maison était suffisamment grand pour y construire une seconde maison, ce qui était leur projet, projet retardé du fait de l’accident, le permis n’ayant été délivré que le 17 juin 2021. Ils réclament donc un retard de loyer d’une année sur la base de 600 euros par mois, soit 7.200 euros.
La MAIF fait valoir qu’il ne s’agit que d’un projet hypothétique, aucune démarche n’étant justifiée à compter de 2017 et ensuite, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident.
Pour justifier de leur demande, les époux [L] produisent uniquement un permis de construire accordé le 17 juin 2021 par la mairie d'[Localité 11] pour la construction d’une maison à ossature bois sur le terrain de la maison de [Adresse 13] (pièce 117).
Ce seul élément ne peut suffire à établir que le projet de construction d’une deuxième maison sur le terrain aurait été retardé du fait de l’accident puisqu’il n’est versé aucun justificatif de démarches en ce sens avant l’accident alors que le bien a été acquis à l’été 2017. D’ailleurs, leurs proches n’évoquent aucun projet de construction sur le terrain de la maison de [Adresse 13]. Enfin, à supposer qu’un tel projet ait existé et ait été retardé du fait de l’accident, il n’est nullement justifié de ce que la maison projetée aurait pu être louée 600 euros par mois, alors que les loyers de deux autres maisons à [Localité 12] sont inférieurs à cette somme. Le préjudice n’est pas certain.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
la maison de [Localité 12] 1
Les époux [L] disent qu’ils ont acquis cette maison le 11 décembre 2020, qu’elle nécessitait peu de travaux et qu’ils l’ont louée le 6 mars 2021. Ils estiment que si le premier projet avait été terminé dans les temps, cette maison aurait pu être acquise dès décembre 2018 et louée en mars 2019. Ils réclament un retard de loyer de deux ans sur la base mensuelle de 380 euros, soit 9.120 euros.
La MAIF observe que l’acquisition est bien postérieure à la reprise de l’activité professionnelle et à la date de consolidation de Mme [S] [L] et qu’il n’existe aucun lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident.
Il est effectivement justifié de l’achat par les époux [L] d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 12] le 11 décembre 2020 (pièce 110) et de la location de cette maison à compter du 6 mars 2021 pour un loyer de 380 euros par mois (pièces 112 et 113).
Il n’est nullement justifié de la réalisation de travaux dans cette maison.
Le tribunal s’associe aux observations de la MAIF et considère que rien ne permet d’établir qu’un tel projet aurait dû voir le jour fin 2018 et aurait été retardé du fait de l’accident.
La demande sera rejetée.
la maison [W] 2
Les époux [L] disent qu’ils ont acquis cette maison le 3 février 2021 et l’ont louée le 1er novembre 2021. Ils font valoir que la maison aurait pu être acquise le 3 février 2020 et louée le 1er novembre 2020. Ils réclament donc un retard de loyer de un an sur la base de 525 euros par mois, soit 6.300 euros.
La MAIF avance les mêmes arguments que pour la première maison [Localité 12].
Il est justifié de l’achat par les époux [L] d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 12] le 3 février 2021 et de sa mise en location à compter du 1er novembre 2021 pour un loyer de 525 euros (pièces 114 à 116).
Les époux [L] n’expliquent ni ne démontrent pour quelle raison l’achat de cette maison et sa mise en location auraient été retardés du fait de l’accident. Ils ne le démontrent pas davantage.
La demande sera rejetée.
Au total, il convient d’allouer à Mme [S] [L], au titre des frais divers, la somme de (716,50 + 750 + 890,62 + 270,95 + 10.285) :
12.913,07 euros
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [S] [L] sollicite la somme de 50.400 euros. Elle explique qu’au moment de l’accident, elle était en pleine reconversion professionnelle et suivait une formation réflexologie plantaire et relaxation. Elle indique qu’elle avait prévu d’installer son cabinet en juin 2018 ce qu’elle n’a pas pu faire, l’expert ayant retenu une indisponibilité professionnelle totale du 8 mars 2018 au 3 juin 2020. A la date de la consolidation, elle explique qu’elle n’a pas pu commencer son activité professionnelle en raison de la crise sanitaire alors que, si son activité avait commencée, elle aurait pu la maintenir avec les gestes barrières durant les périodes de confinement/semi-confinement. Elle estime avoir subi un manque à gagner de 1.800 euros par mois.
