Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 3 juin 2025, n° 21/09978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG : N° RG 21/09978 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBRE
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 21/09978 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBRE
AFFAIRE :
[M] [R]
C/
[H] [V] [W], [N] [F], [J] [G]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Maître [Z] [C] de la SELARL GUIGNARD & COULEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Avril 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R]
de nationalité Française
3 Rue de Safran
33600 PESSAC
représenté par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015563 du 02/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
N° RG : N° RG 21/09978 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBRE
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [V] [W] – Désistement
de nationalité Française
60 Avenue Jean Jaurès
93120 LA COURNEUVE
représenté par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015295 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Monsieur [N] [F]
né le 17 Mars 1986 à SAINT DENIS
de nationalité Française
18 Rue de Paris
95500 LE THILLAY
représenté par Me Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [J] [G]
de nationalité Turque
33 Rue de la Prairie
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
Par acte du 3 décembre 2021, Monsieur [M] [R], au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner Monsieur [J] [G] en condamnation, au visa des articles 1642 et suivants du Code civil et de l’article L217–4 et suivants du code de la consommation, à payer diverses sommes au titre d’un défaut de conformité affectant le véhicule de marque Mercedes Benz,en raison d’un kilométrage erroné, acquis le 9 juin 2021 pour la somme de 13 500 €, dont il demande principalement la restitution, en reprochant à ce dernier de se présenter comme un professionnel de la vente automobile.
Par acte du 13 septembre 2022, Monsieur [G] a appelé dans la cause Monsieur [H] [V] [W] aux fins de le condamner à le relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, cette instance ayant été jointe à l’instance principale précitée le 25 octobre 2022.
Par acte du 11 septembre 2023, Monsieur [G] a mis dans la cause Monsieur [N] [F] aux fins de condamner le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, cette instance ayant été jointe à l’instance principale le 6 octobre 2023.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] à l’égard de Monsieur [S] [W] et a renvoyé l’affaire à la mise en état continue.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Monsieur [R] demande la nullité de la vente pour dol, subsidiairement sa résolution pour vices cachés, plus subsidiairement pour défaut de conformité, subsidiairement encore demande la nullité pour erreur portant sur les qualités substantielles, plus subsidiairement la désignation d’un expert.
S’agissant du premier moyen tiré de la nullité de la vente pour dol et le troisième moyen subsidiaire tiré de la nullité pour erreur, il conclut à la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 13 500 €, correspondant au prix de vente, celle de 5000€ au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, celle de 1000 € en réparation de son préjudice moral.
Concernant le deuxième moyen tiré de la résolution de la vente pour vices cachés et du deuxième moyen subsidiaire tiré de la résolution pour défaut de conformité, il conclut à la condamnation solidaire de Monsieur [G] et de Monsieur [F] à payer les mêmes sommes précitées en réparation de son préjudice.
Il conclut également, en tout état de cause, à la condamnation solidaire de Monsieur [G] et Monsieur [F] à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Monsieur [G] conclut à la condamnation de Monsieur [F] à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris sur le fondement de l’article 700 précité, outre sa condamnation à payer une somme de 2000 au titre du même article.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2024, Monsieur [F] conclut au débouté des prétentions de Monsieur [G] et de Monsieur [R] et, à titre subsidiaire, au partage de responsabilité entre lui-même et Monsieur [G] à raison respectivement de 30 % et 70 %, en statuant ce que de droit sur les dépens.
Motifs de décision:
Le litige dont est saisi le tribunal a pour objet une demande de nullité ou de résiliation de la vente d’un véhicule d’occasion acquis par Monsieur [R], vendu par Monsieur [G] l’ayant lui-même acquis auprès de Monsieur [F] qui en est devenu propriétaire le 28 décembre 2019, et qui lui a été vendu par la Sarl Shuttle affaire, société de taxi, dont il était devenu le liquidateur amiable.
Monsieur [R] fonde successivement sa demande sur un dol commis par son vendeur, subsidiairement sur l’existence de vices cachés affectant le véhicule, plus subsidiairement sur un défaut de délivrance conforme et plus subsidiairement encore sur une erreur sur les qualités substantielles, avec une demande de condamnation in solidum les deux vendeurs successifs précités en cas de résiliation de la vente, et une demande de condamnation de son propre vendeur en cas de nullité.
Il ressort des documents produits aux débats que selon un acte de cession de véhicule d’occasion, Monsieur [G], ancien propriétaire de véhicule Mercedes-Benz, a vendu ce véhicule à Monsieur [R] le 9 juin 2021, avec mention d’une date de première immatriculation au 16 décembre 2013, outre le certificat d’immatriculation pourtant une mention vendue le 9 juin 2021 et mention d’une visite du véhicule avant le 5 janvier 2023.
