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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00781 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6MS
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 avenue de Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, Avocat au barreau de CAEN substituée par Me Bastien SUZZI, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [F]
né le 31 Août 1977 à CALAIS (62100), demeurant 30 Impasse du Camp du Roy – 76280 HEUQUEVILLE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [V] [F] un prêt personnel n° 28991001353606 consistant en un regroupement de crédits pour un montant de 17 700 euros, remboursable en 71 mensualités de 283,42 euros et une dernière mensualité de 282,83 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,80 % et au TAEG de 4,75 %.
Monsieur [F] a saisi le 12 septembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 10 octobre 2023.
Par jugement du 17 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes de Monsieur [F] pendant une durée de 55 mois à compter du 17 octobre 2024, dont celle à l’égard de la société COFIDIS au titre du prêt dont s’agit au moyen de mensualités de 272,21 euros. Ce jugement prévoit la caducité du plan 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [F] d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse.
Se prévalant du non-paiement des mensualités du plan aux termes prévus, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [F] de régulariser notamment un impayé de 881,94 euros au titre du prêt dont s’agit dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité du plan, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2025 qu’il a reçue le 22 mars 2025. La déchéance du terme a été notifiée à Monsieur [F] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2025 qu’il a reçue le 2 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 15 659,84 euros arrêtée au 19 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % par an sur la somme de 14 448,83 euros, et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
à titre subsidiaire :
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédits en date du 2 mars 2022 aux torts de l’emprunteur ;
en conséquence :
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 15 659,84 euros arrêtée au 19 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % par an sur la somme de 14 448,83 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [F] à régler une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Elle a indiqué que Monsieur [F] a effectué un règlement de 400 euros au moment de la saisine, puis d’autres virements de 250 euros par la suite. Elle a précisé ne pas avoir connaissance d’un accord intervenu. Elle s’en est rapportée sur la demande d’octroi de délais de paiement.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, que le contrat de crédit comporte une mention pré-remplie sur l’accomplissement des obligations du prêteur et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [F] a comparu en personne. Il a indiqué avoir connu des difficultés financières à la suite d’une séparation en février 2025, une procédure de divorce étant en cours, et avoir alors découvert des crédits à son nom.
Il a exposé avoir conclu un accord avec la société SYNERGIE, cabinet de recouvrement mandaté par la société COFIDIS, pour régler sa dette par mensualités de 250 euros, accord qu’il respecte, en payant parfois plus. Monsieur [F] a été autorisé à produire l’accord allégué en cours de délibéré d’ici le 15 décembre 2025 au plus tard à condition de le transmettre parallèlement au conseil de la société COFIDIS, qui ne s’y est pas opposé.
Par courriel du 1er décembre 2025, Monsieur [F] a transmis l’accord invoqué au greffe de la juridiction et au conseil de la société COFIDIS.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement, postérieur à l’adoption du plan de surendettement, est intervenu le 6 décembre 2024. La demanderesse, qui a assigné le 24 juillet 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Sa demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En
outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n° 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, le jugement du 17 septembre 2024 prévoit une caducité du plan de surendettement 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Une mise en demeure de payer, précisant un délai de 15 jours pour régulariser l’impayé de 881,94 euros au titre du contrat de regroupement de crédits, sous peine de caducité du plan de surendettement, a bien été envoyée à Monsieur [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2025 qu’il a reçue le 22 mars 2025.
Dès lors en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 mai 2025 reçue le 2 juin 2025 par Monsieur [F].
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA COFIDIS produit la FIPEN, le document d’information propre au regroupement de crédits, la fiche de cohérence du produit d’assurance, la fiche de dialogue, le devoir d’explication, le contrat de regroupement de crédits en date du 2 mars 2022, le mandat de prélèvement SEPA, la notice d’assurance, des extraits de l’offre de crédit signée par l’emprunteur, une copie vierge de la liasse contractuelle, le tableau d’amortissement, la recherche FICP, les justificatifs d’identité, de domicile et de solvabilité, le jugement du tribunal judiciaire du HAVRE en matière de surendettement en date du 17 septembre 2024, l’historique de compte, les lettres recommandées avec accusés de réception et le détail de la créance en date du 17 juin 2025.