La MAIF propose d’indemniser uniquement une perte de chance qu’elle chiffre à 8.000 euros.
Sur ce, Mme [S] [L], qui travaillait en tant que chargée de clientèle à la Poste, a sollicité un congé sans solde à compter de janvier 2017 afin d’entamer une reconversion professionnelle.
Elle justifie de ce que, au moment de l’accident, elle suivait une formation « praticien en relaxation » qui devait se terminer le 20 mai 2018 ainsi qu’une formation « praticien en réflexologie » qui devait se terminer le 27 mai 2018 (pièce 61).
Les attestations produites montrent qu’elle n’a pas pu se présenter à l’examen « praticien en relaxation » le 17 mai 2018 et qu’elle n’a obtenu son diplôme que le 26 mai 2019 (pièce 61).
Le diplôme « praticien en réflexologie » a été délivré quant à lui le 15 septembre 2018 (pièce 61).
Dans une attestation qu’elle a rédigée, Mme [S] [L] explique qu’elle a crée son numéro de SIRET le 7 janvier 2019, ce dont il est justifié, et qu’elle a débuté son activité le 6 mai 2019 mais qu’elle s’est vite trouvée confrontée à l’impossibilité de masser ses patients en raison des douleurs ressenties à l’épaule. Les avis d’imposition du couple montrent qu’elle n’a effectivement perçu que 900 euros de revenus industriels et commerciaux en 2019 et aucun revenu du travail en 2018 et 2020.
L’expert indique que, du fait de l’accident, Mme [S] [L] n’a pas pu obtenir son deuxième diplôme à temps pour l’installation, qu’au mois de mai 2018, elle a été hospitalisée du 30 au 31 mai pour prise en charge chirurgicale ce qui a retardé l’obtention du diplôme de relaxation. Il rappelle que des séances de kinésithérapie ont été nécessaires ainsi qu’une deuxième intervention chirurgicale le 2 janvier 2020 à la suite de laquelle une nouvelle rééducation a dû être poursuivie, ainsi qu’un suivi psychologique. Il retient que l’installation n’était pas possible avec un travail manuel qui nécessite, pour le travail de relaxation, les épaules. Il conclut donc à un retard d’installation entre le 1er juin 2018 et le 3 juin 2020, ce qui est admis par la MAIF et ce qui sera retenu par le tribunal.
Mme [S] [L] produit une fiche métier du réflexologue de laquelle il ressort qu’un réflexologue libéral gagne entre 2.000 euros et 3.500 euros brut par mois entre le début et la fin de sa carrière, tout en précisant que le salaire du libéral va varier selon les circonstances, notamment la réputation du professionnel. Elle produit une deuxième fiche métier du réflexologue selon laquelle le salaire mensuel varie entre 1.700 et 2.200 euros brut par mois (pièce 120). Le tribunal en retient qu’en début d’installation, le salaire net est compris entre 1.300 et 1.500 euros.
Il n’est versé aucun élément pour justifier des revenus d’un praticien en relaxation.
Au stade de la perte de gains professionnels actuels, le retard d’installation retenu est de deux ans et rien ne permet d’affirmer que sur ces deux années, Mme [S] [L] aurait connu une nette évolution de revenus alors que l’activité libérale dépend d’autres facteurs extérieurs, comme la constitution de la clientèle. Dans ces conditions, il sera retenu pour salaire de référence 1.400 euros nets par mois.
Le tribunal ne valide pas l’argumentation de la MAIF sur la perte de chance. En effet, sur le plan médico-légal, l’expert a bien indiqué que Mme [S] [L] ne pouvait pas, du fait de ses blessures à l’épaule, des interventions et de la rééducation qui en sont résulté, débuter son activité de relaxation. Il s’agit donc d’une perte totale.
Elle se chiffre à 24 mois x 1.400 euros = 33.600 euros. Il convient de déduire les 900 euros perçus en 2019 lorsque Mme [S] [L] a tenté de débuter son activité.
Il sera donc alloué à Mme [S] [L], au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de :
32.700 euros
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
En l’espèce, Mme [S] [L] sollicite la somme de 24.000 euros, faisant valoir qu’elle a subi un retard de formation de deux ans.
La MAIF fait valoir que le retard de formation a été pris en compte au titre du retard d’installation de deux ans. Elle observe que la demanderesse a obtenu son diplôme le 15 septembre 2018. Elle offre finalement une indemnisation de 2.000 euros pour le retard d’obtention du diplôme de six mois.
