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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ L ] CONSTRUCTION, SMA, capital social de 500 €, O.M.K CONSTRUCTION, par actions simplifiée immatriculée c/ Société, S.A. |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Jodie DEBUICHE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 12 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02121 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KN52
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [I] [Y]
né le 22 Mai 1990 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
SAS [L] CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 848 169 470, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E] [H], représentée par Me [E] [H], dont le siège social est [Adresse 10] (France),
n’ayant pas constitué avocat
S.A. SMA
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 332 789 296, représentée par son représentant légal en exercice, agissant en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la SASU [L] contrat n°1254001 / 002 122277/5., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.S. O.M. K CONSTRUCTION
La SAS O.M. K CONSTRUCTION au capital social de 500€ immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 847 767 639, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Novembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 aout 2020, M. [I] [Y] a conclu avec la SAS [L] un contrat d’entreprise relatif à la construction d’une maison d’habitation moyennant la somme de 113.800 euros.
La SAS [L] est assurée au titre de la garantie décennale par la SA SMA.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2022, M. [Y] a mis en demeure la SAS [L] de procéder à la réception de la villa.
Un procès-verbal de réception avec 18 réserves a été signé le 1er août 2022.
Par lettre recommandée du 1er août 2022, M. [Y] a mis en demeure la SAS [L] d’effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves dans un délai de 15 jours, en vain.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a :
ordonné une expertise judiciaire, enjoint à la SAS [L] à communiquer à la SA SMA l’ensemble des contrats de sous-traitance liant son assurée aux entreprises intervenues sur l’opérations dont la société OKM Construction.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge des référés a rendu communes et opposables à la SAS OMK Construction les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 2022.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 5 juin 2023.
***
Par acte délivré les 15, 23 et 25 avril 2024, M. [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes la Selarl [E] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [L], la SA SMA et la SAS OMK Construction, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231-1, 1240 et 1347 du code civil, aux fins de :
condamner in solidum la SAS [L], la SA SMA et la SAS OMK Construction à lui payer les sommes suivantes : – 36.711,68 euros TTC au titre de la remise en état de l’escalier, désordres n° 1 et 2 selon devis de la société MPR,
— subsidiairement, la somme de 20.951,68 euros TTC selon devis de la société Savin,
— 3.817,10 euros TTC au titre des autres désordres,
condamner in solidum la SAS [L] et la SA SMA à lui verser les sommes suivantes : – 6.828 euros au titre du retard de livraison, condamner la SAS [L] à lui payer la somme de 4.824,52 euros au titre de la résistance abusive, ordonner la compensation avec sa créance de 5.463,75 euros au titre du solde restant dû, condamner in solidum la SAS [L], la SA SMA et la SAS OMK Construction à lui payer la somme de 4.165 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de signification de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, la SA SMA demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ; à titre subsidiaire, condamner la société OMK Construction la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre s’agissant de la reprise de l’escalier, selon chiffrage arrêté par l’expert à hauteur de 14.500 euros, ne porter condamnation à son encontre que dans la limite des garanties du contrat et déduction faite de toute franchises opposables, en tout état de cause, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, écarter l’exécution provisoire.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La Selarl [H], liquidateur judiciaire de la SAS [L], n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne.
La SAS OMK Construction a été assignée à étude et n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 24 octobre 2025. A l’audience du 10 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS [L]
En application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la SAS [L] a été prononcée par jugement du 3 avril 2024 du tribunal de commerce de Bézier. L’assignation a été délivrée le 25 avril 2024, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En outre, l’action de M. [Y] a pour objet le paiement de sommes d’argent correspondant à des créances antérieures. Il s’en suit que ses demandes sont irrecevables.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SA SMA
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il est constant que la garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, les désordres dont il est demandé la réparation ont tous fait l’objet de réserves.
Le contrat d’assurance souscrit par la SAS [L] auprès de la SA SMA a pour objet de garantir sa responsabilité décennale et sa responsabilité contractuelle, sous certaines conditions.
L’article 4.1 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit qu’est garanti le paiement des travaux de réparation des dommages affectant, après réception, les travaux exécutés par l’assuré, dans l’exercice des activités déclarées, quelque que soit le fondement juridique visé.
Il est précisé que cette garantie n’a d’autres conditions et limites que celles énoncées aux articles 5, 4.2 et 29 du contrat.
L’article 4.2.1 stipule que ne sont pas garantis « le coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances ayant fait l’objet lors de la réception de réserves tant que ces dernières n’auront pas été levées ainsi que les dommages vous incombant pendant la première année suivant cette réception ».
