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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 avr. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 08 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J47V
du rôle général
[Z] [L]
c/
Association CROIX ROUGE FRANCAISE – IFSI [Localité 6]
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
l’AARPI BARON – AIDENBAUM & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/001018 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
représenté par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— L’Association CROIX ROUGE FRANCAISE – IFSI [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour conseils l’AARPI BARON – AIDENBAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] suit une formation au sein de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de la CROIX-ROUGE FRANCAISE compétence Auvergne-Rhône Alpes sur le site de [Localité 6] en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier depuis septembre 2022.
Le 22 novembre 2024, le stage de monsieur [L] au sein du centre hospitalier de [Localité 5] a été suspendu par la directrice de l’IFSI, madame [B] [W] dans l’attente de la comparution de monsieur [L] devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Cette décision a été prise suite à des dysfonctionnements dénoncés par la cadre de santé, madame [T] [U], dont, notamment, une erreur médicamenteuse survenue le 19 novembre 2024.
Le 13 décembre 2024, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a voté l’exclusion définitive de monsieur [Z] [L].
Le 22 décembre 2024, monsieur [L] a formé un recours grâcieux contre cette décision, sans résultat.
Monsieur [L] conteste la décision d’exclusion définitive du 13 décembre 2024.
Par acte du 30 janvier 2025, monsieur [Z] [L] a fait assigner en référé l’association CROIX ROUGE FRANCAISE – IFSI [Localité 6] aux fins suivantes :
— Dire et juger Monsieur [Z] [L] bienfondé en ses demandes et en conséquence,
— Suspendre la décision en date du 13 décembre 2024 d’exclusion définitive de Monsieur [Z] [L], prise par la Directrice des formations sanitaires de l’association Croix-Rouge française administrant l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de [Localité 6], en ce que la décision constitue un trouble manifestement illicite,
— Enjoindre à l’association Croix-Rouge française administrant l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de [Localité 6] de réintégrer provisoirement Monsieur [Z] [L] à la formation d’infirmier, sous un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
— Débouter l’association Croix-Rouge française administrant l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit ;
— Condamner l’association Croix-Rouge française administrant l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de [Localité 6] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 18 février 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 11 mars 2025, à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’association CROIX ROUGE FRANCAISE – IFSI [Localité 6] demande au juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [Z] [L] à payer à la CROIX-ROUGE FRANCAISE la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Au dernier état de ses conclusions reprises oralement à l’audience, monsieur [L] demande au juge des référés de :
— Dire et juger Monsieur [Z] [L] bien fondé en ses demandes et en conséquence,
— Suspendre la décision en date du 13 décembre 2024 d’exclusion définitive de Monsieur [Z] [L], prise par la Directrice des formations sanitaires de l’association Croix – rouge française administrant l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de [Localité 6], en ce que la décision constitue un trouble manifestement illicite,
— Enjoindre à l’association Croix – rouge française administrant l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de [Localité 6] de réintégrer provisoirement Monsieur [Z] [L] à la formation d’infirmier, sous un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
— Débouter l’association Croix – rouge française administrant l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit ;
— Condamner l’association Croix – rouge française administrant l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de [Localité 6] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes principales
Selon l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
Le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur (Cass. Civ. 3ème, 12 sept. 2024, n°23-11.543).
Monsieur [L] sollicite la suspension de la décision du 13 décembre 2024 d’exclusion définitive prise par la Directrice des formations sanitaires de l’association CROIX ROUGE FRANCAISE – IFSI [Localité 6] et demande d’enjoindre à l’association CROIX ROUGE FRANCAISE – IFSI [Localité 6] de le réintégrer provisoirement dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [L] affirme, d’une part, que la décision est entachée de nullité pour vice de procédure et pour non-respect de ses droits lors de la mise en œuvre de la procédure de sanction. D’autre part, il considère que la décision d’exclusion pédagogique a été prononcée sur la base de faits qui ne sont pas établis et qu’elle n’est pas proportionnée à l’erreur qu’il a commise. Il estime que ces éléments caractérisent un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser.
L’association CROIX ROUGE FRANCAISE – IFSI [Localité 6] oppose que la procédure de traitement pédagogique a été appliquée conformément aux dispositions légales et réglementaires et que les droits de monsieur [L] ont été respectés pendant sa mise en œuvre. Elle précise qu’aucun texte ne prévoit que le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la nullité et qu’il existe donc une contestation sérieuse sur ce point. Elle ajoute que les faits à l’origine de la décision sont établis. Elle expose enfin qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur la proportionnalité de la décision.
En l’espèce, la procédure contestée relève de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
L’article 15 de cet arrêté prévoit que :
« La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes :
1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ;
3. Demandes d’une période de césure formulées par les étudiants.
Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section.
L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix.
L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales.
Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation.
Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.
Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu’en soit le motif, le sera avant l’obtention de cette interruption.
