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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 25 févr. 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00094
DU : 25 Février 2025
RG : N° RG 24/00567 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIHW
AFFAIRE : S.C.I. AMETHYSTE Société Civile Immobilière au capital de 200 €uros, inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 502 431 323, ayant siège social 176 rue de Lamethyste 54320 MAXEVILLE, représentée par sa gérante pour ce domiciliée audit siège social. C/ S.A.S. FRAICH’ART société par actions simplifiée au capital de 10.000 €uros, inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 882 698 988, ayant siège social 19 rue Raymond Poincaré, 54000 NANCY, représentée par son président pour ce domicilié audit siège.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt cinq Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AMETHYSTE
Société Civile Immobilière au capital de 200 €uros, inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 502 431 323, ayant siège social 176 rue de Lamethyste 54320 MAXEVILLE, représentée par sa gérante pour ce domiciliée audit siège social.,
dont le siège social est sis 176 rue de Lamethyste – 54320 MAXÉVILLE
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
S.A.S. FRAICH’ART
société par actions simplifiée au capital de 10.000 €uros, inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 882 698 988, ayant siège social 19 rue Raymond Poincaré, 54000 NANCY, représentée par son président pour ce domicilié audit siège.,
dont le siège social est sis 19 rue Raymond Poincaré – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février prorogé au 25 Février 2025.
Et ce jour, vingt cinq Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, la SCI AMETHYSTE a fait assigner en référé la société FRAICH’ART pour voir constater la résiliation du bail commercial les liant et obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— une provision d’un montant de 10 626,57 euros, au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation compte arrêté au mois d’octobre 2024,
— une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI AMETHYSTE demande en outre que l’expulsion de son locataire soit ordonnée dans les quinze jours de l’ordonnance à intervnir, au besoin avec l’aide de la force publique, que l’indemnité d’occupation due à compter du 1er novembre 2024 soit fixée au montant du loyer augmenté des accomptes sur charges et que la mensualité due à compter de la décision à intervenir soit fixée à la somme de 2 000 euros majorée des accomptes sur charges.
Enfin, la SCI AMETHYSTE sollicite que les dépens soient mis à la charge de la société défenderesse et qu’ils comprennent les frais de commandement.
Il expose, à l’appui de ses prétentions, avoir fait délivrer à la société FRAICH’ART un commandement de payer visant la clause résolutoire et non suivi de régularisation dans le délai d’un mois prévu au contrat.
A l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la société FRAICH’ART, citée à domicile après vérification de son actualité par le commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La société FRAICH’ART est locataire de locaux à usage commercial affectés à l’activité de café brasserie, situés 19 rue Raymond Poincaré à Nancy, en vertu d’un bail commercial sous seing privé conclu le 20 février 1983 régulièrement renouvelé depuis et prévoyant l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
La société FRAICH’ART a fait l’acquisition par acte sous seing privé en date du 15 mai 2020 du fonds de commerce de bar restaurant exploité dans ces locaux, avec le concours du bailleur.
Le loyer était fixé en dernier lieu à la somme de 1224,20 euros par mois, outre 269 euros de provision sur charges.
La SCI AMETHYSTE justifie d’un décompte d’un montant de 10 626,57 euros correspondant aux échéances impayées jusqu’au mois d’octobre 2024 compris.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la SCI AMETHYSTE a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers n’ont pas été régularisés. Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 21 juillet 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date, d’ordonner en conséquence l’expulsion de société FRAICH’ART ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Le locataire sera condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1493,20 euros par mois jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
S’agissant des loyers et taxes foncières demeurés impayés au jour de la résiliation du bail, il convient de condamner la société FRAICH’ART à régler à la SCI AMETHYSTE une provision d’un montant de 5972,80 euros, déduction faite de frais imputés sans justification et du coût du commandement de payer qui sera compris dans les dépens conformément à la demande.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu’une somme de 1000 euros lui sera allouée à ce titre.
Enfin, le défendeur sera condamné aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition au 21 juillet 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 20 février 1983, portant sur un local situé 19 rue Raymond Poincaré à Nancy ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société FRAICH’ART ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la société FRAICH’ART à payer à la SCI AMETHYSTE une provision d’un montant de 5972,80 euros (cinq mille neuf cent soixante-douze euros et quatre vingt centimes) au titres des sommes dues au jour de la résiliation du bail ;
CONDAMNONS la société FRAICH’ART à payer à la SCI AMETHYSTE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1493,20 euros (mille quatre cent quatre-vingt-treize euros et vingt centimes) par mois jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société FRAICH’ART à verser à la SCI AMETHYSTE une indemnité de 1000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNONS aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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