Cette exclusion de garantie s’applique aux dommages ayant fait l’objet de réserves lors de la réception, ce qui est le cas des désordres dont il est demandé la réparation. Par conséquent, la demande de condamnation de la SA SMA doit être rejetée.
L’article 29.17 des conditions générales exclut également les pénalités de retard dues par l’assuré.
Il s’en suit que M. [Y] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA SMA.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS OMK Construction
Le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage de sorte qu’il ne peut engager, à son égard, que sa responsabilité délictuelle.
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Enfin, il est constant qu’un tiers peut se prévaloir d’une inexécution à un contrat auquel il n’est pas partie.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’escalier n’est pas conforme et même dangereux car toutes les marches n’ont pas la même hauteur ce qui est susceptible d’entraîner des chutes. L’expert a relevé que la SAS OMK Construction avait posé les poutrelles hourdis du plancher haut du rez-de-chaussée fournies par la SAS [L], que la constitution de ce plancher n’était pas conforme au plan en modifiant la taille de la trémie d’escalier et que la SAS OMK Construction n’avait pas averti que ce plancher ne permettait pas de réaliser un escalier conforme. Il en conclut que la SAS OMK a bien réalisé un escalier non conforme et propose un partage de responsabilité entre l’entrepreneur général et le sous-traitant à parts égales.
Il s’en suit que la SAS OMK construction a commis une faute de nature délictuelle à l’égard de M. [Y] et que sa responsabilité est engagée à son égard.
L’expert estime que les travaux de reprise impliquent de démolir l’escalier et de le reconstruire.
Il évalue le coût de ces travaux à la somme de 13.500 euros TTC, outre des travaux de finition d’un montant de 1.000 euros. L’expert judiciaire n’a pas précisé sur quels éléments il se basait pour fixer ces montants dans son rapport mais à la suite d’un courrier adressé au service des expertises du tribunal. Il a indiqué avoir appliqué des tarifs tirés de bases de données actualisées qui lui permettraient d’avoir des prix de référence qu’il module en fonction de la particularité de chaque opération. Cependant, cette méthode n’a été communiquée qu’après dépôt du rapport d’expertise. En outre, cette base n’étant pas fournie, elle n’est pas vérifiable ou contestable par les parties et semble s’appuyer sur des données théoriques qui ne sont pas forcément en adéquation avec la réalité économique locale. Enfin, l’expert ne s’est pas prononcé sur les devis produits par le demandeur.
Or, M. [Y] produit deux devis fixant le coût de la maçonnerie et des travaux de finition à des montants supérieurs.
S’agissant de la maçonnerie, il est fourni deux devis :
celui de la société MPR pour la dépose et la reprise de l’escalier : 25.110 euroscelui de la société Savin construction pour la dépose et la reprise de l’escalier : 9.350 euros.
Aucun élément ne permet de comprendre pourquoi le devis de la société MPR est deux fois et demi plus élevé que celui de la société Savin pour des travaux identiques. Par conséquent, il convient de retenir l’évaluation la plus faible.
M. [Y] produit également :
un devis de 6.186 euros TTC de la société Atelier Saint Michel pour la fourniture de l’escalier en béton brut, un devis de 360 euros TTC de la même société pour la contremarche,un devis de 3.292,80 euros TTC de la société Carrelage Perrin pour le revêtement d’escalier,un devis de 602,88 euros TTC de la société Laur & Abad pour le carrelage de l’escalier. Enfin, il est versé aux débats un devis pour la réfection des toilettes sous l’escalier, dont l’expert a retenu le principe :
1.160 euros TTC de la société ADN pour la plomberie.
En définitive, le coût des travaux de reprise doit être fixé à la somme de 20.651,68 euros.
La SAS OMK Construction sera condamnée au paiement de cette somme, sa faute ayant contribué à l’entier dommage subi par M. [Y].
Sur les demandes accessoires
La SAS OMK perd le procès et sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais à l’exclusion des frais de signification à venir qui ne font pas partie des dépens selon l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera condamné à payer la somme de 1.000 euros à la SA SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de M. [I] [Y] à l’encontre de la SAS [L], représentée par la Selarl [E] [H] ;
Condamne la SAS OMK Construction à payer à M. [I] [Y] la somme de 20.651,68 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejette les autres demandes de M. [I] [Y] ;
Condamne la SAS OMK Construction aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SAS OMK Construction à payer à M. [I] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [Y] à payer à la SA SMA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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