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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 déc. 2025, n° 25/12156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12156 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KXL
MINUTE: 25/2465
Nous, Marion GARDIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [T]
née le 20 Avril 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présent assistée de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 décembre 2025
Le 16 décembre 2025, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [T].
Depuis cette date, Madame [G] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 22 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 décembre 2025.
A l’audience du 24 Décembre 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Madame [G] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [G] [T] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 17 décembre 2025 avec prise d’effets au 16 décembre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente suivie pour troubles psychotiques chronique présentait une incurie, un contact familier, une humeur exaltée, un affect surréactif, un discours spontané verbalisant un délire de persécution envers son fils, de l’insomnie, une anosognosie ;
L’avis motivé en date du 23 décembre 2025 mentionne que la patiente admise pour trouble de comportement à domicile (négligence corporelle, désorganisation psychique) dans un contexte de rupture thérapeutique est de bon contact ; qu’elle présente une humeur légèrement exaltée, rires immotivés, logorrheique avec de propos incohérents ; que son discours est désorganisé, verbalisant un délire de persécution envers son fils à mécanisme interprétatif, un rationalisme morbide et un déni total de son trouble.
A l’audience Madame [G] [T]indique que l’hospitalisation se déroule bien, qu’elle accepte les traitements mais qu’elle souhaiterait pouvoir sortir de l’hôpital pour passer noël avec ses deux enfants mineurs.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 23 décembre 2025 que Madame [G] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marion GARDIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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