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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00288 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DGLV
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 18 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Emilie SOISSONS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assisté-es de Stéphanie BOITELLE, greffière à l’audience et pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [G], [D], [F],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
CAF DE, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par, [O], [A], salarié muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 3 juillet 2024, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne a notifié à, [G], [D], [F] un indu de 10 583,04 euros retenant une vie maritale non déclarée au 2 février 2023, soit 7 757,86 euros d’allocations familiales et 2 825,18 euros pour le RSA.
Par courrier en date du 28 octobre 2024, enregistré par le greffe le 5 novembre,, [G], [D], [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LAON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Saisie sur recours le 25 juillet 2024, la Commission de Recours Amiable (CRA) a confirmé l’indu réclamé à, [G], [D], [F] par décision du 11 février 2025.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [G], [D], [F], comparante en personne et reprenant oralement les termes de sa requête initiale et de ses écritures versées, demande au tribunal de :
— dire mal fondé l’indu réclamé par la CAF de l’Aisne ;
— dire qu’elle n’a pas commis de fraude, invalidant les pénalités réclamées.
Au soutien de ses prétentions,, [G], [D], [F] explique que si elle a vécu à partir de février 2023 dans le logement loué par, [N], [Y], aujourd’hui son compagnon, elle n’entretenait pas de vie maritale avec ce dernier à cette époque, leur cohabitation n’ayant débuté qu’en avril 2024, date à laquelle, [N], [Y] a rejoint la demanderesse dans le logement qu’il louait après la vente de son propre logement. Ainsi, elle n’a commis aucune fraude en se déclarant comme parent isolé.
En face, la CAF de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses conclusions versées, demande au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter l’intégralité des prétentions de, [G], [D], [F] ;
— constater l’incompétence du Pôle social en matière de contestation des indus de RSA et de prime d’activité ;
— constater le bien fondé des indus d’Allocation de Soutien Familial ,([1]) et complément familial majoré ;
— constater également le bien fondé de la pénalité infligée à, [G], [D], [F] ;
A titre reconventionnel,
— condamner, [G], [D], [F] au remboursement du solde actualisé de l’indu d’allocations familiales, soit 5 617,20 euros.
Au soutien de ses prétentions, la CAF de l’Aisne fait application des articles R.811-1 du Code de la justice administrative, R.847-2, L.523-2, L.522-3, L.114-17 du Code de la sécurité sociale et 515-8 du Code civil. Outre l’incompétence en matière de RSA et de prime d’activité, la caisse explique que les allocations familiales versées à, [G], [D], [F] l’ont été indument car entre le 3 février 2023 et le 8 avril 2024 elle vivait maritalement avec, [N], [Y], son compagnon et père de son enfant. Ainsi, elle ne se trouvait pas en situation de « parent isolé ».
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par, [G], [D], [F],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ,([2]).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision implicite de la CRA, un délai de 4 mois après la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, par courrier du 3 juillet 2024, la CAF de l’Aisne a notifié à, [G], [D], [F] un indu ; le 25 juillet 2024, cette dernière a saisi la, [3] d’un recours préalable ; par courrier en date du 28 octobre 2024, enregistré par le greffe le 5 novembre, et avant d’obtenir une décision explicite de rejet le 11 février 2025,, [G], [D], [F] a saisi le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par, [G], [D], [F] recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu notifié le 3 juillet 2024,
Sur l’indu de RSA et de Prime d’activité,
Aux termes de l’article R.811-1 1° du Code de la justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort notamment sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1.
En l’espèce, la CAF de l’Aisne réclame un indu à, [G], [D], [F] constitué de versements indus du RSA, de la prime d’activité et d’allocations familiales. Si, [G], [D], [F] conteste l’indu pris dans sa globalité, le présent tribunal n’est compétent que pour statuer sur l’indu d’allocations familiales.
En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent concernant l’indu de RSA et de prime d’activité, pour qu’il ne soit statué que sur l’indu d’allocations familiales.
