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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 déc. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00064 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QJR
Jugement du 17 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00064 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QJR
N° de MINUTE : 25/02851
DEMANDEUR
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre du 14 juin 2024, la [7] (ci-après, la [8]) a adressé à Mme [J] [T] une notification de payer la somme de 1264,48 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières maternité versées pour la période du 10 septembre au 30 décembre 2023, sur la base de 52,24 euros au lieu de 40,14 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 septembre 2024, réceptionnée le 7 octobre 2024, la [8] a mis en demeure l’assurée de payer la somme de 1264,48 euros.
Par courrier en date du 8 octobre 2024, Mme [J] [T] a saisi la commission de recours amiable en contestation du bien-fondé de cette créance, laquelle n’a pas répondu, ce qui vaut décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée reçue le 31 décembre 2024 au greffe du service du contentieux social, Mme [J] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, Mme [J] [T], comparant en personne a indiqué ne pas contester l’indu. Elle a sollicité une remise de dette, soulignant d’une part que l’erreur de la [8] ne lui est pas imputable et d’autre part qu’elle est dans une situation d’insolvabilité. A cet égard, Mme [J] [T] explique qu’elle vit seule avec ses deux enfants de deux et quatre ans, qu’elle touche le RSA et a un loyer mensuel de 930 euros.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer la créance,
— condamner reconventionnellement Mme [J] [T], à lui payer la somme de 1264,48 euros au titre du trop-perçu d’indemnités journalières maternité pour la période du 10 septembre au 30 décembre 2023.
— débouter Mme [J] [T], de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La [8] fait valoir que Mme [J] [T], ne justifie pas qu’elle est séparée de son conjoint ni de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que Mme [J] [T] ne conteste plus l’indu. Elle sollicite, eu égard à sa situation personnelle et financière, une remise totale de sa dette de 1264,48 euros.
Par ailleurs, la [8] justifie de la réalité de l’indu et de son montant.
Mme [J] [T], ayant déjà formulé cette demande de remise de dette devant la commission de recours amiable, celle-ci est recevable.
Pour autant, il est constaté qu’elle ne verse aux débats aucun document actualisé de sa situation tant personnelle que financière.
Elle ne justifie pas de sa séparation avec [C] M. [K], ni de ses ressources actuelles, les seuls documents versés aux débats datant d’octobre et novembre 2024.
Dès lors, elle doit être déboutée de sa demande de remise de dette.
La créance de la [8] étant justifiée, Mme [J] [T], est condamnée à lui payer la somme de 1264,48 euros.
3-Sur les mesures accessoires
Chacune des parties supportera ses dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la créance n° 2411383034 09 d’un montant de 1264,48 euros est justifiée,
Rejette la demande de remise de dette de Mme [J] [T],
Condamne Mme [J] [T] à verser à la [6] la somme de 1264,48 euros au titre de la créance n° 2411383034 09 correspondant au trop perçu d’indemnités journalières maternité versées du 10 septembre au 30 décembre 2023,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo Vallée Florence [Localité 11]
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