Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00641 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITPP
JUGEMENT N° 25/253
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [V] [S]
Assesseur salarié : [O] REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [J] [E] (enfant mineur)
Comparution : en personne, assistés de Maître Lylia NOURANI substituant Maître POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI-APPAIX AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 4
PARTIE DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mesdames [Z] et [K], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Décembre 2024
Audience publique du 21 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
L’enfant [J] [E] est né le 11 juin 2016.
Par dossier réceptionné le 8 février 2024, Madame [D] [Y] et Monsieur [L] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [J], ont présenté une demande auprès de la [10] (ci-après [8]), au sein de la [Adresse 13], aux fins d’obtenir le bénéfice du parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, c’est-à-dire un accompagnant des élèves en situation de handicap (ci-après AESH).
L’octroi d’une AESH leur a été refusé par décision du 8 juin 2024 notifiée par lettre du 2 juillet 2024.
A la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par les demandeurs et réceptionné le 25 juillet 2024, la [8],a confirmé sa décision initiale à l’occasion de sa séance du 18 octobre 2024 notifiée par courrier du 28 octobre 2024.
Par requête introductive d’instance réceptionnée le 16 décembre 2024, Madame [D] [Y] et Monsieur [L] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [J], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision précité précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2025.
A cette date, en audience publique, Madame [D] [Y] et Monsieur [L] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [J], ont comparu, assistés de leur avocat, et accompagnés de leur enfant.
Ils demandent l’octroi pour leur fils d’une AESH, à titre principal, individualisée, et, subsidiairement, mutualisée.
Au soutien de leurs prétentions, ils estiment que la situation a été mal évaluée par la [14] et que leur fils souffre d’un réel handicap qui doit être pris en charge par le biais d’une aide humaine.
Ils font valoir qu'[J] présente des troubles d’apprentissage, que l’on désignait précédemment sous les vocables de dyscalculie et dysorthographie. Ils exposent qu’actuellement il bénéficie de séances d’orthophonie et d’ergothérapie. Il précisent qu’un premier bilan préconisait la mise en place d’aménagements scolaires et qu’un second bilan de la fin du mois d’août 2024 relevait la permanence des difficultés rencontrées par [J] dans sa scolarité. Ils soulignent qu’un programme [16] a été établi en septembre 2024 en collaboration avec l’école, lequel a mis en évidence ses grandes difficulté et fragilité qui ne lui permettent pas d’être autonome en classe. Ils soutiennent que ce PAP se révèle insuffisant face aux obstacles rencontrés, en dépit de ce qu’ [J] a une enseignante très impliquée qui passe beaucoup de temps avec lui. Ils citent pour exemple qu’ainsi pour les mathématiques il ne comprend pas les problèmes, notamment la lecture de leur énoncé et que c’est l’enseignante qui prend le temps de les lui lire. Ils disent que dans ces conditions elle prend la place de ce que devrait être une aide éducative. Ils ajoutent qu'[J] fait des efforts importants mais que cela nuit à sa scolarité, dès lors qu’il se fatigue et se remet en cause. Ils font état de ce que l’enfant veut de moins en moins aller à l’école, avec des symptômes de maux de ventre, des vomissements et que les différents intervenants qui ont vu [J] ont indiqué qu’il y a un risque de phobie scolaire et des retards dans les apprentissages.
Ils rappellent qu'[J] est en CE2 mais que s’agissant de l’écriture et de la lecture il a un niveau CP, alors qu’il est intelligent. Ils affirment que la maîtresse a vu la différence quand l’AESH d’un autre enfant de l’école a pu ponctuellement intervenir auprès d'[J] en l’absence de l’élève suivi, et que, selon l’enseignante, la différence était considérable.