Sur l’indu d’allocations familiales,
Aux termes de l’article L.523-2 du Code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due.
Conformément à l’article L522-1 du même code, le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond et qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants ayant tous un âge supérieur à l’âge limite visé au premier alinéa de l’article L. 531-1.
Aux termes de l’article L.R522-3 du même code, un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l’article L. 522-2. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac. Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.
En l’espèce, la CAF de l’Aisne considère que, [G], [D], [F] a vécu maritalement – dans le même logement – que, [N], [Y] du 3 février 2023 au 8 avril 2024 alors que l’assurée a déclaré être « mère isolée ». A l’issue d’une enquêtes administrative, il est en effet apparu que, [G], [D], [F] vivait au, [Adresse 2] à, [Localité 5] dans un appartement dont le locataire officiel était, [N], [Y]. A partir de cette donnée, la caisse a donc conclue que la demanderesse cohabitait avec ce dernier, devenu depuis père de son enfant né et reconnu le 10 avril 2024.
En face,, [G], [D], [F] explique que si, [N], [Y] était le locataire officiel du logement situé, [Adresse 4], il ne vivait avec elle et son enfant car il était propriétaire d’une maison située au, [Adresse 5] à, [Localité 5]. Au soutien de ces affirmations,, [G], [D], [F] verse plusieurs pièces :
— des factures et une attestation, [4] à son nom et concernant le logement situé, [Adresse 4] ;
— une facture de la régie des eaux, [5] à son nom également pour le même logement ;
— un relevé de consommation, [4] sur lequel il apparaît son nom, la même adresse et une consommation passant de environ 9 500 kWh en 2023 à environ 11 400 kWh en 2024 ;
— plusieurs attestations sur l’honneur de proches confirmant que, [N], [Y] a vécu jusqu’en avril 2024 dans sa maison située, [Adresse 5], bien dont il était propriétaire avec, [Z], [S], son ex-compagne, ce qu’elle confirme tout comme le document établi par la SCP GIEY et FILS ;
— des captures d’écran de messages échangés concernant la vente de la maison située, [Adresse 5] ;
— des changements de contrat d’assurance location ou d’habitation au nom de, [N], [Y], notamment pour le logement situé, [Adresse 6], contrat signé en avril 2024.
Ainsi, s’il apparaît que, [G], [D], [F] a vécu dans l’appartement loué par, [N], [Y], les nombreux éléments présentés par la demanderesse permettent de nuancer les conclusions tirées par la CAF de l’Aisne à l’issue de l’enquête administrative. En effet, les témoins, notamment l’ex-conjointe de, [N], [Y] avec qui il était propriétaire de la maison situé, [Adresse 7], affirment que, [G], [D], [F] et ce dernier ne cohabitaient pas ensemble et n’entretenaient donc pas une vie commune en février 2023. Ils n’ont débuté cette vie de couple qu’à compter d’avril 2024, date à laquelle, [N], [Y] a vendu sa maison et a finalement emménagé avec la demanderesse dans l’appartement situé, [Adresse 4]. De plus, si le couple est désormais parents d’un enfant commun, il est retenu que ce dernier est né le 10 avril 2024. Enfin, il est relevé que la CAF de l’Aisne ne présente pas suffisamment d’éléments pour venir contredire ceux versés par la demanderesse
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes, il conviendra de déclarer l’indu d’allocations familiales mal fondé.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAF de l’Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et afin que, [G], [D], [F] bénéficie d’une liquidation rapide de ses droits, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par, [G], [D], [F] comme recevable ;
SE DECLARE INCOMPETENTquant aux indus de RSA et de prime d’activité ;
DECLARE l’indu d’allocations familiales notifié à, [G], [D], [F] par courrier du 3 juillet 2024 infondé ;
RENVOIE, [G], [D], [F] devant la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne pour la liquidation de ses droits ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d'1 mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière Stéphanie BOITELLE, du Pôle social.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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