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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 sept. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 25/00185 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMQP
Pôle Civil section 2
Date : 23 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS , immatriculée au RCS de [Localité 6], N° SIREN 382 506 079 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Me Rémi DESBORDES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 23 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Septembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 20 novembre 2020 acceptée le 1er décembre 2020, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à M. [F] [U] un prêt immobilier d’un montant de 92.080,00€ au taux contractuel fixe de 1,10% (TAEG 2,08%) amortissable en 240 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 4].
Le prêt a été intégralement garanti par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 19 novembre 2020.
M. [F] [U] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois d’avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a vainement mis en demeure M. [F] [U] de lui régler la somme due dans un délai de trente jours, avec déchéance du terme du prêt à défaut de paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 septembre 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme du crédit immobilier et a mis en demeure M. [F] [U] de lui payer l’intégralité de la somme restant due dans un délai de huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2024, distribuée le 16 octobre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé M. [U] de son intervention dans le cadre du paiement de sa dette.
En l’absence de régularisation par M. [F] [U] et selon quittance subrogative du 27 novembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son engagement de caution en payant à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en lieu et place de l’emprunteur défaillant la somme de 79.198,28€.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2024, mis en demeure M. [F] [U] de lui régler la somme due dans un délai de huit jours.
Le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance contre les débiteurs et notamment sur les honoraires de l’avocat de la demanderesse ainsi que sur les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
En effet, par ordonnance en date du 18 décembre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à M. [F] [U], situés à LATTES et à LUNEL, pour la somme de 80.900,00€.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 janvier 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Le condamner à lui payer les sommes de :
79.198,28€ outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,3.000€ d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle,619€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement,
Le condamner à supporter les entiers dépens de la première instance,
À titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [U] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Par courrier électronique en date du 15 juillet 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande de remboursement de l’engagement de caution
Aux termes de l’article 2308 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
En l’espèce, il est constant que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée en qualité de caution afin de garantir le prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à M. [F] [U], emprunteur défaillant, et qu’elle a exécuté son engagement.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite auprès de l’emprunteur la somme de 79.198,28€ outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, selon la quittance subrogative.
Elle sollicite également la somme de 3.000€ au titre des honoraires d’avocat versés dans le cadre de la présente procédure.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse à l’appui de ses prétentions :
L’offre de prêt du 1er décembre 2020, Le tableau d’amortissement, L’engagement de caution, La lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024 de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à M. [F] [U] valant mise en demeure, La lettre recommandée avec accusé de réception du 02 septembre 2024 de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à M. [F] [U] valant déchéance du terme et mise en demeure,La demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 04 octobre 2024, La lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2024 de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à M. [F] [U] indiquant son intervention dans le paiement de leur dette,La quittance subrogative en date du 27 novembre 2024, La lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2024 de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à M. [F] [U] valant mise en demeure,La facture d’honoraires du conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 20 janvier 2025,L’ordonnance du juge de l’exécution du 18 décembre 2024 autorisant l’inscription hypothécaire,L’acte de dénonce, Des jurisprudences relatives à la prise en charge des frais engagés par la caution par le débiteur.
Il résulte de ces éléments que les prétentions de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sont parfaitement fondées.
En conséquence, il convient de condamner M. [F] [U] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 79.198,28€ au titre du prêt contracté, en remboursement de la somme versée en exécution du cautionnement, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
En outre, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir exposé des honoraires d’avocat d’un montant minimum de 3.000€ pour la procédure devant la présente juridiction, qu’elle est recevable et fondée à recouvrer contre M. [F] [U] en application des dispositions de l’article 2308 alinéa 1er du code civil.
2. Sur la demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
À titre liminaire, l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à M. [F] [U].
Il ressort des pièces du dossier que le montant total de la somme due par M. [U] au titre des frais d’inscription s’élève à 650€. Toutefois, le tribunal est saisi par l’assignation de la demanderesse. À ce titre, il n’est tenu de répondre qu’aux prétentions y figurant. Ainsi, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne sollicite le remboursement que de 619€.
Étant une mesure conservatoire, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire seront à la charge de M. [F] [U].
3. Sur la demande au titre des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [F] [U] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 79.198,28€ au titre du prêt contracté, en remboursement de la somme versée en exécution du cautionnement, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000€ au titre des frais d’honoraires d’avocat,
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 619€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
CONDAMNE M. [F] [U] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 23 septembre 2025.
La greffière La juge
Linda Lefranc-Benammar Florence Le Gal
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