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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 juil. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RSU
JUGEMENT
Minute : 25/00479
Du : 16 juillet 2025
Monsieur [M] [N]
C/
SIE DE [Localité 16] (441124013)
copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties en LRAR, en lettre simple à la [7] [Localité 15] le 28 juillet 2025
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 juillet 2025 ;
Par Mathilde ZYLBERBERG, Première Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 mai 2025, tenue sous la présidence de Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
[20] [Localité 16]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [N] a saisi la [10] le 20 août 2024. Par décision du 14 octobre 2024, son dossier a été déclaré irrecevable au motif qu’il était inéligible à la procédure de surendettement des particulier en raison de « la présence de dettes professionnelles. »
Cette décision a été notifiée à M. [M] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 19 octobre 2024 mais non réclamé. La décision lui a été à nouveau adressé le 7 janvier 2025.
Par courrier du 27 décembre 2025, M. [M] [N] a formé un recours contre cette décision. Dans son courrier de contestation, il a indiqué que c’était lui et non la société civile immobilière qui était débiteur auprès du service des impôts.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 14 janvier 2025.
M. [M] [N] et le [19] [Localité 16], son unique créancier, ont été convoqués et à l’audience du 16 mai 2025 par le greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, doublé d’une lettre simple pour le débiteur
A l’audience du 16 mai 2025, M. [M] [N] a comparu en personne. Il a expliqué qu’il avait créé en 2003, la SCI [14] devenue SCI [12] en 2022, qu’il en était l’associé principal avec 99 parts sur 100, que cette société a été liquidée le 8 février 2023. Il a ajouté que suite à un contrôle fiscal, la SCI était débitrice à l’égard du service des impôts de la somme de 17 388,86 euros correspondant à des TVA non réglées et à des amendes fiscales, mais que c’était bien à lui en personne et non à la SCI que le paiement était réclamé, qu’il s’agissait donc bien d’une dette personnelle et qu’il était en conséquence éligible à la procédure de surendettement des particuliers, que les services fiscaux avaient d’ailleurs procédé à plusieurs saisies sur son compte occasionnant ainsi des frais importants.
Sur sa situation M. [M] [N] a indiqué qu’il était au chômage et ne percevait que l’allocation de solidarité spécifique, était séparé et versait une pension alimentaire pour le plus jeune de ses enfants et qu’il était hébergé par son fils. Il a observé qu’il ne pouvait pas payer la dette et qu’il en demandait l’effacement.
Le [18] [Localité 17] n’a pas comparu ni fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de M. [M] [N] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
L’alinéa 1er de l’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que « les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. »
Il en résulte que la seule qualité d’associé et de gérant d’une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [M] [N], personne physique, exerce une activité commerciale, artisanale ou agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ni qu’il exerce une activité professionnelle indépendante.
Il ne relève donc pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Pour bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, le débiteur doit être « en situation de surendettement » laquelle est caractérisée selon les termes de l’alinéa 2 de l’article L. 711-1 du code de la consommation par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles. »
Les dettes professionnelles doivent donc être prises en compte pour caractériser la situation de surendettement et apprécier de la recevabilité d’un dossier de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que l’endettement de M. [M] [N] s’élève à 17 338,86 euros et que ses seuls revenus sont composés de l’allocation de solidarité spécifique. Il est bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande M. [M] [N] de bénéficier de la procédure de surendettement recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [M] [N] recevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Renvoie le dossier à la [11] pour poursuite de la procédure,
Dit n’y avoir lieu à dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [9],
Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 16 juillet 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
I
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
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