Ainsi qu’il a été dit, Mme [S] [L] s’est vue délivrer son diplôme « praticien en réflexologie » le 15 septembre 2018 et il n’est pas démontré que cette obtention aurait été retardée. En effet, il n’est versé aux débats aucune attestation montrant qu’elle n’aurait pas pu se présenter aux épreuves d’admission.
En revanche, il est justifié de ce que Mme [S] [L] n’a pas pu se présenter à l’épreuve de la formation « praticien en relaxation » en mai 2018 de sorte que le diplôme n’a été obtenu que l’année suivante, en mai 2019.
Pour autant, les conséquences de ce retard d’obtention du diplôme sont un retard à l’installation de son activité libérale, retard qui est déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels actuels.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident.
En l’espèce, Mme [S] [L] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elle explique qu’à la date de consolidation, le 4 juin 2020, la France était en confinement en raison de la crise sanitaire, ce qui l’a empêchée de débuter son activité à ce moment-là. Elle fait valoir que, si elle avait débuté son activité en juin 2018, elle aurait pu continuer à exercer, peut-être de manière moindre, et qu’elle aurait pu être indemnisée par une prévoyance. Elle propose de retenir une perte de gains sur la base du SMIC de 1.353 euros par mois, du 4 juin 2020 au 3 mai 2021, date de fin officielle du confinement.
La MAIF conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’aucune perte de gains n’a été retenue par l’expert.
Sur ce, l’expert a retenu qu’à la consolidation, Mme [S] [L] pouvait travailler à temps plein en tant que praticienne en réflexologie plantaire et relaxation, sans limitation. Il n’a donc pas retenu de perte de gains professionnels.
Ainsi qu’il a été dit, Mme [S] [L] avait déjà crée son numéro de SIRET le 7 janvier 2019. A la consolidation retenue, au 4 juin 2020, elle était apte à débuter son activité libérale.
Il est exact qu’en 2020, l’épidémie de Covid a sévi conduisant le Président de la République à instaurer un confinement généralisé de la population le 17 mars 2020. Ce confinement a été levé le 11 mai 2020 de sorte que les français ont pu sortir de chez eux, tout en respectant des gestes barrières.
Dans ces conditions, il doit être considéré qu’à compter du 4 juin 2020, Mme [S] [L] pouvait tout à fait débuter son activité tout en respectant les gestes barrières imposés par la pandémie. Rien ne permet d’appréhender finement ce qu’aurait pu être son activité entre juin 2018 et juin 2020 et l’impact de la pandémie sur cette activité.
En outre, elle ne justifie pas qu’elle aurait pu être indemnisée par une prévoyance si elle avait débuté en juin 2018, comme elle le soutient.
Le préjudice invoqué est hypothétique. Elle admet d’ailleurs elle-même qu’il est difficile de fixer le montant exact qu’elle a perdu du fait de l’accident sur la période qu’elle souhaite voir indemniser.
La demande sera rejetée.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Mme [S] [L] sollicite à titre principal la somme de 10.000 euros faisant valoir qu’à compter de la consolidation, elle n’a pas pu s’installer en raison du confinement et qu’elle a subi une nouvelle année de retard d’installation, ce qui a des conséquences en termes de droits à la retraite. A titre subsidiaire, si le tribunal rejette sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, elle sollicite la somme de 25.000 euros.
La MAIF conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’aucune incidence professionnelle n’a été retenue par l’expert.
Sur ce, l’expert n’a effectivement retenu aucune incidence professionnelle.
Ainsi qu’il a été dit, à compter de juin 2020, Mme [S] [L] pouvait débuter son activité.
Elle invoque essentiellement une perte de droits à la retraite donc elle ne justifie par aucune pièce.
La demande sera par conséquent rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [S] [L] sollicite la somme de 6.266,75 euros sur la base d’une indemnité journalière de 35 euros. Elle insiste sur l’importance de ses blessures et sur la perte fonctionnelle importante qu’elles ont engendré et qui a gravement affecté sa qualité de vie personnelle et familiale. Elle ajoute que doit être pris en compte l’absence de tout loisir durant la période traumatique.
