Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 25 Novembre 2025
Minute n° :
Audience du : 25 septembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03018 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z33B
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de monsieur [O] [B], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : [K] [E]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [L]
[6]
la SELARL [5], vestiaire : 638
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/10/2024, Monsieur [Y] [L] a formé un recours à l’encontre d’une décision de révision de la [6] notifiée le 07/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 06/11/2014 guéri initialement le 30/04/2015, puis dont la rechute a été refusée par la caisse à deux reprises le 01/03/2017 et le 29/03/2023, avant de donner lieu à une révision du taux le 05/04/2023, pour des séquelles décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«Syndrome subjectif du traumatisé crânien et cervicalgies intermittentes avec retentissement fonctionnel léger», et ont donné lieu à une révision du taux.
Le taux de 8% se compose comme suit :
-5% pour le syndrome subjectif du traumatisé crânien,
-3% pour les cervicalgies.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 25/09/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [Y] [L] a comparu assisté de Me LESEC.
Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 8% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente et sollicite un taux médical de 30%. Il explique être suivi en centre de la douleur, avec un état qui s’aggrave, des douleurs neuropathiques, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil, une amnésie.
Monsieur [Y] [L] sollicite également l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 10% au motif qu’il n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle compte tenu de ses séquelles neurologiques. Il indique qu’à la date de son accident de travail, il était en formation de chargé d’affaires dans le bâtiment, formation qui n’a pu être validée.
Il a été reconnu travailleur handicapé et placé en invalidité catégorie 2 en 2021.
La [6] a comparu, représentée par Monsieur [B], et sollicite la confirmation du taux.
Sur le taux médical de 8%, la caisse indique que les seules lésions imputables à l’accident sont le syndrome du traumatisé crânien et les cervicalgies, les autres lésions, notamment concernant le rachis, ne sont pas imputables à l’accident du 06/11/2014.
La caisse rappelle également un état préexistant de trauma cervical dû à un accident de travail du 07/03/2005 avec l’attribution d’un taux d’IPP de 7%.
S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse fait valoir que l’assuré a été indemnisé au titre d’une affection longue durée du 12/01/2018 au 17/01/2021, et placé en invalidité catégorie 2 à compter du 18/01/2021, ce qui indemnise déjà la réduction de sa capacité de travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Z] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 25/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [Y] [L] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 15/04/2024 laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Il a formé un recours contentieux le 02/10/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [Z] [V] relève deux types de séquelles :
— les cervicalgies, pour lesquelles il indique ne pas avoir d’argument médical pour modifier le taux de 3%, l’examen clinique par le médecin conseil montrant une limitation très légère, et étant ici précisé qu’un taux de 7% a été attribué le 30/09/2006 pour des « séquelles algiques et fonctionnelles d’une entorse cervicale survenue sur un état antérieur », soit un taux global de 10%.
— un syndrome subjectif de traumatisé crânien. Il note à la date de consolidation du 05/04/2023 une absence de thérapeutique, un suivi dans un centre anti-douleur, des troubles du sommeil. Le taux de 5% est, selon le médecin consultant, conforme au barème.
Compte tenu de ses éléments, le médecin consultant considère que le taux attribué de 8% est correctement attribué et conforme au barème.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8%, correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y] [L], à la date de l’accident de travail, était en stage en tant que chargé d’affaires. Il aurait ensuite travaillé en tant que frigoriste puis électricien. Il est actuellement sans emploi.
Monsieur [Y] [L] a été indemnisé au titre de l’assurance maladie du 12/01/2018 au 17/01/2021. Il est reconnu travailleur handicapé et bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 depuis le 18/01/2021 destinée à indemniser les conséquences professionnelles des diverses pathologies qui l’affectent de manière globale. La pension indemnise donc déjà la perte de capacité de travail.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [7] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [Y] [L].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [L] ;
CONFIRME la décision la [6] du 07/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [L] en raison d’un accident du travail du 06/11/2014 consolidé le 05/04/2023 ;
REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Soins infirmiers ·
- Associations ·
- Croix-rouge ·
- Formation ·
- Stage ·
- Exclusion ·
- Traitement ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Prairie ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Omission de statuer
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Magasin ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Fracture ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Contribution
- Graine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Québec ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Syndic de copropriété ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île maurice ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Jugement ·
- Titre
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.