Monsieur [R] produit un procès-verbal de contrôle technique du 6 juin 2021, antérieurement à la vente litigieuse, portant mention d’un kilométrage relevé de 189 011km, outre mention de “garnitures ou plaquettes de freins usure importante (ARG,ARD), ainsi qu’un second procès-verbal de contrôle technique du 11 juin 2021, postérieurement à la vente, pourtant un kilométrage relevé de 190 366km, outre mention, à la rubrique défaillances et niveaux de gravité, que le kilométrage relevé est inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle, outre mention des kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 399 575 km au 12 décembre 2018, 464 2 96 km au 18 décembre 2019, 184 333 km au 10 juin 2020, 184 420 km au 23 juin 2020 et 89 011 km au 06 janvier 2021.
Il produit également un récépissé de déclaration de plainte le 14 juin 2021 pour escroquerie survenue le 9 juin 2021 en raison d’un kilométrage frauduleux concernant le véhicule acquis à la suite d’une réponse à une annonce.
Au soutien de sa demande, et s’agissant du premier moyen tiré du dol, Monsieur [R] expose avoir acquis le véhicule litigieux appartenant à Monsieur [G], qui s’est présenté comme un professionnel de la vente automobile , et que le kilométrage du véhicule s’est avéré frauduleux par comparaison entre un contrôle effectué le 6 juin 2021, avant la vente du 9 juin suivant, et le 11 juin, ce que le vendeur ne pouvait ignorer dès lors qu’il avait lui-même acquis le véhicule auprès de Monsieur [F], l’ayant informé du remplacement défectueux de l’ancien compteur marquant 464 210 km par un compteur d’occasion marquant 182 748 km, ainsi que ce dernier le mentionne dans ses écritures précitées.
Monsieur [G] fait valoir que dans les écritures d’incident de Monsieur [F], déposées le 16 novembre 2023, il y avait deux aveux judiciaires, ce dernier confirmant avoir acquis le véhicule d’une société de taxi, une Sarl Shuttle affaire, le 28 décembre 2019 sans avoir procédé à la modification de la carte grise et affirmant être l’auteur du changement de compteur par l’intermédiaire de la société MS auto le 2 juin 2020 dans les conditions rappelées ci-dessus par le demandeur, et il prétend que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de l’avoir informé dee cette modification lors de la vente du véhicule le 31 octobre 2020.
De même, il produit le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux portant une mention “vendu le 31 octobre 2020 17h40" et le nom de la société Shuttle affaire en qualité de propriétaire, ainsi que le certificat de cession de véhicule d’occasion du même véhicule en date du 28 décembre 2019 qui porte mention de la société précitée comme ancien propriétaire et de Monsieur [N] [F] comme nouveau propriétaire, outre mention de 460 000 km dans la rubrique “kilométrage inscrit au compteur du véhicule”
Monsieur [F] produit une seule pièce sous la forme d’une facture du 2 juin 2020 établie par la société MS auto, au nom de Shuttle affaire, concernant le remplacement de compteur d’occasion du véhicule litigieux, eu égard à l’immatriculation, marquant 190 748 km au lieu et place de l’ancien compteur marquant 464 210 km et soutient n’avoir jamais dissimulé à Monsieur [G] avoir procédé à la modification du compteur.
Selon l’alinéa premier l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges et le deuxième alinéa dispose que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, au vu des quelques documents produits et rappelés ci-dessus, force est de constater que Mr [R], qui en supporte la charge, ne rapporte pas la preuve que son vendeur, Monsieur [G], était informé du changement de compteur effectué avant de l’avoir acquis de Monsieur [F], de sorte qu’il ne sera fait droit à ce premier moyen.
S’agissant du second moyen tiré de l’existence d’un vice caché, il convient de rappeler la jurisprudence qui analyse un défaut tenant au kilométrage pour un manquement à l’obligation de délivrance et non comme un vice caché, de sorte que ce second moyen est également privé de pertinence.
En revanche, il est objectivement démontré, notamment par le document précité produit par Monsieur [F], que le véhicule vendu à Monsieur [R] avait un kilométrage très largement supérieur à celui mentionné en apparence sur le compteur installé en remplacement, dans les conditions rappelées ci-dessus.
Selon l’article 1603 du Code civil, le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend et l’article 1610 prévoit que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander notamment la résolution de la vente.
