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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 13 mai 2025, n° 23/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1Copie certifiée conforme délivrée à Me [P] par [9] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03138 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22GT
N° MINUTE :
Requête du :
06 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentér par Maître Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par [K] [Z], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties
Brigitte PEREZ, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 13 Mai 2025
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03138 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22GT
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier du 31 mai 2022, l'[13] a adressé à la Société [5] une lettre d’observation dans le cadre d’une vérification conduisant à un redressement d’un montant en cotisations et contributions sociales de 39 746€ au titre d’un « intéressement : caractère aléatoire et formule de calcul ».
Par courrier du 30 juin 2022, la Société [5] (ci-après la Société) a contesté les chefs de redressement en se fondant sur l’accord d’intéressement du 29 janvier 2019 et les dispositions des articles L 3314-2 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 8 août 2022, l’URSSAF a répondu à la Société que les conditions d’application du texte invoqué n’étaient pas réunies et a maintenu les chefs de redressement notifié.
Par un courrier en date du 13 décembre 2022, l'[13] a adressé à la Société une mise en demeure de payer la somme de 39 744 € correspondant au montant des cotisations redressées pour les années 2019, 2020 et 2021, outre une somme de 1 881 € à titre de majoration de retard, soit la somme totale de 41 625 €.
Le 2 janvier 2023, la Société [5] a contesté ce redressement devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’île de France.
Par décision suivant séance du 3 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours et maintenu le redressement pour le même montant.
Suivant recours enregistré le 6 septembre 2023 sous le numéro de RG 23/03138, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par acte du 24 novembre 2023, l’URSSAF lui a fait signifier une contrainte émise le 21 novembre 2023 pour un montant total de 41 625€ au titre des cotisations redressées.
Suivant recours enregistré le 27 novembre 2023 sous le numéro de RG 23/04279, la Société [5] a saisi le tribunal judiciaire d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, les parties ont exprimé leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique pour ces deux instances RG n°23/03138 et 23/04279.
Les deux affaires ont été plaidées à cette date avec un délibéré fixé au 6 mai 2025.
Représentée par son conseil, oralement et selon les termes de sa requête initiale et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société [5] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable, et
— annuler la lettre d’observation notifiée par l’URSSAF le 31 mai 2022 ainsi que les chefs de redressement notifiés,
— annuler la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2022 et la contrainte du 21 novembre 2023,
— rejeter la demande en paiement de l’URSSAF,
— de condamner l'[13] à lui payer la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société fait valoir qu’elle se fonde sur un accord d’intéressement du 29 janvier 2019 déposé à la [8] en février 2019, qu’elle utilise une formule de calcul de l’intéressement qui est aléatoire ce qui correspond à l’aléa tel que décrit par la jurisprudence constante applicable si bien qu’en pratique, l’intéressement n’est pas versé lorsque le résultat n’est pas positif en sorte que les conditions de l’article L 3314-2 du Code du travail sont réunies.
La Société ajoute que les acomptes et suppléments d’intéressement versés à ses salariés sont également conformes aux dispositions précitées en tenant compte par ailleurs du contexte de la crise des gilets jaunes et de la pandémie de [6] survenues dans les années 2019 à 2021.
Elle fait valoir également que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale en ce que l’organisme n’a pas répondu à son courrier du 30 juin 2022 de réponse à sa lettre d’observations avant de lui adresser une mise en demeure du 13 décembre 2022 ce qui rendu celle-ci irrégulière et emporte son annulation et partant, celle du redressement et de la contrainte subséquente.
Régulièrement représentée, oralement et selon les termes de sa lettre d’observation du 31 mai 2022 et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l'[13] demande au tribunal de :
— valider la mise en demeure du 13 décembre 2022 et la contrainte du 21 novembre 2023 émise pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021,
— condamner la Société [5] au paiement de la somme de totale de 41 625 € correspondant au montant de 39 744 € réclamé au titre des cotisations redressées auquel s’ajoute 1 881 € au titre des majorations de retard,
— de condamner la Société à lui payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter ses demandes et la condamner aux dépens.
