Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 juil. 2025, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/403
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025
RG N° RG 25/01626 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZJG
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC Monsieur [G] [B]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 14 mars 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [G] [B] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum de 6200 euros au taux débiteur annuel fixe de 6,455 %.
Suivant offre préalable acceptée le 26 novembre 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [G] [B] une augmentation de capital à hauteur de 10000 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,917 %.
Suivant offre préalable acceptée le 23 octobre 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [G] [B] une augmentation de capital à hauteur de 21500 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,737 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 5 avril 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [G] [B], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 décembre 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Monsieur [G] [B] le 10 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
23324,60 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 janvier 2024, jusqu’à parfait paiement ;
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme acquise ou de résolution du contrat, elle sollicite la condamnation de l’emprunteur à lui verser la somme de 12096 euros au titre des mensualités impayées et à reprendre le remboursement du crédit par mensualités de 525 euros jusqu’à parfait paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat, et en application de l’article L.312-75 du code de la consommation du fait de l’absence de production d’un justificatif d’interrogation annuelle du FICP dans le cas d’un crédit renouvelable, invitant la banque à formuler ses observations dans un délai de quinze jours.
Lors de cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et a sollicité la délivrance d’une note en délibéré.
Monsieur [G] [B], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Dans le temps du délibéré, le 22 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a transmis une note en délibéré dans laquelle elle s’oppose aux moyens relevés d’office. A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle sollicite la condamnation de Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 6015,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 avril 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [G] [B] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 14 mars 2017. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 avril 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Par ailleurs, en vertu de l’article L.312-65 du code de la consommation, le prêteur doit adresser une lettre de reconduction annuelle comportant les éléments essentiels du contrat reconduit, trois mois avant l’échéance du contrat.
De plus, il résulte de l’article L.312-75 du code de la consommation que le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la proposition de reconduction annuelle du contrat.
En cas de non-respect de ces formalités, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, préalablement à chacun des 3 contrats susvisés, la banque a produit trois documents qui ne comportent pas l’identité complète de l’emprunteur (simple mention « 180978 LEFLO ») et qui ne peuvent donc constituer la preuve de la consultation préalable du FICP.
Par ailleurs, le même type de document incomplet a été produit s’agissant des reconductions ultérieures du contrat.
Dès lors, le prêteur ne rapporte pas la preuve de la consultation du FICP préalable à chaque contrat, ni lors de chaque renouvellement ultérieur.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul emprunté (38942 euros), après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (34143,30 euros), soit la somme de 4798,70 euros, somme à laquelle il conviendra de soustraire 350 euros qui correspondent à un acompte versé par l’emprunteur.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 4448,70 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [B] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Monsieur [G] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4448,70 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Condamne Monsieur [G] [B] aux dépens,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Archives ·
- Vanne ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Cadre ·
- Désistement ·
- Expédition
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommation
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Sapiteur ·
- État antérieur ·
- Neurologie ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Partie ·
- Message ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Afghanistan ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Crédit ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Blessure ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Délai raisonnable ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Conciliation ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Référé ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Titre ·
- Communication des pièces ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.