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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2025, n° 23/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01652 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEGK
Jugement du 04 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01652 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEGK
N° de MINUTE : 25/00304
DEMANDEUR
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 135
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fehmi KRAIEM
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01652 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEGK
Jugement du 04 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 29 mars 2023, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 10] a adressé à Mme [S] [X] notification de payer les sommes de 7.194,27 euros au titre de la créance n° 2305999479 correspondant à un indu d’indemnités journalières versées sur la base d’un montant erroné pour la période du 26 janvier 2022 au 21 février 2022 et du 23 février 2022 au 14 mars 2023.
Mme [X] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 21 juin 2023, notifiée le 22 juin 2023, a rejeté le recours.
Par requête reçue le 8 septembre 2023 au greffe du service du contentieux social, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la créance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée successivement aux audiences du 25 juin 2024 et du 3 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [S] [X], représentée par son conseil, par des observations orales, indique que le trop-perçu lui apparait justifié et demande au tribunal de lui octroyer les plus larges délais de paiement.
Elle fait valoir qu’elle n’a plus de travail.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire Mme [X] redevable de la somme de 7.194,27 euros au titre d’indemnités journalières versées à un montant erroné pour la période du 26 janvier 2022 au 21 février 2022 puis du 23 février 2022 au 14 mars 2023 ;
— condamner Mme [S] [X] au remboursement de cette somme ;
— débouter Mme [S] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir qu’elle a procédé au versement des indemnités journalières pour un montant de 47,41 euros au lieu de 31,77 euros pour la période du 26 janvier 2022 au 21 février 2022, puis au versement d’indemnités journalières pour un montant de 62,42 euros au lieu de 41,83 euros pour la période du 23 février 2022 au 14 mars 2023. Elle indique que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […]”
En l’espèce, Mme [X] ne conteste pas la bien-fondé de la créance de la [8].
Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la [8] et Mme [S] [X] sera condamnée à rembourser à la [8] la somme de 7.194,27 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à montant erroné pour les périodes du 26 janvier 2022 au 21 février 2022 et du 23 février 2022 au 14 mars 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si les juridictions du contentieux de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l’article1343-5 du code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer de leur dette, la [8] ne démontre pas en quoi la présente juridiction serait incompétente pour accorder des délais de paiement en matière d’indu d’indemnités journalières.
En l’espèce, si Mme [X] fait état de charges ne lui permettant pas de rembourser la somme due à la [8], elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de la réalité et de l’étendue de ses charges.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [S] [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale de sorte que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [S] [X] à verser à la [7] la somme de 7.194,27 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées pour les périodes du 26 janvier 2022 au 21 février 2022 et du 23 février 2022 au 14 mars 2023 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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