L’URSSAF fait valoir que la procédure de vérification est conforme aux dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale dès lors que les mentions portées sur la lettre d’observations ont permis au cotisant de faire valoir ses observations peu important l’absence de réponse détaillée de l’inspecteur et peu important au cas présent que le courrier de réponse de l’organisme du 8 août 2022 ait été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Elle ajoute que les conditions de l’article L 3314-2 du Code du travail n’étaient pas réunies en ce que le montant de la prime globale d’intéressement n’était pas conforme aux termes de l’article 6 de l’accord d’intéressement et que le caractère aléatoire n’a pas été respecté par la Société.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les dossiers RG n°23/03138 et 23/04279.
Sur la procédure de vérification
Il ressort des dispositions de l’article R 243-59 III et IV du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, que :
« III. – A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours.
A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV. – A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV».
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Les mentions exigées d’une mise en demeure après contrôle sont impérativement la référence au redressement précédemment notifié par une lettre d’observations et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année. Il n’est pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées, en raison du renvoi à la lettre d’observations, dès lors que le redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés et permet à la personne contrôlée, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d’autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d’observations, d’avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que, le 31 mai 2022, l'[13] a adressé à la Société [5] une lettre d’observation dans le cadre d’une vérification conduisant à un redressement d’un montant en cotisations et contributions sociales de 39 746€ au titre d’un « intéressement : caractère aléatoire et formule de calcul » pour les années 2019 à 2021 auquel la Société a répondu le 30 juin 2022 en contestant les chefs de redressement et que par suite, le 8 août 2022, l’URSSAF a adressé à la Société une « réponse à vos observations suite à lettre d’observations » en maintenant les chefs de redressement notifié avant de lui adresser le courrier de mise en demeure du 13 décembre 2022 toujours pour le même motif et le même montant sur la même période.
La Société reproche à l’URSSAF d’avoir adressé le courrier de mise en demeure s’en s’assurer qu’elle avait bien reçu son courrier du 8 août 2022 alors qu’il est constant que ce courrier lui a été retourné avec la mention « avisé et non réclamé » et qu’il appartenait à la Société de veiller à la réception de son courrier sans qu’aucun grief ne puisse être formulé à l’encontre de l’organisme social sur ce point s’agissant de l’application des dispositions précitées.
La Société ne peut donc valablement affirmer qu’elle n’a pas reçu de réponse de l’URSSAF en violation des dispositions des articles L244-2, L 244-6 et L244-11 du Code de la sécurité sociale alors que cette non-réception ne peut être imputée à l’organisme social.
Il ressort ainsi des pièces produites que la Société a eu une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc a été en mesure de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation ce qui l’a conduit à saisir la commission de recours amiable en explicitant ses arguments.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen et de valider le redressement de ce chef.
Sur le redressement
Par application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire.
L’article L.3312-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d’un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu’aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d’effet de cet accord.
Les sommes mentionnées au premier alinéa n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail. »
L’article L.3314-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Le conseil d’administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d’intéressement collectif au titre de l’exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3312-5.
Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d’un plan d’épargne d’entreprise, d’un plan d’épargne interentreprises, d’un plan d’épargne pour la retraite collectif ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif.
Dans une entreprise où il n’existe ni conseil d’administration, ni directoire, l’employeur peut décider le versement d’un supplément d’intéressement, dans les conditions prévues au présent article.
L’application au supplément d’intéressement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ».
L’article L.3313-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose :
« L’accord d’intéressement est déposé auprès de l’autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire».
Au cas présent, la Société fonde son argumentation sur un accord d’intéressement signé le 29 janvier 2019 qui prévoit en son article 6 que la prime globale d’intéressement attribuée aux bénéficiaires définis à l’article 2, soit les salariés de l’entreprise justifiant de 3 mois d’ancienneté et le gérant mandataire social, est égale à 40% du résultat de l’exercice et ne peut dépasser 20% du total des salaires bruts versés aux salariés et au gérant mandataire social durant l’exercice au sens de l’article 7.
