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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 2 juil. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00250
ORDONNANCE DU:
02 Juillet 2025
ROLE:
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ISE7
S.C.I. SCCV OGARA 3
C/
Société 2M AGENCEMENT
Grosse(s) délivrée(s)
à Me VIBERT
Copie(s) délivrée(s)
à Me VIBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, deux Juillet deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCCV OGARA 3, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE, Maître François VIBERT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Audrey BUECHE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Société 2M AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 11 Juin 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, ila été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé du 20 avril 2024, la SCCV Ogara 3 a consenti à la SAS 2M Agencement, un bail commercial pour un local situé à [Adresse 5], lot n°8. Le bail a été convenu pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 20 avril 2024 pour se terminer le 19 avril 2033, moyennant un loyer annuel hors TVA, de 10 320 euros, payable en quatre termes égaux de 2580 euros hors taxes chacun, outre une provision pour charges et taxes foncières.
La SCCV Ogara 3 allègue que la SAS 2M Agencement n’a jamais réglé les sommes dues au titre du bail, et ce en dépit de multiples relances.
Le 10 décembre 2024, la SCCV Ogara 3 a fait délivrer à la SAS 2M Agencement, un commandement de payer la somme de 9 490,53 euros au titre des loyers impayés arrêtés à novembre 2024 inclus, du montant de la « caution », des frais de procédure et du coût de l’acte, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la SCCV Ogara 3 a fait assigner la SAS 2M Agencement devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
Constater la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société 2M agencement le 10 décembre 2024 ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial entre la société SCCV Ogara 3 et la société 2M Agencement à la date du 10 janvier 2025 ;
Constater le caractère non-contestable de l’arriéré locatif de la société 2M Agencement s’élevant à la somme de 9 138,56 euros selon décompte arrêté au 10 mai 2025 ;
Dire et juger que l’ensemble des obligations de la société 2M Agencement n’est pas sérieusement contestable sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
En conséquence :
Autoriser la SCCV Ogara 3 à reprendre les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (62) et objets du bail commercial du 20 avril 2024 ;
Condamner la société 2M Agencement à payer à la SCCV Ogara 3 :
La somme de 9 138,56 euros TTC correspondant à la dette locative arrêtée au 10 janvier 2025 ;
La somme provisionnelle de 4 968,03 euros TTC correspondant aux intérêts de retard arrêtés au 10 janvier 2025, à parfaire jusqu’au parfait paiement ;
Une indemnité provisionnelle d’occupation, à compter du 10 janvier 2025 et jusqu’à parfaite libération des locaux et restitution des clés d’un montant de 1 088,10 euros TTC par mois ;
Dire et juger qu’à défaut de paiement d’une somme exigible à sa date d’échéance, celle-ci sera productive d’un intérêt au taux légal majoré de 10 points ;
Donner acte à la société SCCV Ogara 3 qu’elle se réserve le droit d’agir à l’encontre de la société 2M Agencement en indemnisation du préjudice résultant de son occupation illicite des locaux ;
Condamner la société 2M Agencement à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société 2M Agencement aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et le constat du 3 avril 2025.
A l’audience du 11 juin 2025, la SCCV Ogara 3 maintient ses demandes.
La SAS 2M Agencement, assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater » et de « donner acte »
Il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
De même, les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de la SCCV Ogara 3 de lui « donner acte qu’elle se réserve le droit d’agir à l’encontre de la société 2M Agencement en indemnisation du préjudice résultant de son occupation illicite des locaux »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir d’une partie se doit d’être né et actuel.
En l’espèce, la demande formulée par la SCCV Ogara 3 de lui « donner acte qu’elle se réserve le droit d’agir à l’encontre de la société 2M Agencement en indemnisation du préjudice résultant de son occupation illicite des locaux » s’apparente à une action préventive ou déclaratoire, et ne résulte pas d’un intérêt né et actuel.
Dès lors, cette demande de la SCCV Ogara 3 ne saurait être accueillie.
Sur les créanciers inscrits
L’article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu’un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun état des créanciers inscrits de la société 2M Agencement, de sorte que la présente décision ne saurait être opposable à ces derniers s’il en existe.
Sur le constat de la clause résolutoire du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 20 avril 2024, qui contient une clause résolutoire aux termes de laquelle « A défaut de paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer (y compris les charges et autres sommes accessoires), ou d’exécution de l’une des clauses ou conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, un mois après un commandement de payer le loyer resté sans effet, ou après une sommation d’exécuter demeurée infructueuse, d’avoir à exécuter la présente clause, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni remplir aucune autre formalité. Une simple notification recommandée avec demande d’avis de réception vaudra commandement et sommation de payer ou d’exécuter. » ;
— du commandement de payer la somme de 9 490,53 euros, dont 7 568 euros au titre des loyers et charges impayés à novembre 2024, selon décompte intégré à l’acte, qui a été délivré le 10 décembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire ;
— du décompte intégré à l’acte d’assignation, loyer et provisions pour charges et taxe foncière jusqu’au 10 janvier 2025 inclus, justifiant l’absence de régularisation des causes du commandement dans le délai imparti par cet acte.
