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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 29 avr. 2025, n° 25/03708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/03708 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CH4
MINUTE N° RG 25/03708 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CH4
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 29 Avril 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Adrien NICOLIER, Greffier,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [F] [Z]
née le 02 Février 1995 à [Localité 1]
de nationalité Béninoise
assistée de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 166 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [F] [Z] a été entendue en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Madame [F] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier ;
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [F] [Z] non autorisée à entrer sur le territoire français le 26/04/25 à 08:03 heures, demandeur d’asile le 27/04/2025 à 18:20 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 28/04/2025 à 19:41 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 26/04/25 à 08:03 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 29 avril 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [F] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame [F] [Z] a été contrôlée à la frontière à son arrivée en provenance de Lomé le 26 avril 2025 ; qu’elle était en possession d’un passeport ordinaire béninois authentique mais démunie de visa Schengen ; qu’elle présentait une carte d’embarquement à destination de [Localité 7], mais qu’elle déclarait ne pas vouloir continuer son voyage, et souhaiter entrer dans l’espace Schengen ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui était refusé ;
Que Madame [F] [Z] a déposé une demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile le 27 avril 2025 qui a été rejetée par l’OFPRA le 28 avril 2025 ; que la procédure de réacheminement a été suspendue, du fait de cette demande d’asile ;
Qu’à l’audience, Madame [F] [Z] déclare qu’elle entend interjeter appel de la décision de rejet de sa demande d’asile ; qu’elle a une connaissance en France mais qu’elle n’est pas en capacité d’en justifier ; qu’elle souhaite s’installer sur le territoire européen car elle est menacée dans son pays d’origine ;
Attendu que l’intéressée ne dispose d’aucun visa ou titre de séjour lui autorisant l’accès au territoire Schengen ; qu’elle a fait part lors de l’audience de son souhait d’interjeter appel de la décision de rejet de sa demande d’asile ; qu’elle ne dispose en l’état d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [F] [Z] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], le 29 Avril 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..29 Avril 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..29 Avril 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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