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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 juil. 2025, n° 25/06930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/06930 N Portalis DB3S W B7J 3RLH
MINUTE:25/1436
Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Carole DARVIEUX, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [P] [Y]
née le 20 Août 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD
présent assisté de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Absent
TIERS A L=ORIGINE DE L=HOSPITALISATION
Madame [U] [P] [Y]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juillet 2025
Le 24 juillet 2025, le directeur de L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Madame [H] [P] [Y].
Depuis cette date, Madame [H] [P] [Y] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD.
Le 29 juillet 2025, le directeur de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Madame [H] [P] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juillet 2025.
A l=audience du 31 juillet 2025, Me Laure AMZALLAG, conseil de Madame [H] [P] [Y], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur moyen d’irrégularité
Le conseil à l’audience se désiste de son moyen d’irrégularité. Il convient de lui en donner acte.
Sur le fond
[H] [P] [Y] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 24 07 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Les certificats médicaux initiaux établis le 24 07 2025 par le Dr [N] et le Dr [S] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : discours désorganisé, rationalismes morbides, distorsions sensorielles, probables hallucinations intra psychiques, propos mystiques, déni du trouble, refus de l’hospitalisation.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment contact médiocre, délire mystique, rupture de traitement, opposition aux soins, pensée désorganisée, adhésion totale au délire et concluaient que la prise en charge de [H] [P] [Y] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 30 07 2025 constatait que la patiente présentait des manifestations anxieuses, un sentiment de peur et de sécurité, des propos désorganisés, un rationalisme morbide, des idées délirantes de persécution avec adhésion totale, qu’elle était dans le déni de ses troubles et l’ambivalence aux soins.
L’avis du Dr [L] précisait que l’état de santé de [H] [P] [Y] n’était pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de [H] [P] [Y] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [H] [P] [Y] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [H] [P] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Donnons acte au conseil de son désistement de son moyen d’irrégularité
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [P] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 31 Juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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