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
A cet égard, la signature par l’emprunteur d’une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le formulaire de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552 et 1ère Civ., 28 mai 2025, pourvoi n°24-14.679).
En l’espèce, la SA COFIDIS verse aux débats des extraits d’une liasse contractuelle signée par l’emprunteur qui ne comportent pas de bordereau de rétractation mais visent une mention selon laquelle ce dernier reconnaît que ce bordereau figure dans les documents transmis. La SA COFIDIS verse parallèlement aux débats une autre liasse contractuelle comportant un bordereau de rétractation mais qui n’est ni signée, ni paraphée par l’emprunteur.
Or, la liasse vierge versée aux débats émane du seul prêteur et ne constitue donc pas un élément corroborant la preuve de la remise d’une offre comportant le bordereau de rétractation.
Le prêteur est donc déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce premier motif en application de l’article L 341-4 susvisé.
— Sur l’absence de fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur signée
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par un emprunteur d’une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information pré-contractuelle, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Comme précédemment exposé, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552 et 1ère Civ., 28 mai 2025, pourvoi n°24-14.679).
Là encore, la SA COFIDIS verse aux débats des extraits d’une liasse contractuelle signée par l’emprunteur comportant une mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu et conservé la fiche d’information pré-contractuelle. Parallèlement, la SA COFIDIS produit une fiche d’information pré-contractuelle ne comportant pas la signature de l’emprunteur. La fiche ainsi versée aux débats émane du seul prêteur et ne constitue donc pas un élément corroborant la preuve de sa remise.
En conséquence, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts conventionnels pour ce second motif, en application de l’article L. 341-1 susvisé.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit à la suite de la déchéance du droit aux intérêts.
Capital versé
17 700,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
5 108,63 euros
TOTAL
12 591,37 euros
A l’audience, la société COFIDIS a indiqué que Monsieur [F] a effectué un règlement de 400 euros lors de la saisine du tribunal puis d’autres règlements de 250 euros, sans pour autant produire un décompte mentionnant tous les règlements ainsi intervenus.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 12 591,37 euros au titre du contrat de regroupement de crédits en date du 2 mars 2022, sous déduction de tous les règlements qu’il a effectués depuis le 19 mars 2025, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les délais de paiement
Dans le cadre de la note en délibéré autorisée, Monsieur [F] a produit un accord entériné par lettre du 12 septembre 2025 de la société SYNERGIE pour régler deux dettes à l’égard de la société COFIDIS en 86 mensualités dont celle due au titre du prêt n° 28991001353606 dont s’agit. L’accord stipule que l’aménagement débute le 11 septembre 2025 avec des mensualités payables le 5 de chaque mois et qu’il ne tient pas compte d’une éventuelle modification de la dette qui peut intervenir en fonction de la procédure en cours.
La lettre d’accord de la société SYNERGIE fait figurer COFIDIS sur son papier à en-tête en se présentant comme son mandataire auprès de Monsieur [F]. La société COFIDIS n’a pas contesté ce mandat et l’accord intervenu en son nom alors que la note en délibéré a été transmise à son conseil.
Il convient donc d’accorder à Monsieur [F] les délais de paiement selon l’accord convenu qui ne prévoit pas que le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible pour le cas où une mensualité resterait impayée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et la situation économique des parties commandent de débouter la SA COFIDIS de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat de regroupement de crédits souscrit le 2 mars 2022 par Monsieur [V] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12 591,37 euros au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 2 mars 2022, sous déduction de tous les règlements qu’il a effectués depuis le 19 mars 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
AUTORISE Monsieur [V] [F] à s’acquitter de cette dette au moyen de 85 versements mensuels d’un montant de 145 euros et d’un 86ème versement devant apurer le solde dû ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les cinq jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants au plus tard le cinquième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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