La MAIF offre de verser la somme de 4.417,20 euros sur la base d’une indemnité journalière de 24 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total du 8 au 10 mars 2018 (3 jours),DFT de 50% du 11 mars 2018 au 29 mai 2018 (80 jours)DFT total du 30 au 31 mai 2018 (2 jours)DFT de 50% du 1er au 15 juin 2018 (15 jours)DFT de 25% du 16 juin au 16 septembre 2018 (93 jours)DFT de 15% du 17 septembre 2018 au 1er janvier 2020 (472 jours)DFT total du 2 au 3 janvier 2020 (2 jours)DFT de 50% du 4 au 19 janvier 2020 (16 jours)DFT de 25% du 20 janvier au 20 avril 2020 (92 jours)DFT de 10% du 21 avril 2020 au 4 juin 2020 (45 jours)
L’expert a également retenu une inaptitude à exercer une activité d’agrément et une activité sportive durant la période antérieure à la consolidation.
Sans remettre en cause les blessures subies par Mme [S] [L] et les conséquences sur la vie quotidienne, le tribunal entend retenir une indemnité journalière de 28 euros. Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 7 jours x 28 euros = 196 eurosDFT de 50% : 111 jours x 28 euros x 50% = 1554 eurosDFT de 25% : 185 jours x 28 euros x 25% = 1.295 eurosDFT de 15% : 472 jours x 28 euros x 15% = 1.982,40 eurosDFT de 10% : 45 jours x 28 euros x 10% = 126 eurossoit au total la somme de 5.153,40 euros
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
5.153,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Mme [S] [L] sollicite la somme de 18.000 euros tandis qu’il est offert la somme de 6.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte des douleurs subies au moment de l’accident, des interventions chirurgicales, des périodes d’hospitalisation, de l’immobilisation, de la réeducation fonctionnelle et du retentissement moral.
Suite à un dire formé à l’expert aux fins de réévaluation des souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7, celui-ci a maintenu son évaluation en rappelant les éléments retenus pour celle-ci.
Le tribunal entend retenir cette évaluation considérant que les éléments évoqués par la demanderesse ont bien été pris en compte par l’expert.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
8.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, Mme [S] [L] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire tandis qu’il est offert la somme de 130 euros.
L’expert a chiffré le préjudice esthétique temporaire à 2,5 sur une échelle de 7 en tenant compte des lésions cutanées initiales, des cicatrisations au niveau de l’épaule gauche et de la cheville droite.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
1.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Mme [S] [L] sollicite la somme de 8.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent tandis qu’il est offert la somme de 7.000 euros.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 5% en tenant compte des manifestations anxieuses, d’une tension psychique et des douleurs au genou droit en position grenouillère prolongée.
Née le [Date naissance 5] 1972, Mme [S] [L] était âgée de 48 ans à la date de la consolidation.
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
8.000 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, Mme [S] [L] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent tandis qu’il est offert une somme de 500 euros.
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 en tenant compte des cicatrisations au niveau de l’épaule gauche et de la cheville droite.
Lors de son examen, il a relevé trois cicatrices sur l’épaule gauche correspondant aux points d’introduction de l’arthroscopie pour l’arthroplastie à gauche d’un centimètre de diamètre chacune ainsi qu’une cicatrice de plaie à la cheville gauche de 4cm x 0,5 cm.
Compte tenu du caractère discret des cicatrices, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
1.000 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, Mme [S] [L] sollicite la somme de 8.000 euros faisant valoir que les douleurs du genou droit rendent plus pénibles, à certains moments, la pratique des activités antérieures comme le vélo ou les randonnées.
La MAIF conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il n’a pas été retenu par l’expert.
Effectivement, l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément au motif que Mme [S] [L] a repris la course à pied, le vélo et la natation.
S’il est exact que la simple limitation des activités d’agrément doit être indemnisée, il convient de rappeler que l’indemnisation du préjudice d’agrément tend à réparer l’existence d’un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent lequel indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Les activités de loisirs décrites, à savoir le vélo et les randonnées, constituent des activités non spécifiques dont la limitation est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
La demande sera rejetée.
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [S] [L] sollicite la somme de 15.000 euros au titre du préjudice sexuel faisant valoir que les douleurs au genou entraînent une limitation positionnelle.
La MAIF conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il n’a pas été retenu par l’expert.
Sur ce, il est exact que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel définitif et qu’il a maintenu sa position après un dire de la demanderesse. Il considère que les lésions subies n’affectent pas les fonctions de procréation, la libido et la réalisation de l’acte sexuel.
