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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 avr. 2026, n° 24/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par LRAR aux parties et à l’expert le :
3 Expéditions délivrées par LS à Maître ABDOU, Maître LEFEBVRE et Maître [N] :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01300 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KRK
N° MINUTE :
Requête du :
27 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant, représenté par Maître Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Organisme ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX CONTENTIEUX ET LUTTRE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mandataire : Me [V] [N] (Mandataire Judiciaire)
Décision du 30 Septembre 2026
[Adresse 4]
N° RG 24/01300 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KRK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame [C], Assesseure salariée
Madame [J], Assesseure non salariée
assistées de [V] LEFEVRE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 15 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [W], employé de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [1] (ci-après " société [1] ") en qualité de manœuvre, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 mars 2019 à 9h30, [Adresse 5] à [Localité 6].
Selon la déclaration d’accident du travail du 25 mars 2019, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : en marchant (ou plus précisément en courant) sur un tas de ferraille.
Nature de l’accident : Perforation du pied.
Objet dont le contact a blessé la victime : Tige métallique
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions :
Nature des lésions : Perforation du pied ".
Le certificat médical initial, établi le 22 mars 2019 par le Docteur [X] [Q], mentionnait une « plaie perforante par tige métallique pied droit » et prescrivait un arrêt de travail à compter du 22 mars 2019.
Par courrier du 10 décembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») a pris en charge l’accident du 22 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement correctionnel du 21 février 2024, le Tribunal judiciaire de Meaux a condamné Monsieur [S] [K], gérant de la société [1], à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’un sursis simple et d’une amende de 3 000 euros pour les faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis à Montevrain 77, tout en déclarant recevable en la forme la constitution de partie civile de Monsieur [Z] [W].
Par requête du 27 février 2024, reçue le 29 février 2024 au greffe, Monsieur [Z] [W], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de sa requête, Monsieur [Z] [W] a précisé que la société [1] avait été placée en liquidation judiciaire le 25 avril 2023, Maître [V] [N] [V] ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 26 juillet 2024, la Caisse a informé Monsieur [Z] [W] avoir fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er juillet 2024.
Par courrier du 29 juillet 2024, la Caisse a notifié à la société [1] la fixation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [W] à 3 % pour « séquelles d’une plaie performante du pied droit consistant en des douleurs séquellaires du pied droit au niveau de la voute plantaire impactant la posture et la marche ».
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 09 juillet 2025.
Après un nouvel appel en mise en état pour mise en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 février 2026.
A cette audience, soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner une expertise médicale avant dire droit sur les préjudices complémentaires ;
— condamner la SASU [1], représentée par Maître [V] [N], es qualité de liquidateur, au paiement d’une provision de 10.000 euros et la fixer au passif de la SASU [1] ;
— prononcer la faute inexcusable imputable à l’employeur, la SASU [1], représentée par Maître [V] [N], es qualité de liquidateur, et ordonner la majoration de l’indemnité allouée à Monsieur [Z] [W] ;
— condamner la SASU [1], représentée par Maître [V] [N], es qualité de liquidateur, à l’indemniser conformément au rapport d’expertise et inscrire l’indemnisation au passif de la société [2] ;
— condamner la SASU [1], représentée par Maître [V] [N], es qualité de liquidateur, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’inscrire au passif de la société, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire que les frais et montant mis à la charge de l’employeur seront avancés par la Caisse ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [W] fait valoir qu’une enquête a été menée par le Procureur de la République de [Localité 7] ainsi que par l’inspection du travail et a permis de constater que la SASU [1] ne fournissait pas les équipements nécessaires à la protection de ses salariés, en particulier des chaussures de sécurité adaptées, qu’il n’organisait pas de formation à la sécurité et qu’il avait fait obstacle à l’enquête menée par l’inspection du travail.
Il fait valoir que son employeur a in fine été condamné le 21 février 2024 par le Tribunal correctionnel de Meaux. Il ajoute avoir occupé une fonction qui n’était pas la sienne, avoir reçu la visite de son employeur à l’hôpital pour régulariser un contrat de travail antidaté et avoir fait l’objet de pressions pour travailler rapidement, sous peine de se faire licencier.
Il précise que cet accident lui a occasionné de nombreux préjudices.
