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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.[X] BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE c/ [Y] [P]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03557 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6FQ
Grosse délivrée
à Me MARIA
Expédition délivrée
à M. [Y] [P]
le
DEMANDERESSE:
S.[X] BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
457 promenade des Anglais
06000 NICE
représentée par Me Philippe MARIA substitué Me Marie-Sophie FILIPPI, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [Y] [P]
né le 13 Novembre 1991 à NICE (06)
22 Avenue Denis Semeria
06300 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE (RCS de Nice n°058 801 481), dont le siège social est 457 Promenade des Anglais à Nice (06200), a consenti le 25 janvier 2023 à Monsieur [C] [Y] [P], né le 13 novembre 1991 à Nice, demeurant 22 avenue Denis Semeria à Nice (06300), un prêt personnel de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux conventionnel de 3,75%.
Une mise en demeure du 22 juillet 2024 évoquant la déchéance du terme a été adressée à M. [X] [Y] [P] mais elle n’a pas été suivie d’effet.
Par acte introductif d’instance du 26 août 2024, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a assigné M. [X] [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Se référant à son assignation, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE sollicite de
Vu l’article 1194 du code civil
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation
CONSTATER, en tant que de besoin, prononcer la résiliation du contrat
CONDAMNER M. [X] [Y] [P] au paiement de la somme de 21 171,52 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel de 3,75% l’an à compter de l’assignation valant mise en demeure
CONDAMNER le requis au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Régulièrement assigné conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [X] [Y] [P] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la va-leur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE est représentée à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. M. [X] [Y] [P] est non comparant et non représenté mais régulièrement assigné. Le montant demandé par la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE est supérieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits à la consommation, notamment les articles L312-16 et L341-1 à L341-8, et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Sur la déchéance du terme
L’article 1226 du code civil prévoit :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Par ailleurs, la clause IV-9 de la page 2 du contrat de prêt personnel signé le 25 janvier 2023 stipule :
« le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital intérêts et accessoires quinze jours après mise en demeure. »
La clause en question qui ne prévoit pas de mise en demeure et de délai suffisant pour que l’emprunteur effectue le remboursement des sommes dues est abusive.
En l’espèce, la banque a adressé à M. [X] [Y] [P] une mise en demeure du 22 juillet 2024 évoquant la déchéance du terme.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’une notification de la déchéance du terme comme prévu par le code civil et par le contrat de prêt. Elle n’indique pas avec précision les montants demandés dans ce cas et ne propose pas un délai une fois la déchéance du terme prononcée. La démarche est donc abusive.
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE sera déboutée de sa demande de constatation de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat.
Sur la résolution judiciaire du crédit
L’article 1227 du code civil dispose :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Et l’article 1228 dudit code ajoute :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, le remboursement du capital à la banque suppose que la résolution judiciaire du contrat de prêt, demandée par la banque, soit prononcée.
Contrairement à ce qui est prétendu, il ressort de l’historique des règlements de l’emprunteur que le premier incident de paiement non régularisé ne date pas du 4 mai 2021 mais du 4 juillet 2023 et que, par la suite, aucune échéance n’a été honorée de sorte que les manquements répétés sont établis. Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire, la résolution d’un contrat de prêt entraînant la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat de prêt sera prononcée à la date de la présente décision.
Sur le montant dû
En l’espèce, la banque demande un paiement à hauteur de 21 171,52 euros.
Il ressort du dossier que le prêt de 20 000 euros a été mis en place le 1er février 2023, date à laquelle la somme en question a été créditée au compte de M. [X] [Y] [P].
Entre le 1er février 2023 et le 4 juillet 2023, date à laquelle l’emprunteur a cessé ses paiements, ce dernier a versé la somme de 3 887,47 euros selon l’historique des versements produit en cote 5.
De ce fait, la dette de M. [X] [Y] [P] s’élève à 20 000 – 3 887,47 = 16.112,53 euros.
En conséquence, M. [X] [Y] [P] sera condamné à verser à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE la somme de 16 112,53 euros, somme qui sera assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe.
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE de sa demande de constatation de la résiliation du contrat ;
PRONONCE la résolution judiciaire à la date de la présente décision du prêt du 25 janvier 2023 consenti par la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à M. [X] [Y] [P] ;
CONDAMNE M. [X] [Y] [P] au paiement à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE de la somme de 16.112,53 euros, somme assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [X] [Y] [P] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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