Le tribunal ne peut retenir cette conclusion alors qu’une gêne positionnelle lors de la réalisation de l’acte constitue un préjudice sexuel.
Il est acquis que Mme [S] [L] conserve, au titre des séquelles définitives, des douleurs du genou droit en position grenouillère prolongée, ce qui est de nature à gêner certaines positions lors de l’acte sexuel.
Le préjudice sexuel est établi.
Il convient d’allouer à Mme [S] [L], à ce titre, la somme de :
8.000 euros
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur, dont les parties conviennent qu’elles se sont élevées à 22.500 euros.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes
Le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, M. [H] [L], son époux, sollicite la somme de 15.000 euros faisant valoir qu’il a souffert à la vue de l’état physique et psychique amoindri de son épouse et qu’il l’a accompagnée durant plus de deux ans et demi alors qu’il était lui-même diminué par les conséquences de l’accident.
Les trois enfants sollicitent chacun la somme de 20.000 euros faisant valoir avoir souffert à la vue de la souffrance de leur mère et ne pas avoir pu pleinement bénéficier de sa présence lors des sorties familiales.
La MAIF sollicite à titre principal le rejet des demandes faisant valoir que le préjudice moral des proches n’est pas démontré. A titre subsidiaire, elle propose d’allouer 1.000 euros pour M. [H] [L] et 1.500 euros pour chacun des enfants.
Sur ce, il est acquis que, suite à l’accident, dont a également été victime son époux, Mme [S] [L] a présenté une entorse du poignet, des douleurs au genou ainsi qu’une rupture du tendon supra-épineux gauche qui a nécessité deux interventions chirugicales. Dans les semaines qui ont suivi, elle et son époux n’ont pas pu s’occuper des trois enfants comme auparavant du fait de leurs blessures et de leurs suivis respectifs. Par ailleurs, l’accident a entraîné un retentissement psychique ayant nécessité un suivi psychologique. Ces circonstances ont nécessairement eu des répercussions sur ses proches et il peut être admis l’existence d’un préjudice d’affection.
Pour l’évaluation du préjudice, il doit néanmoins être tenu compte du fait que les séquelles définitives de l’accident restent heureusement limitées. Mme [S] [L] n’a pas besoin d’assistance définitive et a pu reprendre la gestion du quotidien. Elle a pu débuter son activité de réflexologue et elle ne conserve pas de douleurs invalidantes au quotidien.
Dans ces conditions, et en l’absence de pièces permettant une évaluation plus fine du préjudice, l’offre formée à titre subsidiaire par la MAIF sera jugée satisfactoire et il sera alloué à M. [H] [L] la somme de 1.000 euros et à chacun des enfants la somme de 1.500 euros.
Le préjudice sexuel de l’époux
M. [H] [L] sollicite la somme de 15.000 euros au titre du préjudice sexuel par ricochet du fait des positions à bannir en raison des séquelles au genou de son épouse.
La MAIF n’a pas répondu à cette demande.
Il a été dit pour l’épouse que les douleurs conservées au genou droit entrainaient une gêne positionnelle mais pas une impossibilité de pratiquer certaines positions. Si les douleurs sont ressenties uniquement par Mme [S] [L], il peut néanmoins être admis que certaines positions sont moins pratiquées qu’auparavant, ce qui est source de préjudice pour l’époux.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 euros.
Sur le doublement de l’intérêt légal
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Néanmoins, l’article L.211-13 du Code des assurances dispose que lorsque l’offre d’indemnité formulée par l’assureur n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui est incomplète comme ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice au sens de l’article R.211-40, ou celle qui revêt un caractère dérisoire.
L’article L.211-9 du même code impose, en effet, à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
S’agissant, en revanche, des victimes par ricochet, le délai dans lequel l’offre définitive d’indemnisation de l’assureur doit être faite court à compter de la demande d’indemnisation émise par lesdites victimes indirectes.
S’agissant de l’offre d’indemnisation des préjudices subis par la victime directe
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
L’accident est survenu le 8 mars 2018.
La MAIF disposait d’un délai jusqu’au 8 novembre 2018 pour présenter une offre d’indemnisation provisionnelle, faute de consolidation acquise à cette date, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, étant rappelé que le versement d’une provision de 5.000 euros le 7 mai 2018 ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation.
