Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
31 Octobre 2025
AFFAIRE :
S.A. ENEDIS
C/
S.C.E.A. BREIZH NORD
N° RG 25/00827 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3OX
Assignation :10 Avril 2025
Ordonnance de Clôture : 12 Juin 2025
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Jérôme MAUDET de la SARL INTER BARREAUX MAUDET-CAMUS, avocat plaidant au barreau de La Roche sur Yon
DÉFENDERESSE :
S.C.E.A. BREIZH NORD
[Adresse 6]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Juin 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Juin 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09/09/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 31 Octobre 2025.
JUGEMENT du 31 Octobre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, la société Enedis a fait assigner la SCEA Breizh Nord devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 24 629,31 euros au titre de la facture n° 0327-631222023 à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Enedis fait valoir qu’aux termes d’une proposition de raccordement au réseau public de distribution de l’électricité, la SCEA Breizh Nord (inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 493 367 098) a, le 17 mars 2023, donné son accord pour la réalisation de ces travaux sis lieu-dit [Localité 7] sur le territoire de la commune de [Localité 5] (49 460), en s’engageant à lui verser pour ces travaux la somme totale de 27 365,90 euros. Elle ajoute qu’en dépit de ses tentatives de règlement amiable, elle n’a pu obtenir le règlement du solde restant dû après déduction de l’acompte versé.
La SCEA Breizh Nord, qui a été assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Selon le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.
En l’espèce, par acte sous signature privée du 19 janvier 2023, M. [S] [I], gérant de la SCEA Breizh Nord, a donné à la société FD Energie dont le gérant est M. [W] [D], un mandat de représentation pour le raccordement d’un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d’électricité. Aux termes de ce mandat de représentation, le mandant donne pouvoir au mandataire, et à lui seul, d’effectuer en son nom et pour son compte, les démarches nécessaires auprès d’Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Dans ce cadre, le mandataire est habilité à signer tout document contractuel relatif au raccordement, notamment la convention de raccordement directe.
Par acte sous signature privée du 17 mars 2023, une convention de raccordement directe au réseau public de distribution d’électricité basse tension d’une installation de production solaire a été signée entre la société Enedis et M. [W] [D], le coût total des travaux étant fixé à 27 365,90 euros TTC et le contrat prévoyant le versement d’un acompte de 2 736,59 euros.
Une facture d’un montant de 24 629,31 euros correspondant au solde restant dû a été établie le 1er février 2024.
Aucun élément ne permet de dire que cette facture a fait l’objet d’un règlement total ou partiel de la part de la défenderesse.
La lettre de mise en demeure du 20 août 2024 ne peut servir de preuve du point de départ des intérêts, en l’absence de tout élément permettant d’établir qu’elle a bien été envoyée à sa destinataire. En revanche, il est établi que la lettre recommandée de mise en demeure du conseil de la société Enedis datée du 22 octobre 2024 a été présentée à la défenderesse le 26 octobre 2024, même si elle est revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
La SCEA Breizh Nord doit par conséquent être condamnée au paiement de la somme de 24 629,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2024.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SCEA Breizh Nord, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société Enedis et de condamner la SCEA Breizh Nord au paiement de la somme de 1 200 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCEA Breizh Nord à payer à la société Enedis les sommes de :
— 24 629,31 € (vingt-quatre mille six cent vingt-neuf euros et trente-et-un centimes), au titre de la facture n° 0327-631222023 du 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2024 ;
— 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCEA Breizh Nord aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Magasin ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Fracture ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Graine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Signature électronique ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Délai
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Urss ·
- Géorgie ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Date ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Québec ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Syndic de copropriété ·
- Charges
- Étudiant ·
- Soins infirmiers ·
- Associations ·
- Croix-rouge ·
- Formation ·
- Stage ·
- Exclusion ·
- Traitement ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Prairie ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Omission de statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordre
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.