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3313-3 du code du travail que l’exonération de cotisations de sécurité sociale des sommes versées aux salariés en application d’un accord d’intéressement est subordonnée au dépôt de ce dernier auprès de l’autorité administrative et que cette condition s’impose également aux avenants qui modifient l’accord initial. A défaut d’exécution de cette formalité de dépôt, l’employeur ne peut donc prétendre à l’exonération des cotisations de sécurité sociale des sommes versées.
Il est constant que cet accord a été déposé à la [8] en février 2019.
Il s’ensuit que dès lors qu’un employeur a conclu un accord d’intéressement, il est tenu envers ses salariés de le respecter et de procéder aux versements de l’intéressement convenu.
Toutefois, pour bénéficier des exonérations de cotisation, l’employeur doit respecter les termes de cet accord.
Par ailleurs, l’article L.3312-4 du code du travail dispose que les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L.3314-10 n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, ni de revenu professionnel au sens de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale.
Décision du 13 Mai 2025
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03138 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22GT
Il résulte des dispositions de l’article L.3312-1 du code du travail que l’intéressement :
* a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats de l’entreprise,
* présente un caractère collectif et aléatoire,
* résulte d’une formule de calcul liée aux résultats et performances,
* est facultatif,
L’article L.3314-2 du code du travail dispose que pour ouvrir droit aux exonérations, l’intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée soit :
* aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois,
* aux résultats de l’une ou plusieurs de ses filiales, dès lors qu’à la date de la conclusion de l’accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d’intéressement.
Il s’ensuit que la formule de calcul doit se référer à des éléments objectivement mesurables, résultant de l’activité de la société, pouvant être liés aux résultats ou aux performances de l’entreprise elle-même ou d’une ou plusieurs de ses filiales, sous réserve de la condition de couvrir 2/3 des salariés, ces éléments devant être définis par l’accord d’intéressement.
Le tribunal observe que l’article 10-2 de l’accord d’intéressement mentionne la possibilité d’effectuer des avances sur prime « périodiquement au vu des situations intermédiaires » mais l’entreprise n’était pas en mesure de savoir, au moment des versements des avances, si les seuils de déclenchement des primes seraient atteints alors même que l’accord d’intéressement ne précise pas les conditions de régularisation et de remboursement par les salariés en cas de trop-versé.
Il ressort en outre des pièces produites que l’employeur a utilisé une formule de calcul des primes non conforme aux articles 6 et 7 de l’accord d’intéressement dès lors que les avances versées effectivement aux salariés et au gérant selon les termes de l’article 2 ont dépassé le montant prévu à l’article 6 de 888% en 2019, 269% en 2020 et 363% en 2021, ces calculs n’étant pas véritablement contestés par la Société qui explique qu’un contexte de crise justifiait ces dépassements, étant observé qu’aucun remboursement desdites sommes n’a été opéré par la suite par les salariés et que ce dépassement ne peut être analysé comme l’affirme la Société comme un supplément d’intéressement au sens des dispositions précitées de l’article L 3314-10 du Code du travail dès lors que les primes ont été versées avant la clôture de l’exercice correspondant et avant le versement de prime initiale dont le montant n’était pas encore déterminé en sorte que le caractère aléatoire n’est pas établi.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen et de valider le redressement de ce chef.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l’argumentation de la Société qu’elle ait contesté le quantum des sommes redressées en principal et majoration de retard.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de la Société [5] et de la condamner à payer à l'[13] la somme de totale de 41 625 € correspondant au montant de 39 744 € réclamés au titre au rappel de cotisation auquel s’ajoute 1881 € au titre de la majoration de retard, et de mettre les dépens à sa charge.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la Société [5] à payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
Ordonne la jonction des instances RG n°23/03138 et 23/04279 ;
Rejette le recours de la Société [5] contre la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2023 ;
Condamne la Société [5] à payer à l'[13] la somme de totale de 41 625 € correspondant au montant de 39 744 € réclamé au titre du redressement de cotisations pour les années 2017 et 2018 auquel s’ajoute 1 881 € au titre de la majoration de retard ;
Condamne la Société [5] à payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens éventuels à la charge de la Société [4].
Fait et jugé à [Localité 10] le 13 Mai 2025
La Greffière Le Président
N° RG 23/03138 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22GT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [11]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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