Mme [S] [L] indique qu’à l’occasion du référé expertise en janvier 2019, elle a sollicité une indemnisation provisionnelle en versant les éléments médicaux à sa disposition mais que la MAIF n’a pas formulé d’offre dans les trois mois de sa demande.
Or, ce délai de trois mois ne s’applique que lorsque le dommage est entièrement quantifié, ce qui n’était pas le cas à défaut d’acquisition de la consolidation.
Ensuite, il est justifié le rapport définitif a été déposé le 14 octobre 2021 de sorte que l’assureur disposait d’un délai jusqu’au 14 mars 2022 pour présenter son offre définitive d’indemnisation, ce qu’il n’a pas fait.
En effet, l’offre d’indemnisation définitive a été adressée à Mme [S] [L] le 28 juin 2022.
La sanction est donc encourue.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal et sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
Il doit être rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique de sorte que la sanction du doublement des intérêts sera appliquée à compter du 9 novembre 2018.
L’offre faite par l’assureur le 28 juin 2022 s’élevait à 36.872,21 euros avant déduction des provisions et hors créances des tiers payeurs. Il ne peut être reproché à la MAIF de n’avoir fait aucune proposition au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, lesquelles n’avaient pas été retenues par l’expert, pas plus que par le tribunal. En revanche, eu égard aux sommes allouées par la présente décision, à hauteur de 76.854,47 euros, avant déduction des provisions et hors créances des tiers payeurs, il doit être considéré que l’offre était manifestement insuffisante.
La sanction s’appliquera donc jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive.
Elle s’appliquera sur les sommes allouées par la présente décision, avant déduction des provisions, majorées de la créance de la CPAM, soit 100.466,30 euros (86.854,47 + 13.611,83).
S’agissant de l’offre d’indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes
Si le dispositif des conclusions reprend une demande de doublement des intérêts au taux légal pour l’ensemble des demandeurs, en ce compris les victimes indirectes, il n’est développé aucune argumentation en droit et en fait sur l’application d’une telle sanction aux victimes indirectes.
La demande sera donc rejetée.
Sur les intérêts
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Il n’est pas justifié de faire rétroagir les intérêts à la date de la saisine.
Les indemnités allouées par la présente juridiction à Mme [S] [L] porteront donc intérêts au taux légal à compter du caractère définitif de la présente décision, date à laquelle s’arrête la sanction du doublement des intérêts. Les indemnités allouées à M. [H] [L], M. [Z] [L] [M], représenté par ses parents, M. [P] [M] et M. [G] [M] porteront quant à elles intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La MAIF, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires des Drs [N] et [V] [U], qui seront recouvrés directement par Me Paternoster, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’équité commande d’allouer aux époux [L] une somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la MAIF à payer à Mme [S] [L] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 8 mars 2018 :
— 88 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 12.913,07 euros au titre des frais divers
— 32.700 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 5.153,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 8.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 8.000 euros au titre du préjudice sexuel
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 22.500 euros,
Déboute Mme [S] [L] de ses demandes au titre du manque à gagner sur les locations, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du surplus de ses demandes indemnitaires,
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la somme de 13.611,83 euros,
Condamne la MAIF à payer à Mme [S] [L] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 100.466,30 euros à compter du 9 novembre 2018 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive,
Dit que les sommes allouées à Mme [S] [L] porteront intérêts au taux légal au jour où la présente décision deviendra définitive,
Condamne la MAIF à payer les sommes suivantes :
1.000 euros à M. [H] [L] au titre de son préjudice d’affection2.000 euros à M. [H] [L] au titre de son préjudice sexuel1.500 euros à M. [P] [M] au titre de son préjudice d’affection1.500 euros à M. [G] [M] au titre de son préjudice d’affection1.500 euros à M. [Z] [L] [M], représenté par ses parents Mme [S] [L] et M. [H] [L], au titre de son préjudice d’affection
Dit que les sommes allouées à M. [H] [L], M. [Z] [L] [M], représenté par ses parents, M. [P] [M] et M. [G] [M] porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à Mme [S] [L], M. [H] [L], M. [P] [M], M. [G] [M] et M. [Z] [L] [M] par année entière,
Condamne la MAIF aux dépens, en ce compris ceux des deux expertises judiciaires et autorise Me Paternoster, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la MAIF à payer à M. [H] [L] et Mme [S] [L], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,
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