La [14], représentée, demande la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient qu’au jour de la demande, [J] ne répondait donc pas aux critères pour l’attribution d’une AESH. Elle précise qu'[J] est parfaitement autonome dans les actes de la vie quotidienne, qu’il est volontaire et interagit avec ses camarades sans difficulté. Elle souligne qu’au moment de l’évaluation du dossier d'[J],alors en CE1, le Gevasco, qui sert de guide, indiquait qu’il avait un niveau CE1 en mathématique et un niveau mi-CP pour la lecture. Elle ajoute qu’il était indiqué qu’un aménagement et des adaptations pédagogiques étaient mis en place, mais qu’à défaut du [16], ses services ne savaient pas lesquels. Elle dit qu’il était indiqué qu’il était en cours de rééducation orthophonique. Elle conclut qu’elle avait estimé qu’il fallait laisser le temps à la rééducation de se faire.
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal relève que la recevabilité du recours des requérants n’est pas contestée. Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées mentionne quatre degrés de sévérité du taux d’incapacité :
forme légère : taux de 1 à 15 %forme modérée : taux de 20 à 45 %forme importante : taux de 50 à 75 %forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative est individualisée et globale.
Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche, en général familial, qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis de réaffirmer le droit à l’éducation pour tous les enfants, qu’ils soient ou non en situation de handicap.
Plus récemment, la circulaire n°2016-117 du 8 août 2016, relative aux parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires distingue :
— d’une part, les réponses de droit commun, parmi lesquelles le projet d’accompagnement personnalisé (ci-après PAP) qui « permet à tout élève présentant des difficultés scolaires durables en raison d’un trouble des apprentissages de bénéficier d’aménagements et d’adaptations de nature pédagogique » ;
et
— d’autre part, le projet personnalisé de scolarisation (ci-après PPS), destiné exclusivement aux élèves porteurs de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire de « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, le bénéfice spécifique d’un accompagnant des élèves en situation de handicap, est accordé lorsque la scolarisation de l’enfant, en milieu ordinaire, le requiert.
Plus particulièrement, la détermination des besoins de l’élève qui justifient une aide individuelle ou mutualisée s’effectue au moyen des critères légaux suivants, énoncés à l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation :
l’évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé ;l’environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une personne identifiée,les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’aide humaine aux élèves en situation de handicap, référencée dans l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, se décline :
en aide mutualisée, visée l’article D. 351-16-3 du code de l’éducation ou
en aide individuelle, visée l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation.
En application des textes susvisés, le critère de distinction de ces deux notions est le besoin d’accompagnement soutenu et continu auprès de l’élève.
Il importe de préciser que la circulaire n°2017-084 du 5 mai 2017 vise les missions des [6], qui sont répertoriées comme suit :
l’accompagnement dans les actes essentiels de la vie (notamment, aider aux soins d’hygiène et la prise des repas) ;l’accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) ;l’accompagnement dans la vie sociale et relationnelle ;l’accompagnement pendant le temps périscolaire.Il doit être rappelé qu’en principe, la semaine scolaire compte 24 heures d’enseignement, réparties sur neuf demi-journée.
En premier lieu, le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que l’enfant [J] [E] est porteur d’un handicap lui valant la reconnaissance d’un taux inférieur à 50%, comme il ressort des débats, sans qu’une décision en ce sens ne soit produite.
En deuxième lieu, la demande des parents était accompagnée d’un certificat médical faisant état de troubles d’acquisition du langage et de l’écrit, des difficultés de lecture +++ et de la compréhension écrite des consignes, précisant qu'[J] était affecté de dyslexie et de dysorthographie.
