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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/03636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/03636 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IOE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BATIMENT AIXOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. ELISAFANE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Myriam DEVICO, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI ELISAFANE AIX a confié à la société BATIMENTS AIXOIS la réalisation de travaux de plaquage et cloisons, selon devis en date du 21 octobre 2022, contresigné le 24 octobre 2022, portant sur un montant de 225 777.46 €.
Un désaccord est intervenu concernant le métrage et le caractère forfaitaire de chaque prestation. Ainsi, par courrier recommandé du 23 mai 2024, la société BATIMENTS AIXOIS a réclamé la somme de 74 783.95 € au titre du solde de paiement du chantier, et la SCI ELISAFANE AIX a répondu ne rester à devoir que la somme de 12 417.76 €.
Par assignation du 16 août 2024, LA SOCIÉTÉ BATIMENT AIXOIS a fait attraire LA SCI ELISAFANE AIX, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme 12 417.76 € à titre de provision au titre du devis du 21 octobre 2022 et à la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, LA SOCIÉTÉ BATIMENT AIXOIS indique avoir assigné LA SCI ELISAFANE AIX devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, mais estime que la solution au fond n’a pas d’incidence sur le fait que la SCI ELISAFANE AIX reste incontestablement débitrice de la somme de 12 417.76 €.
A l’audience du 24 janvier 2025, LA SOCIÉTÉ BATIMENT AIXOIS, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation et auxquelles il convient de se reporter. En réplique, il fait valoir que la compensation invoquée en défense ne peut prospérer car les sommes ne concernent pas les mêmes instances juridiques.
LA SCI ELISAFANE AIX expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées, que la dette doit être rapportée à 2936.14 €, et sollicite la somme de 3000€ en vertu de l’article 700 du CPC.
La défenderesse invoque des sommes qui ont été saisies dans le cadre de saisies conservatoires par la société EUROPEENNE ATHENA au titre d’une dette locative due par la société BATIMENT AIXOIS, qui doivent venir en compensation.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est établi aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite. L’octroi d’une provision est ainsi conditionnée par l’absence de contestation sérieuse, à la différence des mesures conservatoire ou de remise en état, mais en tout état de cause le juge des référé est le juge de l’urgence et de l’évidence.
Les éléments produits démontrent la persistance d’une contestation sur le montant de la dette, qui devra être tranchée au fond, et l’absence d’urgence, ce qui exclut qu’il soit attribué en référé une provision.
Sur les demandes accessoires
LA SOCIÉTÉ BATIMENT AIXOIS, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
En équité, il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de LA SCI ELISAFANE AIX en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de LA SOCIÉTÉ BATIMENT AIXOIS ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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