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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 26 mars 2026, n° 26/80162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HENEO, Précédement dénommée SAS LE RICHEMONT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/80162 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4YK
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me FAHANDEJ SAADI par LS
CE à Me, [A] par LS
CCC aux préfets par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [O], [W]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 2] -MALI,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #143
DÉFENDEUR
S.A.S. HENEO
RCS de, [Localité 1] N° 562118646
Précédement dénommée SAS LE RICHEMONT,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 29/08/2025, sur la base d’une décision rendue le 18/07/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, la société HENEO a fait signifier à M., [O], [W] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au, [Adresse 1] à PARIS.
Par requête reçue le 26/01/2026 au greffe de la juridiction, M., [O], [W] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 26/02/2026, M., [O], [W] a précisé qu’il sollicitait un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
La société HENEO sollicite de voir déclarer irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux et, subsidiairement, de débouter M., [O], [W] de ses prétentions.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Seule une demande de délais suspensifs de la clause résolutoire avait été formée devant le juge du fond, de sorte que la demande n’étant pas identique, car formée sur un texte différent, à des fins différentes, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, M., [O], [W] ne justifie d’aucune démarche de relogement. Les indemnités d’occupation ne sont pas, au vu du décompte produit, réglées intégralement et spontanément tous les mois.
La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner M., [O], [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M., [O], [W] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions,, [Adresse 4] – et au Préfet de Paris Ile de France, [Adresse 5].
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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