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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 29 août 2025, n° 25/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02011 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKBY
N° de Minute : 25/1919
Le directeur de l’INSTITUT MGEN DE LA [Localité 12]
c/
[D] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 29 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]ATFPO[[[GRAOFF]]]
LE : 29 Août 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 29 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 29 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Août
Devant Nous, Monsieur Frédéric Bridier, vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Christine Vilette, greffier, à l’audience du 29 Août 2025
DEMANDEUR
Le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé à l’INSTITUT MGEN DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, présent et assisté de / absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office.
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Le procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
AUTRE PARTIE
— ATFPO (curateur)
[Adresse 6]
[Localité 8]
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [D] [C], né le 21 Juin 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 21 août 2025 à l’ INSTITUT MGEN DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 27 Août 2025, le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [D] [C] était absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de saisine de la CDSP :
Le dossier accompagnant la saisine du JLD ne comporte en effet pas de saisine de la CDSP. Pour autant, les deux notifications des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte indiquent la possibilité pour le patient de saisir la CDSP. Par ailleurs la patient lors de son arrivée au centre hospitalier présentait une trouble schizophrénique avec hétéroagressivité sur la voie publique alors que des troubles similaires avaient jéjà été constatés au cours de mois précédent, notamment vis à vis des habitants de son foyer et de son curateur menacé avec un couteau. Monsieur [C] présentait une désorganisation psychique avec des idées délirantes à thème mystique, disant être l’esprit de Dieu, ainsi que des idées de persécution. Le médecin notait une anosognosie, un refus des soins et un risque imminent d’auto ou hétéro agressivité.
Le certificat médical des 24h complétait ce tableau en notant une décompensation psychotique aigüe et précisait qu’il s’agissait d’un patient connu du service et en rupture de soins.
Il résulte de ces éléments que la décision d’admission n’a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l’a préservé d’un risque grave imminent d’atteinte à l’intégrité de sa personne, de sorte que l’exception sera rejetée, nonobstant l’absence de saisine de la CDSP.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 21 août 2025, par le Docteur [X] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 août 2025, par le Docteur [J] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 23 août 2025, par le Docteur [H] [Y] ;
Dans un avis motivé établi le 27 août 2025, le Docteur [A] [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il reprend les éléments précités et ajoute que ce jour Monsieur [C] présentait une instabilité psychomotrice, des propos agressifs et incohérents et restait dans le refus catégorique des soins avec un vécu persécutif majeur et toujours des idées délirantes
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [D] [C], né le 21 Juin 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [C] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 par Monsieur Frédéric Bridier, vice-président, assisté de Madame Christine Vilette, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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