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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 févr. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCKA
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE PARK ODILE représenté par son syndic CITYA DESCAMPIAUX VAUBAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [I] [U] [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 25 Février 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [I] [F] est propriétaire des lots n°11, 102 et 205 dépendant d’un immeuble « résidence [5] », situé [Adresse 1] à [Localité 4] (59) soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SARL Citya Descampiaux Vauban.
Par acte du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SARL Citya Descampiaux Vauban, a fait assigner M. [I] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions des articles 19, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le commandement de payer signifié le 2 octobre 2024 visant les dispositions des articles 19 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— Condamner M. [I] [F] à payer la somme de 8130,61 euros au titre de l’arriéré de charges dues selon décompte arrêté au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 2 octobre 2024 en vertu de l’article 36 du décret du 17 mars 1967.
— Condamner M. [I] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamner M. [I] [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 2 octobre 2024.
Vu les articles 514 et 515 du Code de procédure civile,
— Juger de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire appelée à l’audience du 28 janvier 2025 pour y être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à personne, M. [I] [F] ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
L’article 14-1 modifié de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale ».
L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)».
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
La mise en demeure préalable exigée par cet article doit être précise et indiquer de manière claire la nature et le montant des sommes réclamées pour les charges courantes, pour les travaux hors budget provisionnel ainsi qu’au titre des provisions susceptibles de devenir exigibles à défaut de règlement dans le délai de trente jours et préciser un décompte détaillé. A défaut de fournir au copropriétaire concerné une information claire sur les sommes dont il est redevable et qu’il doit régler dans le délai prévu à l’article 19-2, les demandes de condamnations dans le cadre de la procédure accélérée au fond sont irrecevables.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— les appels de charges et travaux (pièce n°10),
— le relevé de compte arrêté au 1 janvier 2025 (pièce n°10),
— les procès-verbaux des assemblées générales du 7 juin 2023 et du 28 août 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— le contrat de syndic (pièce n°9),
— le commandement de payer du 22 octobre 2024 (pièce n°7).
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 8 130, 61 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de M. [I] [F], selon décompte arrêté au 1er janvier 2025.
Le commandement de payer du 22 octobre 2024 (pièce n°7) porte sur la somme en principal de 4 863, 25 euros et un décompte détaillé des sommes dues. La demande en paiement est recevable.
Le décompte inclut des frais non justifiés, qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur. Il convient ainsi de déduire la somme de 80 euros, portée au débit du compte au titre de frais de relance.
M. [I] [F] se trouve ainsi débiteur de la somme de 4941,49 euros (incluant le coût du commandement de payer), au titre des charges de copropriété dues au titre du troisième trimestre 2024, au paiement de laquelle il sera condamné.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les manquements de M. [I] [F] à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d’où il suit que la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [F], qui succombe, supportera les dépens et sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes que cette partie a dû exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond,
Condamne M. [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence [5]», situé [Adresse 1] à [Localité 4] (59), pris en la personne de son syndic, la SARL Citya Descampiaux Vauban, la somme de 4941,49 euros (quatre mille neuf cent quarante et un euros et quarante-neuf centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux selon décompte du 22 octobre 2024, appel du troisième trimestre 2023 inclus ;
Dit que la somme de 4941, 49 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer ;
Condamne M. [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence [5]», situé [Adresse 1] à [Localité 4] (59), pris en la personne de son syndic, la SARL Citya Descampiaux Vauban, la somme de 1000 (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence [5]», situé [Adresse 1] à [Localité 4] (59), pris en la personne de son syndic, la SARL Citya Descampiaux Vauban, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [F] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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