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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 23 sept. 2025, n° 25/06196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/06196 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LVF
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00051
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2025
Affaire mise en délibéré au 23 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 23 SEPTEMBRE 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société AIRPORT SHUTTLE ONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
ET :
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
Syndicat NATIONAL DE L’ASSISTANCE AEROPORTUAIRE (SNAA-UNSA), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
Copie exécutoire délivrée à : Me Sylvain MERCADIEL, Me Nicolas BORDACAHAR
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 23 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 mars 2025, la société AIRPORT SHUTTLE ONE demande que soit annulée la désignation en date du 26 février 2025 de Monsieur [V] en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat national de l’assistance aéroportuaire (SNAA) en faisant valoir que la désignation est frauduleuse pour n’avoir eu pour objet que d’assurer la protection personnelle du salarié en ce que Monsieur [V] n’avait jamais eu antérieurement d’activité syndicale, que son adhésion au syndicat n’est antérieure que de quelques jours à sa désignation, et qu’il se savait menacé d’un licenciement ou d’une sanction disciplinaire.
Elle précise que le 5 novembre 2024 Monsieur [V] s’était vu notifier un avertissement pour des manquements en date des 9 et 11 octobre 2024 (accidents de la route alors qu’il conduisait des véhicules de l’entreprise) et que le 17 février 2025, soit 10 jours avant la désignation, il s’était vu notifier une mise à pied en raison de propos insultants tenus à l’encontre des agents GEH et du refus de réaliser une mission sollicitée par le donneur d’ordre.
Elle considère que Monsieur [V] a légitimement pu s’estimer menacé d’une nouvelle procédure disciplinaire pouvant aboutir à une mesure de licenciement en cas de réitération de manquements fautifs.
Les défendeurs concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demandent la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
— qu’après avoir travaillé pour la société dans le cadre de nombreux contrats d’intérim depuis février 2023, Monsieur [V] a été embauché à durée indéterminée le 2 octobre 2023, ce dont il résulte qu’il avait donné toute satisfaction, et que c’est seulement après qu’il a eu signé un préavis de grève le 11 octobre 2024 qu’il a fait l’objet d’un avertissement et d’une mise à pied qu’il estime infondés;
— que ces sanctions étant définitives et l’employeur n’invoquant aucune suspicion de faute postérieure, il n’avait nulle raison de s’estimer menacé par un licenciement.
MOTIFS
Un mandat syndical peut être annulé en raison de la fraude lorsqu’il n’a été conféré à son titulaire que pour assurer sa protection personnelle et non pour servir l’intérêt collectif des salariés, l’intention frauduleuse pouvant notamment résulter du fait que le salarié désigné était à la date de sa désignation sous le coup d’une procédure disciplinaire pouvant aboutir à son licenciement;
Il appartient à celui qui invoque la fraude d’en prouver la réalité;
En l’espèce, si Monsieur [V] a subi antérieurement à sa désignation deux sanctions disciplinaires, l’employeur n’invoque ni n’établit la commission par celui-ci, postérieurement à ces sanctions, d’aucun fait de nature à justifier une sanction disciplinaire, ni a fortiori l’existence d’une procédure disciplinaire en cours;
La seule existence d’un “passé disciplinaire” ne constitue pas un obstacle légal à l’accomplissement d’un mandat syndical ni ne caractérise l’intention de détourner un tel mandat dans l’intérêt exclusif de son titulaire;
L’activité syndicale antérieure connue de l’employeur n’est évidemment pas une condition nécessaire à la validité de la désignation d’un salarié à une
fonction de représentation syndicale;
L’employeur ne rapporte donc pas la preuve du caractère frauduleux de la désignation;
Il est équitable d’allouer au syndicat la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déboute la société AIRPORT SHUTTLE ONE de sa demande;
— Condamne la société AIRPORT SHUTTLE ONE à payer au syndicat national de l’assistance aéroportuaire (SNAA UNSA) la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
— Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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