Maître [V] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 31 octobre 2025, la Caisse, représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la faute inexcusable de l’employeur, la demande d’expertise ainsi que sur la majoration de la rente dans la limite des textes et de la jurisprudence.
Elle demande à pouvoir discuter le cas échéant du quantum des préjudices personnels et de condamner la société [1] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes avancées et mettre à leur charge les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, selon l’article 473 du Code de procédure civile, "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur".
En l’espèce, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 25 avril 2023. Toutefois, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 juillet 2025, Maître [V] [N], son liquidateur judiciaire, n’était pas présent ni représenté à l’audience et n’a transmis aucun justificatif de son absence.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du Code du travail, " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, " L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ, et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Sur les circonstances de l’accident
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 25 mars 2019 par l’expert-comptable de l’employeur et du procès-verbal de l’inspection du travail 15/2020 du 11 août 2021, que le 22 mars 2019 à 9h30, Monsieur [Z] [W] travaillait sur un site de travail dit occasionnel, situé [Adresse 5] à [Localité 6], et qu’alors qu’il marchait (ou plus précisément courrait) sur un tas de ferraille, il a été victime d’une perforation du pied par une tige métallique.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [X] [Q] le jour de l’accident indique que la victime a subi une « plaie perforante par tige métallique pied droit ».
En outre, par courrier du 10 décembre 2019, la Caisse a pris en charge l’accident du 22 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les circonstances de l’accident établies par des éléments objectifs ne sont pas contestées dans la mesure où la société [1] est ni comparante ni représentée.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [W] travaillait pour la société [1] au moment de l’accident.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société [1] avait pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment et intervenait au moment de l’accident sur un chantier pour la construction d’un bâtiment.
Aux termes du contrat de travail produit, Monsieur [Z] [W] occupait un poste de manœuvre. A ce titre, le procès-verbal de l’inspection du travail précise que la fiche de poste de manœuvre prévoit la manipulation de ferrailles, et indique notamment :
« Activités et tâches relatives au poste : (…)
— Evacuation des déchets (ferrailles, gravois…) (…)
— [Localité 8] de casque, de gants et de chaussures de sécurité obligatoires "
Il ressort du rapport de l’inspection du travail que :" l’accident a consisté en la réalisation d’un risque bien connu des chantiers : la perforation du pied par un obstacle saillant. Ce risque est connu dans la mesure où toutes les phases de chantier de construction sont concernées à des degrés divers, étant donné qu’elle mobilise toutes des matériaux coupant ou saillant. [….] Les phases de chantier impliquant l’utilisation de ferraillages sont par définition particulièrement exposées à ce risque. Le choix des équipements de protection individuelle par l’employeur constitue donc un enjeu majeur de la prévention des risques ".
Au regard de ces éléments, l’inspection du travail a considéré que l'« état d’évolution de la technique » et des « conditions dans lesquelles le travail est accompli » (il s’agissait concrètement de marcher sur du ferraillage pour en disposer au sol) aurait nécessairement dû conduire l’employeur à faire le choix, pour un manœuvre exposé au risque – connu est identifié par l’employeur- de perforation du pied, de chaussures de sécurité, dotées de semelles anti perforation en acier « ».
Or, cette dernière ajoute dans son rapport que « les divers documents obligatoires, établi par l’employeur relatif à l’évaluation des risques professionnels, auxquels sont exposés les salariés, qu’il affecte à des postes tels que celui de la victime, démontrent que l’employeur, en tant que professionnel du BTP, avait connaissance du risque commun de perforation du pied, par des objets saillants, a fortiori pour les salariés manœuvres affectés à des tâches de manipulation, de lit de treillis-soudés. Ce risque est d’ailleurs explicitement indiqué dans le PPSPS qu’il a établi pour ce chantier spécifiquement, de même que le moyen de protection adéquate : les chaussures de sécurité. La connaissance de ce risque implique nécessairement l’utilisation d’équipements adaptés, a minima des chaussures à semelles renforcées, anti perforation »
A cet égard, le tribunal relève que le procès-verbal de l’inspection du travail reprend explicitement le chapitre dédié à l’analyse des risques et prévention du PPSPS établi par la société [3] indiquant notamment :
[Localité 9]
PERMANENT PREVIENT DES RISQUES DE CHUTE D’OBJETS MANUTENTIONNES SUR LES PIEDS OU D’ECRASEMENT PREVIENT LA PERFORMATION DE LA SEMELLE PAR DES OBJETS POINTUS
Le rapport de l’inspection du travail reprend également le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) en indiquant qu’il « anticipe le risque de confrontation à des » obstacles au sol « et à des » blessures aux pieds et aux jambes « , justifiant le port de » chaussures de sécurité ".
