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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 10 oct. 2025, n° 22/04015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 22/04015 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MU4I
AFFAIRE : [K], [N] [B] épouse [F] [M] [D]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Octobre 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :15 MAI 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, lequel a été prorogé au 10 Octobre 2025 en raison d une surcharge de travail.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [K], [N] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 120
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 11] (93)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire :, Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 240
1 grosse à Madame [K], [N] [B] le
1 grosse à Monsieur [M] [D] le
1ccc à Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT
1 ccc à Me Laetitia ANDRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [K], [N] [B]
née le [Date naissance 4] 1986
à [Localité 13]
et de Monsieur [M], [L], [Z] [D]
né le [Date naissance 6] 1992
à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 12] (95) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [K] [B] de sa demande tendant à voir juger que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [M] [D] du 25 septembre 2021 à la date du 18 avril 2022 sera à titre onéreux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [B] à payer à Monsieur [M] [D] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 5 000 euros (cinq mille euros) ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 septembre 2021, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [K], [N] [B] et de Monsieur [M], [L], [Z] [D], à l’égard de l’enfant [J], [Y] [D], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] (95) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents, jusqu’à la majorité des enfants, doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— les semaines impaires : du lundi 8h20 au mercredi 8h20 au domicile du père, du mercredi 8h20 au vendredi 8h20 au domicile de la mère, du vendredi 8h20 au mardi suivant des semaines paires 8h20 au domicile du père ;
— les semaines paires : du lundi 8h20 au mardi 8h20 au domicile du père, du mardi 8h20 au lundi suivant des semaines impaires 8h20 au domicile de la mère ;
— pendant les vacances scolaires autres que l’été : 1ère moitié chez le père et 2ème moitié chez la mère, les années paires ; 2ème moitié chez le père et 1ère moitié chez la mère les années impaires ;
— pendant les vacances scolaires d’été :
* au domicile paternel : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires ;
* au domicile maternel : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires ;
PRÉCISE que :
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
— si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
— par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à compter du lendemain à 10 heures de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que le père devra remettre la carte d’identité de l’enfant et son carnet de santé lorsque la mère exerce son droit de visite et d’hébergement, et inversement ;
DIT qu’il revient à Madame [K] [B] d’assumer le matin et le soir la charge des trajets entre le domicile de Monsieur [M] [D] et l’école de [J] pendant les périodes de garde de l’enfant chez le père ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de Monsieur [M] [D] tendant à l’inscription de [J] dans l’école publique du secteur de son domicile ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Madame [K] [B] pour l’entretien et l’éducation, y compris les frais de cantine, de l’enfant [J], [Y] [D], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] (95), payable au domicile de Monsieur [M] [D], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial de la pension X A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr);
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J], [Y] [D], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires, périscolaires et de cantine seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils se soient mis préalablement d’accord sur le principe et le montant de la dépense concernée ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai d’un mois après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [K] [B] et Monsieur [M] [D] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier ou commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
CONDAMNE Madame [K] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 15], le 10 octobre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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