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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 2 oct. 2025, n° 25/09261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
Requête en rectification d’une
erreur matérielle
REFERENCES : N° RG 25/09261 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XV3
Minute : 25/1188
S.A. D’HLM SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [J] [R] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Octobre 2025 ;
Nous Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM SEQENS,
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [J] [R] [Y],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 août 2025, reçue le 09 septembre 2025, la SA d’HLM SEQENS a, par l’intermédiaire de son conseil, présenté une demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle entachant la première page de la décision rendue le 21 juillet 2025 – RG 25/03041 – Minute 25/907.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l’une des parties, requête commune ou d’office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Par requête du 21 août 2025, reçue le 09 septembre 2025, la SA d’HLM SEQENS demande que le jugement soit rectifié en ce qu’il indique sur la première page que le demandeur est la « SA LA SOCIETE SEQUENS» alors que le demandeur est la « SA SEQENS ».
Il ressort du jugement qu’une erreur matérielle entache la première page du jugement concernant le nom de la société demanderesse. Il convient donc de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy le 21 juillet 2025 – RG 25/03041 – Minute 25/907 ;
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection 21 juillet 2025 – RG 25/03041 – Minute 25/907, en ce qu’il convient de lire en page 1 de la décision :
« S.A. SEQENS »
Au lieu de :
« SA SEQUENS»
DIT qu’il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement rendu le 21 juillet 2025 – RG 25/03041 – Minute 25/907 et qu’il n’en sera plus délivré copies que rectifiées ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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