En troisième lieu, alors même que l’enfant bénéficie d’un PPRE depuis le CP et une prise en charge appuyée par le maître d’école avec des aménagements consistant en des passages de devoir à l’oral au lieu de l’écrit, la mise à disposition de textes différenciés en couleur, une dictée sur ardoise et un allégement décrit dans les exercices, la lecture par la [14] du [12] joint à cette demande, est concentrée sur les seuls “points” qualifiés dans le document “d’appui” permettant d’espérer l’ évolution de l’enfant. L’organisme social a délaissé complètement les constats négatifs menés par les professionnels ayant contribué à l’établissement dudit [12], lesquels professionnels relevaient, en contrepoint des items retenues par celui-ci, les constats suivants:
*« [J] ne peut déchiffrer les consignes et phrases exercices seul. Il se base sur l’oral. Ceci entraîne une grande fatigabilité qui l’empêche de fixer son attention et de réaliser des tâches demandées. »
ainsi que
*« la lecture de consignes, phrase exercices n’est pas possible. La tâche d’écriture est un effort supplémentaire lui rajoutant une fatigue supplémentaire »,
le tout complété par des remarques des professionnels suivantes
*« les troubles au niveau de la lecture et la minutie du geste graphique entraînent chez [J] une très grande fatigabilité qui l’empêche de révéler l’entièreté de ses capacités. La différenciation pédagogique permet de diminuer la multiplicité des tâches mais n’est plus suffisante pour assurer un climat scolaire confortable propice aux apprentissages et au bien-être à l’école d'[J]. C’est pourquoi la mise en place d’un dossier [17] ainsi qu’une demande d’AESH sont en cours. La présence de l’AESH libérerait [J] de ses troubles et lui permettrait de dévoiler davantage son potentiel bien présent. Elle fixerait son attention, lirait les consignes ainsi que les phrases exercices (Maths ou français)”.
*Son niveau scolaire a été évalué à un niveau CP en lecture avec cette précision que les sons complexes étaient qualifiés de non acquis.
Ce document, établi en collaboration avec les enseignants et la psychologue scolaire, était conforté par des évaluations techniques orthophonique, ergothérapeutique et psychologique concluant à la nécessité l’intervention d’une AESH mutualisée( pour le psychologue) à ses côtés.
Il est à souligner que malheureusement les constats et préconisations du susdit [12] ont été réitérés à l’occasion de celui établi pendant sa scolarisation en CE2, avec l’appui sans nuance du médecin ayant donné son avis médical au [16] le 6 décembre 2024.
En conséquence, les conditions pour l’octroi d’une aide humaine à la scolarité d'[J] sont remplies, sans pour autant que les éléments versés aux débats permettent de caractériser un besoin d’attention continue et soutenue.
Il sera ainsi fait droit, à la demande d’une aide humaine à la scolarité d'[J] sous une forme mutualisée. Cette aide consistera notamment en l’assistance à l’apprentissage dans la compréhension des cours, les consignes données par l’enseignant et par la répétition de celles-ci si nécessaire,dans l’écriture, dans l’organisation et dans le recentrage de son attention, ceci à compter du 1er août 2025 et ceci jusqu’au 31 juillet 2027.
Dans ces conditions, doit être infirmée la décision de la [Adresse 9] du 8 juin 2024 notifiée par lettre du 2 juillet 2024, par laquelle la [14] a refusé d’attribuer à [J] [E] une aide humaine dans mutualisée qu’ individuelle.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Secrétariat-Greffe,
Reçoit Madame [D] [Y] et Monsieur [L] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [J], en leur recours
Infirme la décision de la [Adresse 9] du 8 juin 2024 notifiée par lettre du 2 juillet 2024, confirmée par décision du 18 octobre 2024 notifiée par courrier du 28 octobre 2024, par laquelle la [14] a refusé d’attribuer à [J] [E] une aide humaine tant mutualisée qu’ individuelle.
Accorde à l’enfant [J] [E] le bénéfice d’une AESH mutualisée à compter du 1er août 2025, ceci jusqu’au 31 juillet 2027,
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Société par actions ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option ·
- Prestation
- Allocations familiales ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Orphelin ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Belgique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Adjudication ·
- Part ·
- Actif ·
- Mère ·
- Libéralité ·
- Prix ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Technique ·
- Immeuble ·
- Poisson ·
- Contrôle ·
- État ·
- Construction
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Jugement par défaut ·
- Véhicule ·
- Reconnaissance de dette ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Dommages et intérêts ·
- Virement ·
- Dommage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mesures conservatoires ·
- Dette ·
- Contestation sérieuse
- Intéressement ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Accord ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
- Dessaisissement ·
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Accord ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.