L’article 1615, prévoit que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui était destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, et en application des textes précités, Monsieur [R] demande la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance de sorte qu’il sera fait droit à cette demande compte tenu de la différence importante entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel à la suite d’un changement du compteur dont le demandeur ne pouvait raisonnablement avoir connaissance à défaut d’en avoir été informé par son propre vendeur, moyen de droit qui n’est par ailleurs pas contesté par Monsieur [G], lequel demande de le relever indemne des condamnations à ce titre par son propre vendeur, Monsieur [F] qui, à titre subsidiaire, sollicite un partage de responsabilité.
Quand bien même il n’est pas demandé par les parties les conséquences de la résolution de la vente, à l’exception de la condamnation à payer le prix d’achat, c’est-à-dire la remise du véhicule vendu à son vendeur, il sera rappelé dans le dispositif que les parties exécuteront les obligations réciproques simultanément, conséquence nécessaire de la remise en état des parties avant la vente litigieuse résolue.
Sur le principe de la réparation, le demandeur sur le fondement de l’obligation de délivrance sollicite une condamnation in solidum des deux vendeurs successifs, estimant que monsieur [F] doit supporter les conséquences de la résolution de sa vente. Toutefois, dès lors que la conséquence de la résolution de la vente est la restitution de la chose vendue au vendeur et la restitution du prix d’achat à l’acquéreur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation in solidum à l’encontre du précédent vendeur, la restitution du prix de vente n’étant pas indemnitaire, uniquement la conséquence de la remise en état des parties comme si la vente n’était pas intervenue.
Cette demande de condamnation in solidum sera donc rejetée, d’où il suit que Monsieur [G] sera condamné à payer au demandeur principal la somme de 13 500 €, quand bien même aucun document produit aux débats le confirme cette somme, mais qui n’est pas contestée par ce dernier.
Toutefois, il convient de constater que monsieur [G], dans ses conclusions, estime avoir lui-même été trompé par son propre vendeur, monsieur [F], en raison du remplacement du compteur par Monsieur [F], qui ne rapporte pas la preuve d’en avoir informé Monsieur [G] lors de la vente du véhicule le 31 octobre 2020.
Le dispositif des dernières écritures de Monsieur [G] vise les articles 1603 et 1604 du Code civil, relatifs à l’ obligation de délivrance, de sorte qu’il convient, y compris l’absence d’une demande expresse, de prononcer la résiliation de la vente intervenue le 31 octobre 2020 entre Monsieur [F] au profit de Monsieur [G], et de condamner le vendeur à rembourser l’ acquéreur le prix de vente, soit la somme de 13 500 €, à défaut d’éléments produits aux débats concernant le prix de vente de ce véhicule lors de cette transaction.
En revanche, il ne sera pas fait droit aux autres chefs de préjudice à défaut de rapporter la preuve que Monsieur [G] était un professionnel, outre l’absence de preuve d’un préjudice personnel différent de celui compensé par remboursement du prix d’achat.
Monsieur [F] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [R] une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à Monsieur [G] une somme de 800€ sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Mercédès Benz, de type Vito, immatriculé DB-362-KL, intervenue le 9 juin 2021, entre Monsieur [J] [G], propriétaire du véhicule, et Monsieur [M] [R], son acquéreur,
CONDAMNE Monsieur[J] [G] à payer à Monsieur [M] [R] une somme de 13 500 € au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE Monsieur [R] à restituer à Monsieur [G], le véhicule de marque Mercedes Benz, objet de la vente précitée résolue,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes-Benz précité, intervenue le 31 octobre 2020 entre Monsieur [N] [F] et Monsieur [J] [G], son acquéreur,
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Monsieur [G] une somme de 13 500 € en remboursement du prix de vente , avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT que chacune des obligations réciproques des parties résultant des deux résiliations successives s’exécuteront simultanément pour chacune d’elles, le débiteur de l’obligation de restituer le véhicule devant informé préalablement le créancier du lieu où se trouve le véhicule de marque Mercedes-Benz,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs chefs de demande,
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [M] [R] une somme de 1000 € et à Monsieur [J] [G] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Offre
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Assistant ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Concours ·
- Erreur ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Signification
- Associations ·
- Sous-location ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation judiciaire ·
- Pacs ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Paiement
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jouissance paisible ·
- Courriel ·
- Nuisances sonores ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résolution
- Divorce ·
- Roumanie ·
- Mariage ·
- Chine ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Lettre ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Audience ·
- Instance ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Cabinet ·
- Lot ·
- Titre ·
- Règlement de copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Inspection du travail ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Ferraille ·
- Accident du travail
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Maternité ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Indemnités journalieres ·
- Créance ·
- Marque ·
- Adresses ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.