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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 19 nov. 2024, n° 24/02957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/11/2024
N° RG 24/02957 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU2N ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [X] [N] [E] épouse [U],
M. [O] [U]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [X] [N] [E] épouse [U], (LRAR)
M. [O] [U] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
ENREGISTREMENT
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [X] [N] [E] épouse [U],
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne COUTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [O] [U],
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Armelle PALAMENGHI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 19 juillet 2024,
Prononce le divorce des époux [X] [N] [E] et [O] [U] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 11] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (17)
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (69).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 mars 2024;
Constate l’accord des parties pour maintenir l’exclusion des biens professionnels prévue au contrat de mariage du calcul de la créance de participation ;
Dit que monsieur [O] [U] versera à madame [X] [E] une somme de VINGT CINQ MILLE (25 000) EUROS à titre de prestation compensatoire, en deux échéances, la première à la date à laquelle le jugement sera devenu définitif et la seconde date du 5 janvier 2025 et l’y condamne en tant que de besoin ;
Homologue l’acte liquidatif et de partage établi par maître [B] [K], notaire au sein de la SARL “[8]”, le 6 août 2024 et dit que le présent acte sera joint à la décision sans les annexes ;
Fixe à la somme de DEUX CENTS (200) EUROS le montant de la contribution mensuelle de madame [X] [E] à l’entretien et à l’éducation de [R], qu’elle sera tenue, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à monsieur [O] [U]; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Dit que la mère réglera les activités de musique de [R] ;
Dit que madame [X] [E] versera directement entre les mains de [L] [U] une pension alimentaire de DEUX CENTS (200) EUROS par mois au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que monsieur [O] [U] réglera les activités sportives de [L] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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