La SAS 2M Agencement, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne comparaît pas.
Il y a donc lieu de constater le jeu de la clause résolutoire contenue au bail liant les parties et par conséquent la résiliation du bail à compter du 11 janvier 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le bail étant résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire contractuelle, la SAS 2M Agencement doit être considérée occupante sans droit ni titre.
La SCCV Ogara 3 produit aux débats un constat de commissaire de justice établi le 3 avril 2025, aux termes duquel il est relevé que le local donné à bail est vide de tout occupant et de tous biens.
Il convient dès lors d’autoriser la SCCV Ogara 3 à reprendre les lieux donnés à bail à la SAS 2M Agencement et situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 7 568 euros, sommes dues au titre des loyers selon décompte locatif, arrêtées à novembre 2024 inclus ;
— loyers dus de décembre 2024 au 10 janvier 2025, soit 1 364,90 euros [ 1032 (loyer de décembre 2024 TTC) + (1 032 x 10/31) (prorata de loyer dû pour la période du 1er au 10 janvier 2025)];
soit 8 932,90 euros, somme arrêtée à la date du 10 janvier 2025 incluse.
Si la créance au titre de la provision pour charges et taxe foncière de la SCCV Ogara 3 n’est pas contestable en son principe comme résultant des dispositions contractuelles qui font loi des parties, cette créance n’est pas justifiée dans son quantum, relativement au montant des charges et de la taxe foncière, en l’absence de production de justificatifs concernant lesdites charges et taxe foncière. Ainsi, les demandes de condamnation en paiement provisionnel relativement à ces provisions pour charges et taxe foncière ne seront pas accueillies.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel du loyer. Aussi, la SAS 2M Agencement sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 11 janvier 2025, en raison de son occupation sans droit ni titre à compter de cette date. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera égale au montant du dernier loyer TTC, soit la somme de 1 032 euros, et sera due jusqu’au 2 juillet 2025, date de la présente décision autorisant la SCCV Ogara 3 à reprendre les lieux, compte tenu de leur abandon par la SAS 2M Agencement.
Au final, la SAS 2M Agencement sera condamnée à payer à la SCCV Ogara 3, à titre provisionnel, la somme de 8 932,90 euros au titre des loyers dus et arrêtés à la date du 10 janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 032 euros, à compter du 11 janvier 2025 et jusqu’au 2 juillet 2025 inclus, date à laquelle la SCCV Ogara 3 est autorisée à reprendre les lieux, ceux-ci ayant été délaissés comme il en est justifié.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement des intérêts de retard et à la majoration de 10 points du taux d’intérêt légal
En l’espèce, le bail comporte les dispositions suivantes : « Intérêts de retard » « Sans faire obstacle à l’application de la clause résolutoire stipulée à l’article 18 du présent contrat, toute somme due par le Preneur au Bailleur au titre des loyers, charges, impôts et taxes quelconques ou autres et non payées à leur échéance, sera productive d’un intérêt fixé à 10% par mois de retard jusqu’à paiement complet ».
De telles dispositions sont susceptibles d’être analysées comme une clause pénale contractuelle et comme telle d=être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n=y a pas lieu à référé sur ce point.
Il en est de même s’agissant de la demande formulée par la SCCV Ogara 3, de voir le juge des référés « dire et juger qu’à défaut de paiement d’une somme exigible à sa date d’échéance, celle-ci sera productive d’un intérêt au taux légal majoré de 10 points » ; cette demande étant fondée sur les mêmes dispositions contractuelles.
Dès lors, les demandes résultant de l’application des dispositions relatives aux intérêts de retard et à la majoration du taux d’intérêt légal ne sauraient être accueillies.
Sur les demandes accessoires
La SAS 2M Agencement, qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 décembre 2024 ainsi que le coût du constat de commissaire de justice en date du 3 avril 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS 2M Agencement sera condamnée à payer à la SCCV Ogara 3 la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties et relatif à l’immeuble sis [Adresse 2], lot n°8 à [Localité 4] (62) ;
AUTORISE la SCCV Ogara 3 à reprendre les lieux sis à [Adresse 5], lot n°8, donnés à bail à la SAS 2M Agencement selon acte sous seing privé du 20 avril 2024 ;
CONDAMNE la SAS 2M Agencement à payer, à la SCCV Ogara 3, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer dû à la date de résiliation du bail soit la somme mensuelle de 1 032 euros (mille trente-deux euros), à compter du 11 janvier 2025 et jusqu’au 2 juillet 2025, date à compter de laquelle la SCCV Ogara 3 est autorisée à reprendre les lieux ;
CONDAMNE la SAS 2M Agencement à payer, à la SCCV Ogara 3, à titre provisionnel, la somme de 8 932,90 euros (huit mille neuf cent trente-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des loyers dus et arrêtés à la date du 10 janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS 2M Agencement aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024 et celui du constat de commissaire de justice dressé le 3 avril 2025 ;
CONDAMNE la SAS 2M Agencement à payer à la SCCV Ogara 3 la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV Ogara 3 du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 2 juillet 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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