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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 oct. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNWT
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0668
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNWT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
de nationalité Française
né le 31 Mars 1967 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR,
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [I]
de nationalité Française
né le 28 Juin 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 en présence de Yann MARTINEZ et Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrats en formation.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Antoine-guy PAULUS
[O] [I]
[C] [B]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
le 24 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 29 janvier 2021, Monsieur [C] [B] a donné à bail à Monsieur [O] [I] un appartement situé [Adresse 1].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 juin 2024, Monsieur [O] [I] a notifié son congé au bailleur, annonçant son intention de respecter un préavis d’un mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 juin 2024, Monsieur [C] [B] faisait part à Monsieur [O] [I] du montant de sa dette locative.
Le 16 juillet 2024, le commissaire de justice sollicité afin de dresser l’état des lieux de sortie a rendu un constat de carence, Monsieur [O] [I] ayant refusé l’établissement de l’état des lieux de sortie et notifiant sa volonté de rester dans les locaux en dépit du congé qu’il avait donné antérieurement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 septembre 2024, Monsieur [C] [B] a mis en demeure Monsieur [O] [I] de payer la totalité des charges dues sous huit jours.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 octobre 2024, Monsieur [C] [B] a fait état des propos qui auraient été tenus par Monsieur [O] [I] : refus de quitter l’appartement, volonté de nuire au bailleur, refus de payer les impayés, ainsi qu’insultes, provocations et menaces d’incendier l’appartement occupé.
Monsieur [C] [B] a fait assigner Monsieur [O] [I] par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) aux fins notamment de voir :
CONSTATER la résiliation du bail conclu entre les parties au 10 septembre 2024 ;
DIRE que Monsieur [O] [I] est occupant sans droit ni titre des lieux qu’il occupe au [Adresse 1] ;
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [O] [I] des lieux qu’il occupe au [Adresse 1] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier ;
ORDONNER la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par le défendeur dans tel lieu qu’il désignera à ses frais, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution :
CONDAMNER Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 5 255,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 au titre de l’arriéré des loyers et charges dus à cette date ;
CONDAMNER Monsieur [O] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, soit 925,87 euros par mois au titre de l’occupation du logement à compter du 10 septembre 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après renvoi, à l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [C] [B], régulièrement représenté, a repris ses conclusions de l’assignation. Il a déclaré que le défendeur ne s’était toujours pas constitué et ce, malgré sa demande.
Monsieur [O] [I], bien que régulièrement assigné, n’était ni comparant, ni représenté. Il a néanmoins envoyé un mail au greffe du tribunal afin d’excuser son absence, qui serait la conséquence d’une confusion de sa part s’agissant de la date de l’audience.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la date d’effet du congé
Il ressort des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire peut résilier le contrat de bail à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis. Le délai de préavis de droit commun est de trois mois, toutefois il peut être réduit à un mois, dans certaines circonstances prévues par la loi, à condition que la situation justifiant la réduction du délai de préavis soit mentionnée explicitement dans la lettre recommandée avec avis de réception délivrant le congé au bailleur.
En l’espèce, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 juin 2024 réceptionné le 10 juin 2024, Monsieur [O] [I] a notifié son congé au bailleur. Il sollicitait la réduction du délai à un mois, sans mentionner le motif de cette réduction.
Dès lors, le délai de préavis est de trois mois. Il convient donc de constater que la résiliation du contrat de bail conclu le 29 janvier 2021 entre Monsieur [C] [B] et Monsieur [O] [I] est survenue le 10 septembre 2024, par effet du congé non-rétractable donné par le locataire.
A compter de cette date, Monsieur [O] [I] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [I] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 1], si besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rappeler que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [O] [I] cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle. Il convient dès lors de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [O] [I] à Monsieur [C] [B] à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux, égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [C] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 31 août 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux (pour le surplus voir plus bas).
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit par Monsieur [C] [B] que Monsieur [O] [I] reste lui devoir la somme de 9 401,01 euros (3 466,28 euros au titre des loyers impayés + 5 934,73 euros au titre des charges impayées) au 31 août 2025.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 9 401,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 31 août 2025.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [I] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la résiliation du contrat de bail conclu le 29 janvier 2021 entre Monsieur [C] [B] et Monsieur [O] [I] est survenue le 10 septembre 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [O] [I] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [I] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 1], si besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [O] [I] à Monsieur [C] [B] à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux, égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [C] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 31 août 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 9 401,01 euros (neuf mille quatre cent un euros et un centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 31 août 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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