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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 29 sept. 2025, n° 24/09133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
N° RG 24/09133 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKYK
JUGEMENT DU :
29 Septembre 2025
Syndic. de copro. L’IMMEUBLE QUEBEC dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR
C/
[L] [D]
[Y] [F] épouse [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Septembre 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Karen RICHARD, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 16 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriété de L’IMMEUBLE QUEBEC dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Chloé ARNOUX, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [F] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024 remis à l’étude, le SDC de l’immeuble Québec, sis [Adresse 2] à Rennes, représenté par son syndic, la société Foncia Armor, a assigné M. [L] [D] et Mme [Y] [D], devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience du 16 juin 2025, aux fins de les voir, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 55 du décret du 15 mars 1967, condamner :
— à lui verser la somme de 5.236,33 € majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 février 2024 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa requête, le syndicat des copropriétaires expose :
— que M. et Mme [D] ne règle pas leurs charges de copropriété,
— que deux mises en demeure des 7 février et 28 février 2024 leur ont été adressées,
— qu’un commandement de payer la somme de 3.851,20 € leur a été signifié le 7 mai 2024,
— que selon l’arrêté de compte en date du 8 novembre 2024, M. et Mme [D] sont débiteurs de la somme totale de 5.326,33 €.
C’est pourquoi le syndicat des copropriétaires serait recevable et bien fondé à solliciter leur condamnation à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2024 jusqu’à paiement.
Outre des dommages et intérêts, le retard de paiement étant préjudiciable pour le syndicat des copropriétaires, parce qu’il déséquilibre sa trésorerie, aggrave ses charges et le contraint à engager une procédure judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a adressé à M. et Mme [D], des conclusions et pièces pour actualiser le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.209,66 € conformément à l’arrêté de compte du 23 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2024 jusqu’à parfait paiement, M. et Mme [D] ayant procédé à des règlements.
A l’audience du 16 juin 2025, ni M. [L] [D], ni Mme [Y] [D] n’étaient présents, ni représentés, ni excusés.
Le syndicat des copropriétaires, lequel représenté par son syndic, la société Foncia Armor, a comparu, représenté par son avocat, a déclaré s’en rapporter à ses dernières conclusions, et a déposé son dossier.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 29 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I – Sur la demande de règlement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10-1 suivant précise que par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires justifie de la propriété de M. et Mme [D] concernant les lots n°110 et 14 de la copropriété litigieuse.
Il produit les contrats de syndic applicables des 1er décembre 2020 et 4 avril 2023, avec notamment les frais de recouvrement susceptibles d’êtres mis à la charge du seul copropriétaire concerné tel que les frais de relance et de mise en demeure.
Il fournit également le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mars 2024 ayant entre autres, approuvé les comptes pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, et voté pour les travaux pour lesquels des provisions ont été appelées.
Au vu de ces pièces, la demande principale du syndicat des copropriétaires apparait fondée, et M. [L] [D] et Mme [Y] [D] doivent être condamnés à régler la somme de 4.209,66 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2024 jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts prévus à l’article 1343-2 du Code civil sans caractère obligatoire n’est pas opportune. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard, a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les manquements de M. [L] [D] et de Mme [Y] [D] à leur obligation essentielle du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
La demande accessoire est fondée, et il y a lieu de condamner M. [L] [D] et Mme [Y] [D] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
III – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [L] [D] et Mme [Y] [D], parties perdantes, doivent supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
En compensation partielle, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE solidairement M. [L] [D] et Mme [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble QUEBEC sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société FONCIA ARMOR, la somme de 4.209,66 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble QUEBEC de sa demande de capitalisation des intérêts,
— CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble QUEBEC représenté par son syndic, la société FONCIA ARMOR, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [Y] [D] aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble QUEBEC, représenté par son syndic, la société FONCIA ARMOR, une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-228 du 15 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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