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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 mai 2025, n° 25/04051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/04051 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3D6M
MINUTE: 25/882
Nous, Lorraine CORDARY, Vice Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris, déléguée pour exercer les fontions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance en date du 24 mars 2025, assistée de Jonelle JORITE, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [B]
née le 05 Octobre 1976 à [Localité 6] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente assistée de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE [Localité 9]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2025.
Le 06 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [B] .
Depuis cette date, Madame [W] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 07 mai 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [B] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites le 12 mai 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [W] [B], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [B] a été hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat du 30 novembre 2018, au vu des manifestations d’un trouble psychotique chronique compromettant ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public et/ou à la sécurité des personnes.
Depuis janvier 2019, Madame [W] [B] bénéficiait de soins ambulatoires. Des certificats médicaux mensuels sont versés en procédure, et font état de la nécessité de ce suivi, au regard de la gravité de sa pathologie.
Le 5 mai 2025, l’établissement public de santé de [Localité 9] a établi un certificat de fugue, et a sollicité la réintégration de Madame [W] [B] en hospitalisation à temps complet sur décision du représentant de l’Etat, soulignant que la patiente présente un délire paranoïaque majeur avec conviction absolue et inébranlable sans aucune critique. Elle est persuadée de ne pas avoir besoin de soins, et de ne présenter aucun trouble mental. Elle ne s’est pas présentée à la consultation du 30 avril 2025 et n’a pas pu effectuer son injection retard. Le médecin a tenté de la joindre à plusieurs reprises, par téléphone et par mail, en vain.
Ainsi, le 5 mai 2025, le préfet de Seine [Localité 8] a pris un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète de Madame [W] [B] faisant l’objet de soins psychiatriques.
L’avis motivé en date du 9 mai 2025 mentionne que la patiente, qui présente un délire paranoïaque majeur, déclarée en fugue le 5 mai 2025, doit bénéficier d’une hospitalisation à temps complet.
A l’audience, Madame [W] [B] est présente, n’étant plus en fugue. Elle déclare en effet que le 9 mai, la police est venue la chercher à son domicile, qu’elle est hospitalisée depuis cette date, et qu’elle a reçu son injection le 11 mai. Elle indique qu’elle souhaite poursuivre les soins, mais qu’elle aimerait avoir un peu moins de contrainte. Elle précise qu’actuellement, elle se rend au CMP une fois par mois, et elle aimerait pouvoir être suivie par un médecin de ville. Elle déclare qu’elle est en tout état de cause favorable à la poursuite des soins, et qu’elle écoute l’avis des médecins. Elle n’est pas opposée à la poursuite de son hospitalisation le temps nécessaire.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [W] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [B],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 12 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
Le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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