L’instance est informée par le directeur des modalités d’accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d’aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap ».
L’article 16 du même texte dispose :
« Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits.
Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :
— soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;
— soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
L’arrêté ne précise pas que le contenu de l’article 15 précité, notamment le fait que l’étudiant doive recevoir communication de son dossier et du rapport motivé du directeur et qu’il ait la possibilité de faire valoir ses observations devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, doit être mentionné dans la convocation devant ladite section remise à l’étudiant.
En l’espèce, les éléments du dossier établissent que :
Le 21 novembre, la cadre de santé du centre hospitalier de [Localité 5], madame [T] [U], a adressé un mail à madame [M] [P], formatrice et coordinatrice des stages, faisant état de manquements soulevant « des inquiétudes majeures, tant pour la sécurité des patients que pour le respect des valeurs-fondamentales de notre profession chez un étudiant de 3ème année » et de sa volonté de mettre un terme au stage de monsieur [L]. Elle soulevait les problématiques suivantes :
« Une absence de rigueur répétée dans le respect des protocoles comme la non vérification de l’identité du patient avant un soin notamment, compromettant la qualité des soins et ayant abouti à une erreur médicamenteuse sans remise en cause de ces pratiques. Des erreurs mettant en danger la sécurité et le bien-être des patients. Une attitude qui démontre un manque de réceptivité aux retours constructifs, très clairement un positionnement non adapté (refus d’entendre la demande de l’infirmière concernant un changement de secteur temporaire afin de sécuriser la distribution médicamenteuse) et un défaut de progression malgré l’accompagnement fourni. Une vision de ces compétences acquises qui n’est pas en adéquation avec la réalité que nous avons pu constater sur le terrain notamment lors de la réalisation d’un ECG. M. [L] [Z] affirme être en capacité de réaliser cet ECG. Quand l’infirmière est arrivée dans la chambre pour s’assurer que tout était en ordre, constat a été fait que les électrodes n’étaient pas positionnées de manière à pouvoir réaliser cet examen. Aucune demande d’assistance n’a été formulé par M. [L] [Z]. Un comportement inadapté dans un lieu de stage, marqué par un refus de faire évoluer ses pratiques et une absence de remise en question face aux erreurs commises » (pièce 9 de la défenderesse) ; Le même jour, madame [U] a adressé un mail à madame [B] [W], directrice de l’IFSI, l’informant avoir reçu monsieur [L] en entretien au cours duquel ils auraient échangé sur une erreur médicamenteuse survenue le 19 novembre 2024 et le non-respect de certaines règles essentielles par monsieur [L] ; Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2024, la directrice de l’IFSI, madame [W], a fait part, à monsieur [L], de sa décision de suspendre son stage en raison des dysfonctionnements survenus dans l’attente de sa comparution devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en application de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;Le 27 novembre 2024, monsieur [L] a été reçu en entretien par madame [W], directrice de l’IFSI, en présence de madame [C], responsable pédagogique des formations sanitaires au cours duquel monsieur [L] a été informé des faits qui lui étaient reprochés et avaient motivé la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et a été invité à échanger sur ces derniers.Monsieur [L] s’est vu remettre, en mains propres, une lettre de convocation devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants prévue le 13 décembre 2024 à l’issue de l’entretien. Le courrier précisait qu’il avait le droit d’être accompagné et assisté de la personne de son choix ;
Le 29 novembre 2024, monsieur [L] a fait valoir ses observations à la directrice de l’IFSI sur l’erreur médicamenteuse qu’il aurait commise le 19 novembre 2024 ; Le 5 décembre 2024, un mail a été adressé à monsieur [L] par la secrétaire pédagogique de la plateforme sanitaire lui communiquant le dossier qui avait été transmis aux membres de la section pédagogique ; Le 13 décembre 2024, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est réunie. Monsieur [L] s’est présenté accompagné d’un ami et a été entendu par les membres de la section, avec lesquels il a échangé. L’exclusion définitive de la formation a été décidée par 9 voix contre 5 ;Le 16 décembre 2024, la décision d’exclusion définitive a été remise en mains propres à monsieur [L] par la directrice de l’IFSI, madame [W].Il s’ensuit que les dispositions précitées relatives à la procédure de traitement pédagogique ont été respectées.
Par ailleurs, le juge des référés n’a pas le pouvoir d‘apprécier le bienfondé de la décision d’exclusion pédagogique prise par l’Association CROIX ROUGE FRANCAISE – IFSI [Localité 6] à l’encontre de monsieur [L], ni de se prononcer sur la proportionnalité de cette mesure pédagogique, ces questions relevant du fond du litige.
Il s’ensuit que le demandeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une violation évidente de la règle de droit dans la conduite de la procédure disciplinaire le concernant.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, invite les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
AU PROVISOIRE
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [Z] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La Greffière, La Présidente,
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