En outre, le tribunal relève qu’il ressort aussi de l’audition dans le cadre de l’enquête pénale de Monsieur [S] [K] que ce dernier avait conscience que le port de chaussures avec semelles anti-perforation était une obligation pour travailler sur un chantier dans la mesure où il déclarait « je vous confirme que les chaussures utilisées par nos employés sont constituées de semelles anti perforation en acier inox ».
En ce sens, le jugement du 21 février 2024 du Tribunal correctionnel de Meaux a considéré qu'« alors que les phases de chantiers de construction mobilisaient des matériaux coupants ou saillants, et que les travailleurs devaient marcher sur du ferraillage (lits de treillis-soudés) pour en disposer au sol, et ce alors même que la fiche de poste du salarié, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et le document unique d’évaluation des risques (DUER) de l’entreprise, anticipaient le risque de perforation par des objets pointus justifiant le port de chaussures de sécurité adaptées, conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’équipement effectivement porté ne permettait en l’espèce pas d’éviter la perforation du pied de la victime par une tige métallique ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est certain que la société [1] avait conscience des risques qu’encourait Monsieur [Z] [W] au titre des missions à effectuer concernant la ferraille présente sur le chantier en portant des chaussures de sécurité, dotées d’une simple coque de protection et dépourvues de semelles anti perforation en acier inox.
Sur les mesures de prévention des risques et de protection mises en œuvre
Le Tribunal correctionnel de Meaux a relevé que l’inspection du travail avait rappelé que « le choix des équipements de protection individuelle par l’employeur constitue donc un enjeu majeur de la prévention des risques » et qu’en application de l’article L. 4121-1 susvisé du code du travail, « l’employeur doit intégrer dans ces mesures et dans son évaluation des risques, les principes généraux de prévention listés par l’article L. 4121-2 du même code » (…) qui " auraient nécessairement dû conduire l’employeur à faire le choix, pour un manœuvre exposé aux risques – connu est identifié par l’employeur – de perforation du pied, de chaussures de sécurité, dotées de semelles anti perforation en acier.
En ce sens, il ressort également du rapport de l’inspection du travail que « les différences constatées entre la photographie, prise par les urgences et les contradictions apparente entre la fiche technique des chaussures présentées par l’employeur et la radiographie effectuée sur les chaussures effectivement portées par le salarié, attestent du fait que, si le salarié portait bien des chaussures de sécurité (dans la mesure où elles étaient dotées d’une coque de protection pour les orteils) fournies par l’employeur, celles-ci n’étaient pas dotées de semelles anti perforation. » et ayant conclu que « la non fourniture d’équipements adaptés, a pu servir à l’entreprise à réaliser des économies financières, dans la mesure où les EPI sont à la charge de l’employeur ».
Par ailleurs, il résulte également des autres pièces versées aux débats que l’employeur n’avait pas non plus dispensé les formations requises en matière de sécurité et de santé à ses salariés.
En effet, l’Inspection du travail a relevé que suite aux demandes de justificatifs de formation suivie par la victime à la sécurité, par courrier du 31 décembre 2019, l’employeur a vait déclaré « j’organise une fois par mois en moyenne une réunion de 45 minutes à une heure, dans lesquelles je rappelle les règles de sécurité à respecter sur le chantier, mais je ne dispose pas de justificatifs » alors que le salarié aurait déclaré quant à lui ne jamais avoir participé à une réunion de sécurité. Elle ajoute également que Monsieur [Z] [W] est de nationalité afghane et que son employeur n’a pas indiqué comment il avait procédé à l’adaptation des consignes de sécurité et de l’ensemble des informations qu’il devait fournir à son salarié à la langue lue et parlée par la victime considérant qu’une simple réunion de sécurité de 45 minutes mensuelles, sans aucun justificatif, ne saurait satisfaire à l’intégralité de ces obligations.
