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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 août 2025, n° 25/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [F], Madame [J] [H] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02404 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HY4
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [H] épouse [F], domiciliée : chez M. [H], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02404 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HY4
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 octobre 2018, la société SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à M. [I] [F] et Mme [J] [H] épouse [F] un crédit à la consommation n°37198606875 d’un montant de 25000 euros, remboursable en 84 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,73 %.
Un réaménagement du prêt a été conclu par avenant en date du 28 janvier 2020.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, fait assigner M. [I] [F] et Mme [J] [H] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de:
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 13212,16 euros, dont clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter du 15 mai 2024, avec capitalisation des intérêts,
— les condamner solidairement à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assignés à personne s’agissant de Mme [J] [H] épouse [F] et à étude pour M. [I] [F], les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 octobre 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu au mois d’août 2023, de sorte que la demande effectuée le 31 janvier 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, sont restées sans effet les mises en demeure de payer la somme de 1939,86 euros du 17 avril 2024 précisant qu’en l’absence de paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l’espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 octobre 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-12, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de produire la fiche d’information précontractuelle (FIPEN).
En l’espèce, si ce document est communiqué, il n’est pas signé par les défendeurs et ne fait pas partie d’une liasse de documents elle-même signée, de telle sorte qu’il n’est pas certain qu’ils en ont eu connaissance.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5964,30 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [F] et Mme [J] [H] épouse [F] (25000 euros) et celui des règlements effectués par ces derniers (19035,70 euros).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
Enfin, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,73 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas sensiblement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
M. [I] [F] et Mme [J] [H] épouse [F] seront condamnés à payer la somme de 5965,30 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale.
Cette condamnation sera solidaire au regard de la clause de solidarité prévue au contrat.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En outre, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [F] et Mme [J] [H] épouse [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société FRANFINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°37198606875 d’un montant de 25000 euros accordé par la société SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE à M. [I] [F] et Mme [J] [H] épouse [F] le 17 octobre 2018 sont réunies,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre du crédit n°37198606875 souscrit le 17 octobre 2018 par M. [I] [F] et Mme [J] [H] épouse [F],
CONDAMNE solidairement M. [I] [F] et Mme [J] [H] épouse [F] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 5965,30 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [I] [F] et Mme [J] [H] épouse [F] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [I] [F] et Mme [J] [H] épouse [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 août 2025.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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