Enfin, l’inspection du travail a également relevé que l’employeur avait reconnu in fine l’absence de formation en déclarant que Monsieur [W], fraichement embauché depuis deux mois, ne les avait pas encore effectuées au moment de son accident, alors même que la formation à la sécurité doit être dispensée lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.
Au regard de ces éléments, l’inspection du travail a considéré que l’entreprise avait volontairement manqué à ses obligations légales et devait être reconnue responsable de l’accident du travail de Monsieur [Z] [W] survenu le 22 mars 2019.
En ce sens, le jugement correctionnel du 21 février 2024 du Tribunal judiciaire de Meaux a également retenu la culpabilité de Monsieur [S] [K] en considérant qu’il avait employé " la victime, sans organisation, informations et formation pratique et approprié en matière de santé, sécurité, en l’espèce en ne lui dispensant aucune formation adaptée à la sécurité, s’agissant d’un chantier présentant notamment des risques de chute, d’objets, d’écrasement et de perforation, ladite formation devant pourtant être dispensée lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire, d’une manière compréhensible pour chacun en tenant compte de la langue parlée alors que la victime est de nationalité afghane et que l’employeur n’a pas indiqué comment il avait procédé à l’adaptation des consignes de sécurité et de l’ensemble des informations qu’il devait lui fournir, que ce dernier n’a par ailleurs fournit aucun justificatif, se bornant à mentionner une réunion de sécurité mensuelle de 45 minutes à 1h qui ne saurait satisfaire à ses obligations et à laquelle la victime nie avoir participé, et ce en méconnaissance des articles L. 4741-1 et suivants, R. 4141-1 et suivant et R. 4141-3 et suivants du code du travail, ayant ainsi involontairement causé à Monsieur [Z] [W], une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, en l’espèce 21 jours, résultant, notamment d’une perforation du pied droit par une tige métallique ".
Enfin, la société [1], absente et non représentée, ne verse aux débats aucun élément permettant de considérer qu’elle aurait effectivement mis en place des mesures appropriées.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société [1] avait nécessairement conscience du risque qu’encourait Monsieur [Z] [W] et qu’elle n’a pas pris les mesures suffisantes afin de le prévenir.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’accident du travail dont Monsieur [Z] [W] a été victime le 22 mars 2019 résulte de la faute inexcusable de la société [1].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de le capital servi à ce dernier (Cass Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci
Le salarié demande d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise.
Ce dernier ne saurait solliciter d’expertise que pour autant qu’elle porte, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale .
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
En ce qui concerne la demande de provision, compte tenu des conséquences de l’espèce que révèlent notamment les éléments relatifs à la consolidation et les séquelles persistantes, l’allocation d’une provision de 4.000 € apparait justifiée, laquelle sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les demandes relatives aux dépens et à la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable Monsieur [Z] [W] en son recours ;
Déclare que la Société par actions simplifiée unipersonnelle [1], représentée par Maître [V] [N], es qualité de liquidateur judiciaire, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [W] le 22 mars 2019 ;
Ordonne la majoration du capital versé à Monsieur [Z] [W] à son taux maximum ;
Dit que cette majoration sera versée à Monsieur [Z] [W] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la Société par actions simplifiée unipersonnelle [1], représentée par Maître [V] [N], es qualité de liquidateur judiciaire,
Fixe à 4.000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Monsieur [Z] [W],
Dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la Société par actions simplifiée unipersonnelle [1], représentée par Maître [V] [N], es qualité de liquidateur judiciaire,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [Z] [W], tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonne une expertise médicale judiciaire clinique ;
Désigne pour y procéder,
Le Docteur [Y] [B],
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris,
[Adresse 6]
[Localité 10]
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
— d’évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de de droit commun
— d’évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieur à la date de consolidation ;
— d’évaluer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ;
— d’évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent
— d’évaluer le préjudice d’agrément
— d’évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle
— d’évaluer le préjudice sexuel,
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Fixe à 1.200 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mai 2026 auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de PARIS ;
Dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la Société par actions simplifiée unipersonnelle [1], représentée par Maître [V] [N], es qualité de liquidateur judiciaire,
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 30 septembre 2026 à 9h00 devant la Section 3 CONTENTIEUX GENERAL du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris, la notification du présent jugement valant convocation des parties à cette audience ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent judiciaire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026
Le Greffier La Présidente
12ème page et dernière
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